Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 131 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 25/00170 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 20 septembre 2023 – section activités diverses -
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 8 -
INTIMÉE
S.A.R.L. FRED MARINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 1 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 septembre 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, cadre greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, cadre greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [K] a été embauché par la Sarl Fred Marine par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 en qualité de responsable service électricité/électronique.
Par lettre du 30 septembre 2021, signifiée par acte d’huissier du 1er octobre 2021, l’employeur convoquait M. [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 11 octobre 2021 et prononçait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 8 novembre 2021, l’employeur notifiait à M. [S] son licenciement pour faute grave.
M. [S] saisissait le 11 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir condamner la Sarl Fred Marine à lui payer les sommes suivantes :
— 26625,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1190,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13312,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1331,29 euros au titre de congés payés sur le préavis,
— 26625,84 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 26625,84 euros au titre du harcèlement moral,
— 10000 euros au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
— ordonner que les condamnations portent intérêts à compter de la saisine du Conseil et soient capitalisées.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— renvoyé la demande de 26625,84 euros au titre du travail dissimulé en départage,
— débouté M. [S] [K] de ses demandes :
* 26625,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1190,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13312,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1331,29 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 26625,84 euros au titre du harcèlement moral,
* 10000 euros au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement,
— mis en suspens les demandes suivantes :
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel sans caution,
* ordonner que les condamnations portent intérêts à compter de la saisine du Conseil et soient capitalisées.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 19 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation pour travail dissimulé,
— condamné M. [S] à payer à la Sarl Fred Marine une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 septembre 2023, M. [S] formait régulièrement appel, enregistré sous le numéro RG 23/00934, du jugement rendu le 20 septembre 2023 en ces termes : 'Objet de l’appel : réformation de la décision déférée, en ce qu’elle déboute M. [S] [K] de ses demandes :
* 26625,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1190,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13312,92 euros au titre du préavis,
* 1331,29 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 26625,84 euros au titre du harcèlement moral,
* 10000 euros au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement'.
Par déclaration du 4 avril 2024, M. [S] formait régulièrement appel, enregistré sous le numéro RG 24/00373, du jugement du 19 mars 2024 en ces termes : 'Objet/portée de l’appel : déboute M. [S] [K] de sa demande d’indemnisation du travail dissimulé, condamne M. [S] [K] à payer à la Sarl Fred Marine une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [K] aux dépens, ordonne l’exécution provisoire de la décision'.
La jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 23/00934 et n° RG 24/00373 a été prononcée le 26 septembre 2024, sous le n°RG 23/00934.
Par arrêt rendu contradictoirement le 24 février 2025, la cour d’appel de céans a :
Dans la limite de l’appel,
— prononcé la disjonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 2300934 et n° RG 2300373,
— dit que le dossier n° RG 23/00373 sera réinscrit au rôle de la cour, sous le numéro RG 25/00170,
— renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de la mise en état du jeudi 17 avril 2025 à 9 heures, pour clôture d’instruction,
— prononcé l’irrecevabilité des pièces déposées par M. [S] [K] au greffe de la cour,
— confirmé le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [S] [K] et la Sarl Fred marine, sauf en ce qu’il a mis en suspens la demande de versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
— condamné M. [S] [K] à verser à la Sarl Fred Marine une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamné M. [S] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 16 juin 2025 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelant n’a pas conclu sous le n° RG 25/00170 et a seulement adressé à la cour par Rpva un message le 14 avril 2025 sollicitant un délai pour conclure, sans toutefois transmettre de conclusions avant la clôture de l’instruction intervenue le 5 mai 2025.
