Confirmation 20 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 23/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ Adresse 3 ] c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
ARRET N° 91
N° RG 23/02230 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4QV
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3]
C/
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02230 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4QV
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de Parissubstituée par Me Christophe GORNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La SCCV La Rochelière IV aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rochelière IV (la SCI) a fait construire un bâtiment collectif d’habitation.
Elle a souscrit auprès de la compagnie Albingia une assurance dommages-ouvrage.
La réception est intervenue le 11 décembre 2003.
Suite à l’affaissement de 3 balcons, le syndicat des copropriétaires ( le syndicat) a fait une déclaration de sinistre le 9 septembre 2013.
L’expert mandaté par l’assureur a établi un rapport préliminaire le 6 novembre 2013.
La compagnie a refusé sa garantie par courrier du 7 novembre 2013.
Elle a estimé que le désordre n’était pas de nature décennale, relevé qu’il était connu depuis 2010.
Le syndicat a fait une seconde déclaration de sinistre le 27 janvier 2020, les balcons continuant de s’affaisser.
La compagnie a refusé sa garantie par courrier du 4 février 2020.
Elle a précisé ne couvrir que les désordres techniquement de nature décennale survenus dans le délai décennal.
Elle a confirmé son refus par courrier du 24 septembre 2020.
Par acte du 26 février 2021, le syndicat a assigné la société Albingia devant le juge des référés.
Il demandait à l’expert de décrire les désordres, et 'dire si les désordres présentaient le 9 septembre 2013 la gravité requise au sens de l’article 1792 du code civil'.
L’expertise était ordonnée le 1er juin 2021.
M. [Z] a déposé son rapport le 10 mars 2023.
Par assignation à jour fixe du 5 mai 2023, le syndicat a assigné la société Albingia aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-68 052,55 euros au titre des travaux de reprise
-14 919,81 euros au titre des frais de location des rambardes et étais
-4176 euros au titre du remboursement des honoraires du BET Bag.
La société Albingia a conclu à l’irrecevabilité de l’action exercée, subsidiairement, au débouté.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
'-rejette l’exception de prescription soulevée par la SA ALBINGIA
— dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » a privé la SA ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, de ses recours contre les constructeurs.
— dit en conséquence que le syndicat des copropriétaires est déchu de son droit à garantie au titre de la police d’assurances dommages ouvrage.
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,y compris celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SA ALBINGIA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamne aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire '
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la prescription de l’action du syndicat
La réception a été prononcée le 11 décembre 2013.
La garantie expirait le 11 décembre 2013.
La déclaration de sinistre n’a pas pour effet d’interrompre ce délai.
L’action du syndicat est fondée sur l’article L.114-1 du code des assurances.
Le refus de garantie est du 7 novembre 2013.
Le délai de deux ans était expiré au jour de l’assignation en référé du 26 février 2021.
Néanmoins, le contrat d’assurance ne mentionnait pas toutes les causes d’interruption de la prescription biennale.
Ce délai n’a pas couru pas plus que celui de la prescription de droit commun.
L’action du syndicat à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas prescrite.
— sur le respect du délai d’instruction par l’assureur dommages-ouvrage
Il n’est pas établi que l’assureur n’a pas fait connaître sa position dans le délai de 60 jours dans la mesure où la date de la déclaration de sinistre n’est pas établie, où la demandeur a lui même affirmé dans son assignation que la réponse de l’assureur était du 7 novembre 2013, était donc intervenue dans le délai de 60 jours.
— sur la déchance de garantie
L’assureur se prévaut de la déchéance de garantie.
L’article L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances dispose que l’assureur peut être déchargé , en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Cet article est rappelé à l’ article 12 des conditions générales.
Le syndicat n’a effectué sa déclaration de sinistre que le 9 septembre 2013.
Il résulte du rapport Saretec et des photographies communiquées à l’expert que les désordres existaient déjà en 2010.
Le syndicat n’a pas agi en référé.
Ce comportement fautif a privé l’assureur de recours.
L’assureur est donc fondé à refuser sa garantie.
LA COUR
Vu l’appel en date du 4 octobre 2023 interjeté par le syndicat des propriétaires
Vu l’ordonnance en date du 10 octobre 2023 autorisant le syndicat à assigner à jour fixe la société Albingia à l’audience du 25 janvier 2024
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2024, le syndicat a présenté les demandes suivantes :
— REFORMER le Jugement rendu le 05 Septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle
ET STATUANT A NOUVEAU :
Vu la police d’assurances DO 03 01184 à effet du 16.09.2002.
Vu les article 1792 et suivants du code civil
Vu l’article L.121-12 du code des assurances
Vu les articles L .242-1 et L.242-2 du code des assurances
Vu les articles 1147 et suivants du code civil .
