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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 nov. 2025, n° 24/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Chambre sociale 4-4
N° RG 24/02950 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ2G
Minute n°
O R D O N N A N C E D’INJONCTION
A RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue par Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère de la Chambre sociale 4-4, assistée de Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, dans l’affaire opposant,
S.A.R.L. LZM anciennement SELARL [Adresse 9] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me [D], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240517
APPELANTE
C/
Madame [Y] [F]
née le 22 Février 1985 à [Localité 7] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 – N° du dossier 20663
INTIMEE
***************************
Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends,
Vu l’appel interjeté par S.A.R.L. LZM anciennement SELARL [Adresse 9] [H] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX en date du 13 Septembre 2024 dans un litige l’opposant à Mme [Y] [F],
Vu les conclusions des parties,
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
A défaut d’accord, l’affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
1- DESIGNE l’Association CEMA 28, [Adresse 2]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 10], aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,
ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que sauf accord contraire des parties tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de cette réunion est confidentiel,
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle et que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion, laquelle peut être condamnée par le juge à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 18 Février 2026 au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;
2 – Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur l’association CEMA 28, [Adresse 2]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 10],
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1 200 euros HT à la charge de S.A.R.L. LZM anciennement SELARL [Adresse 8] DU DOCTEUR [H], et 300 euros TTC à la charge de Mme [Y] [F], au regard de la situation des parties,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de la réussite ou l’échec de la médiation,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à [Localité 11] le 18 Novembre 2025
La Greffière La Conseillère
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