Compte tenu de la disjonction des procédures prononcée par l’arrêt précité, il convient de se reporter aux dernières conclusions de M. [S] présentées sous le n° RG 24/00373.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique sous le numéro RG 24/00373 à la Sarl Fred Marine le 2 juillet 2024, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Fred Marine à lui payer les sommes suivantes :
* 26625,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1190,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13312,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1331,29 euros à titre de congés payés sur préavis,
— constater que la société Fred Marine a eu à son égard des comportements de nature à démontrer l’existence de faits de harcèlement moral,
En conséquence,
— condamner la société Fred Marine à lui payer la somme de 26625,84 euros à titre de dommage set intérêts pour son préjudice de ce chef,
— constater que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et brutales,
En conséquence,
— condamner la société Fred Marine à lui payer l somme de 10000 euros à titre de dommage set intérêts pour son préjudice de ce chef,
— constater que la société Fred Marine s’est rendue coupable de travail dissimulé à son égard pendant 18 mois et qu’il en résulte un préjudice,
— requalifier 'le prétendu bénévolat’ pour la période allant du mois d’avril 2017 au 1er avril 2019 en contrat de travail,
En conséquence,
— faire une stricte application des dispositions de l’article L. 8223-1 et suivants du code du travail,
— condamner la société Fred Marine à lui régler la somme de 26625,84 euros à titre de dommage set intérêts pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
— condamner la société Fred Marine à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens,
— ordonner que les condamnations porteront intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et seront capitalisés,
— débouter la société Fred Marine de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il soutient que :
— les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés,
— il a été victime de faits de harcèlement moral,
— il démontre l’existence de faits de travail dissimulé,
— ses demandes indemnitaires sont fondées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [S] le 9 avril 2025, la Sarl Fred Marine demande à la cour de :
A titre principal, sur le fond :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 20 septembre 2023, qui a rejeté l’intégralité des prétentions de M. [S] [K],
— débouter M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, faute pour lui d’établir l’existence d’un lien de subordination, d’une rémunération versée ou d’un élément intentionnel de dissimulation imputable à la société Fred marine,
En conséquence,
— condamner M. [S] [K] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés par la société dans le cadre de la présente instance d’appel,
— condamner M. [S] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit au recouvrement direct au profit de l’avocat constitué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société expose que :
— la relation de travail a commencé le 1er avril 2019 et M. [S] n’était pas l’existence de liens professionnels caractérisant l’existence d’un contrat de travail, antérieurs à cette date,
— aucun travail dissimulé n’est établi par les pièces du dossier, pas plus qu’une volonté de dissimulation de son emploi,
— la demande de M. [S] tendant au versement d’une indemnité pour travail dissimulé n’est pas justifiée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l’étendue de l’appel :
Il convient de souligner que l’affaire enregistré sous le n° RG 25/00170 concerne l’appel interjeté par M. [S] du 4 avril 2024 à l’encontre du jugement du 19 mars 2024 qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation du travail dissimulé, l’a condamné à payer à la Sarl Fred Marine une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Il appert que la déclaration d’appel précitée mentionne : 'Objet/portée de l’appel : déboute M. [S] [K] de sa demande d’indemnisation du travail dissimulé, condamne M. [S] [K] à payer à la Sarl Fred Marine une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [K] aux dépens, ordonne l’exécution provisoire de la décision'.
Il convient de souligner que l’effet dévolutif de l’appel enregistré sous le n° RG 25/00170 ne concerne que les demandes ci-dessus reproduites et qu’il n’y a pas lieu, dès lors de statuer sur les autres figurant dans le dispositif des conclusions de M. [S], qui ont, au demeurant, été traitées dans l’arrêt de la cour d’appel de céans du 24 février 2025.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Au visa des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail, M. [S] se prévaut de l’existence de faits de travail dissimulé durant la période du mois d’avril 2017 au 1er avril 2019, à défaut pour l’employeur d’avoir procédé de manière intentionnelle aux déclarations auprès des organismes sociaux ou à l’administration fiscale.
Si les parties s’accordent sur l’existence d’une collaboration durant cette période, il appert toutefois que M. [S] ne verse pas de pièces aux débats de nature à démontrer l’existence d’un lien de subordination caractérisant
l’existence d’un contrat de travail. La cour observe que M. [S] se borne à faire état d’une relation de travail avec la société Fred Marine, qu’il a mis à disposition son carnet d’adresse et s’est investi dans la perspective d’une association et d’un contrat de travail futurs, qu’il a permis à la société d’accroître son chiffre d’affaires, qu’il n’était nullement bénévole ni impliqué dans une l’activité d’une société concurrente. Cependant, il ne précise ni ne justifie par les pièces versées au dossier l’existence d’un lien de subordination durant la période en cause, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi l’existence d’un contrat de travail, même apparent, M. [S] n’est pas fondé à solliciter le versement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes :
Les parties ne formulant pas de demande au titre de l’exécution provisoire mentionnée dans la déclaration d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [S] [K] à verser à la Sarl Fred Marine une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de lui accorder un complément de 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. [S] [K] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [S] [K], avec distraction au profit de Maître Sarda Michaël, conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 entre M. [S] [K] et la Sarl Fred Marine,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [K] à verser à la Sarl Fred Marine la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que la condamnation de M. [S] [K] aux dépens de première instance est prononcée avec distraction au profit de Maître Sarda Michaël, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [K] aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Sarda Michaël, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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