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la société ALBINGIA au titre de la police DO n° 03 1184 Dire que la société ALBINGIA ne peut opposer quelque cause de non garantie par application de l’article L. 242-1 du code des assurances .
— Débouter la société ALBINGIA de sa demande de déchéance de garantie en application de l’article L.121-12 du code des assurances .
Dire que la responsabilité contractuelle de la société ALBINGIA est engagée en application de l’article 1147 du code civil
En conséquence ,
— Condamner la société ALBINGIA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 68.052,55 € indexée sur l’indice de la construction en vigueur au 13.01.2023 (date du devis )
— Condamner la société ALBINGIA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 14.919,81 € au titre des frais de location des rambardes et étais
— Condamner la société ALBINGIA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La ROCHELIERE IV la somme de 4.176 € au titre du remboursement des honoraires du BAG
— Condamner la société ALBINGIA à rembourser les honoraires de maîtrise d''uvre sur justificatifs
Dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation en référé expertise du 26 février 2021en application de l’article L242-1 du code des assurances
— Débouter la société ALBINGIA de toutes demandes contraires, fins et conclusions .
— Condamner la société ALBINGIA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La ROCHELIERE IV la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 CPC
— Condamner la société ALBINGIA aux entiers dépens , y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient en substance que :
— L’expert judiciaire qualifie les désordres de nature décennale.
— Ils présentaient selon lui ' forcément ce caractère de gravité le 9 septembre 2013'.
— L’assureur n’a pas respecté le délai de 60 jours qui court à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
— Il est privé de la faculté d’opposer toute cause de non-garantie.
— La société Albingia reconnaît que la déclaration de sinistre date du 9 septembre 2013.
Elle devait notifier sa position avant le 9 novembre.
— Le courrier de réponse du 7 novembre a été réceptionné le 14.
— La date indiquée sur le courrier ne correspond pas à date d’expédition.
— L’exception de subrogation lui est inopposable.
— C’est l’assureur qui a fautivement refusé sa garantie.
— Le rapport du 6 novembre 2013 ne permettait pas d’engager une action contre les constructeurs.
Il ne disposait d’aucun autre d’élément avant l’ aggravation en janvier 2020.
Il n’est pas établi que la déformation existait en 2010.
— sur la responsabilité contractuelle de l’assureur
Le cabinet Saretec a réalisé une expertise superficielle, n’a pas mesuré la flèche des balcons.
L’assureur dommages-ouvrage répond de sa faute lorsque ses manquements ont contribué à la survenance d’un second sinistre.
Il a manqué à ses obligations contractuelles, n’a pas assuré une réparation pérenne et efficace des désordres. Il a participé de l’aggravation des désordres.
— Pour l’expert judiciaire, la gravité était acquise en 2013.
— L’ assurance doit être mobilisée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2024 , la société Albingia a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances
Vu les articles L 242-1 A 243-1 du Code des assurances
Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances
Vu l’article 2224 du Code civil
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’exception de prescription opposée par ALBINGIA
Statuant à nouveau
— Juger l’action du Syndicat irrecevable comme prescrite
Sur le fond,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le Syndicat des copropriétaires devait être déchu de son droit à garantie par application de l’article L 121-12 du Code des assurances
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Compagnie ALBINGIA a bien respecté le délai de 60 jours prescrit par le Code des assurances
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de
ses demandes dirigées contre ALBINGIA
— Juger irrecevable la demande du Syndicat tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la Compagnie ALBINGIA
— Débouter le Syndicat de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la Compagnie ALBINGIA
A titre subsidiaire
Juger, au vu de la nature des désordres, que les garanties souscrites auprès d’ALBINGIA ne sont pas mobilisables
— Débouter en conséquence le Syndicat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre ALBINGIA
A titre plus subsidiaire
— Débouter le Syndicat des copropriétaires au titre de sa demande tendant à la prise en charge des honoraires de maîtrise d''uvre
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires à verser à ALBINGIA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la première instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Albingia soutient en substance que :
— L’action est prescrite.
— L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’ action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par deux ans a compter de la notification de la position de l’assureur, en l’espèce, à compter du 7 novembre 2013.
L’assignation a été délivrée le 26 février 2021. La prescription biennale était acquise le 7 novembre 2015.
— Le tribunal a retenu que le délai de deux ans était expiré au jour de l’assignation, mais que la prescription était inopposable, le contrat ne mentionnant pas toutes les causes d’interruption de la prescription.
— A supposer que la prescription biennale soit inopposable, la prescription de droit commun est acquise. Le délai quinquennal a expiré le 7 novembre 2018.
— Elle demande la confirmation du jugement qui a dit que les conditions de l’exception de subrogation étaient réunies.
De toute évidence le sinistre s’est manifesté en 2010.
Le refus de garantie est du 7 novembre 2013.
Le syndicat n’a pas dénoncé les désordres dans le délai décennal.
Ce n’est pas à l’assureur dommages-ouvrage d’exercer spontanément des recours contre les constructeurs avant d’avoir été assigné.
L’ assuré devait assigner l’assureur dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie.
L’ appel en garantie suppose une demande préalable principale.
Le syndic qui s’abstient d’interrompre les délais d’action à l’égard des constructeurs commet une faute de gestion.
— sur le respect du délai de 60 jours.
Le délai de 60 jours s’apprécie au jour de la notification de la position de l’assureur donc de la date d’envoi. La date de réception est inopérante.
Le tampon interne du syndic a été apposé le 14.
Le syndic a écrit le 27 janvier 2020 que la position de refus de l’assureur avait été transmise le 7. Le délai court à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
— sur la responsabilité contractuelle
— L’action est prescrite depuis le 7 novembre 2018. Le point de départ est le refus de garantie.
— Elle n’a jamais reconnu que les désordres étaient de nature décennale.
— La position de non garantie n’est pas constitutive d’une faute.
— Le cabinet Saretec avait estimé que la déformation des balcons, en dehors de toute autre manifestation, et notamment l’absence totale de fissuration ne traduisait pas un défaut de solidité des balcons.
— Elle a respecté ses obligations.
L’opinion de l’expert judiciaire ne suffit pas à démontrer la faute.
L’expert [Z] retient que la déformation des nez de balcons est due essentiellement à un fluage évolutif du béton accentué par une mauvaise mise en oeuvre du coffrage de leur équilibrage.
Le BET bk n’ avait pas relevé de fissures structurelles inquiétantes.
Les dalles des balcons, leur ferraillage sont en bon état.
Les balcons ont été correctement dimensionnés.
L’expert [Z] n’a pas répondu à la note rédigée par la société Saretec.
Les déformations observées n’endommagent pas la construction et n’affectent pas la solidité , Elle conteste le caractère décennal des désordres en 2013 comme en 2023.
Elle conteste toute faute contractuelle.
— sur les préjudices
L’ expert n’a pas préconisé le recours au maître d’oeuvre. Ce n’est pas utile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE
— sur la prescription
La société Albingia, assureur dommages-ouvrage rappelle que l’assuré dispose d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus pour déclarer un sinistre survenu dans les dix années qui ont suivi la réception.
Elle estime que l’action est prescrite.
Le syndicat demande la confirmation du jugement qui a retenu que la prescription ne lui était pas opposable compte tenu de la rédaction de la clause contractuelle relative à la prescription.
La prescription est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
C’est la prescription biennale qui régit les actions dérivant du contrat d’assurance.
L’information des souscripteurs exige la reproduction dans le contrat d’assurance de la durée de la prescription du droit spécial, son point de départ, ses causes d’interruption tant celles du droit des assurances (L. 114-2) que celles du droit commun.
Le contenu littéral du droit applicable doit se trouver dans la police.
A défaut , la prescription biennale est inopposable au souscripteur.
L’assureur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances ne peut prétendre à l’application de la prescription de droit commun.
Il résulte de la police produite que la clause est rédigée comme suit:
'prescription
toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance dans les termes des articles L114-1 et L. 114-2 du code des assurances.'
Ainsi que l’a retenu le tribunal, les causes d’interruption de la prescription ne sont pas mentionnées dans le contrat.
Les prescriptions biennale et quinquennale sont donc inopposables à l’assuré.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le respect du délai de 60 jours
Le syndicat soutient que l’assureur n’a pas respecté le délai de 60 jours qui lui est imparti pour notifier sa position, qu’il n’est pas en conséquence fondé à lui opposer l’exception de subrogation.
La société Albingia soutient avoir respecté le délai de 60 jours.
Il résulte des productions les éléments suivants :
La déclaration de sinistre initiale est du 9 septembre 2013.
Cette date n’est pas contestée.
Elle est reprise sur le rapport du bureau Saretec, expert mandaté par l’assureur.
L’assureur soutient avoir notifié sa position de refus par courrier du 7 novembre 2013.
Le syndicat fait valoir que la date du 7 mentionnée sur le courrier de notification ne démontre pas que le courrier a été envoyé le 7.
Il prétend l’avoir reçu le 14 seulement et donc postérieurement au délai de 60 jours.
Bien que le courrier ait été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties ne produisent ni l’une, ni l’autre les accusés de réception.
La société Albingia fait observer à juste titre qu’à l’occasion de la seconde déclaration de sinistre en date du 27 janvier 2020, le syndic avait expressément écrit que l’assureur lui avait ' transmis sa position le 7 novembre 2013 '.
Elle indique que la mention figurant sur le courrier litigieux 'reçu le 14 ' correspond à la date d’ouverture, de traitement du dossier et qu’elle ne démontre pas la date à laquelle il a été reçu, qu’en outre la seule date utile est la date d’envoi et non la date de réception.
Il résulte du courrier du 27 janvier 2020 émanant du syndic, courrier adressé trois années avant la présente procédure que l’assureur justifie avoir notifié sa position à l’assuré dans le délai de 60 jours, délai qui a couru à compter de la déclaration de sinistre du 9 septembre 2013.
Il est donc fondé à opposer la décharge de responsabilité à l’assuré.
— sur la décharge de responsabilité
L’article 121-12 alinéa 2 du code des assurances dispose que l’assureur peut être déchargé en tout ou en partie de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Il est certain que les travaux ont été réceptionnés le 11 décembre 2003, que la garantie décennale a expiré le 11 décembre 2023.
Le maître de l’ouvrage n’a exercé aucun recours interruptif de prescription contre les constructeurs alors même que le rapport établi par le cabinet Saretec rappelait les constructeurs intervenus dans les travaux et leurs assureurs.
Contrairement à ce qu’il soutient, le seul refus de l’assureur dommages-ouvrage d’intervenir au motif que les désordres n’étaient pas selon lui de nature décennale n’empêchait pas le maître de l’ouvrage d’exercer des actions en garantie et / ou responsabilité dès lors que des désordres avaient été constatés en 2010 et en 2013 avant l’expiration du délai d’épreuve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré fondé le refus de garantie dans la mesure où l’assuré a privé l’assureur de tout recours subrogatoire.
— sur la responsabilité contractuelle de l’assureur
L’action exercée par le syndicat est fondée à titre subsidiaire sur l’ancien article 1147 du code civil.
Une partie est en droit de fonder ses demandes en appel sur des moyens de droit nouveaux.
En l’espèce, le syndicat avait d’ores et déjà formé des demandes sur ce fondement en première instance.
Le syndicat soutient que le sinistre a été mal instruit, que l’assureur devait indemniser le sinistre au regard des conclusions de l’expert judiciaire.
La société Albingia conteste la faute, fait valoir que le refus de garantie n’établit pas la faute, que le désordre n’était pas de nature décennale à la date du 9 septembre 2013.
L’assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet Saretec qui a retenu que la déformation des balcons était apparente sur les photographies prises en 2010 d’une part, que la solidité des balcons en l’absence de toute fissuration n’était pas en cause ,d’autre part .
L’expert judiciaire a retenu au contraire que les désordres des balcons étaient de nature à compromettre la solidité des ouvrages, que ces désordres 'présentaient forcément ce caractère de gravité au moment de la déclaration du 9 septembre 2013.'
Il ajoute que la déformation est présente depuis l’origine de la construction et qu’elle s’est accentuée avec le temps sous l’effet des phénomènes de fluage (déformation différée du fait d’une charge permanente appliquée sur une structure en béton).
Il explique les désordres par un défaut de conception ( le constructeur n’a pas prévu la compensation des déformations par fluage) et par une mauvaise mise en oeuvre du coffrage.
L’opinion de l’expert judiciaire sur le fait que les désordres présentaient forcément ce caractère de gravité en 2013 n’ établit pas que l’atteinte à la stabilité de l’ouvrage était caractérisée le 9 septembre 2013.
Il existait sans doute un désordre évolutif.
Le syndicat ne démontre pas que ce désordre avait acquis un caractère décennal avant le 11 décembre 2013 étant observé que la seconde déclaration de sinistre en lien avec l’affaissement des balcons est du 27 janvier 2020 et que l’expertise judiciaire a été déposée le 10 mars 2023, soit vingt années après la date de réception des travaux.
L’atteinte à la stabilité de l’ouvrage, condition nécessaire à la qualification d’un désordre de nature décennale, atteinte devant être caractérisée avant l’expiration du délai d’épreuve décennal n’est pas démontrée.
Le syndicat sera donc débouté de ses demandes fondées sur la faute de l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge du syndicat .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rochelière IV aux dépens d’appel
— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rochelière IV à payer à la société Albingia la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Manquement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Endettement ·
- Suspension
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société de gestion ·
- Sursis à exécution ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Demande ·
- Investissement ·
- Sérieux ·
- Professionnel ·
- Mainlevée
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Activité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Comptable ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Résolution ·
- Cheval ·
- Demande ·
- Adresses
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Usage personnel ·
- Droit de propriété ·
- Sociétés ·
- Crédit bail ·
- Procédure
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Tracteur ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cigarette ·
- Interpellation ·
- Sabah ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Ordonnance ·
- Tentative ·
- Contrôle ·
- Conseil ·
- In limine litis
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Juridiction administrative ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Recours ·
- Handicap ·
- Délais ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Employeur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Juge ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Partage ·
- Montant ·
- Agence ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.