Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 14 mars 2025, n° 22/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 9 décembre 2021, N° F20/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00389 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBZR
S.A.R.L. 2MP FERMETURES
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 09 Décembre 2021
RG : F20/00107
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. 2MP FERMETURES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, substituée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [S]
né le 15 Octobre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl 2MP Fermetures exerce une activité principale de négoce en gros, demi gros et détail de tous matériaux de construction et de tous produits destinés à l’habitation.
Elle applique la convention collective nationale des ouvriers, employés des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 16 octobre 2017, la Sarl 2MP Fermetures a engagé Monsieur [Z] [S], à compter du 16 octobre 2017, en qualité de menuisier poseur, coefficient 185. La rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 2.200 euros pour 162,5 heures de travail mensuelles.
Par lettre du 8 juillet 2019, Monsieur [Z] [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L’entretien s’est tenu le 17 juillet 2019.
Le 8 juillet 2019, à réception de la convocation, Monsieur [Z] [S] a adressé une lettre à son employeur. Il s’est étonné de n’avoir reçu aucun écrit concernant la mise à pied qui lui a été signifiée oralement le 4 juillet 2019.
Le 22 juillet 2019, la Sarl 2MP Fermetures a notifié à Monsieur [Z] [S] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 13 mai 2020, Monsieur [Z] [S] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir la Sarl 2MP Fermetures condamner à lui verser les sommes de :
— 2.229,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 222,97 euros au titre des congés payés afférents ;
— 975,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.337,84 euros au titre de la mise à pied ;
— 133,78 euros au titre des congés payés afférents ;
— 13.378,44 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 4.459,48 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le conseil de Prud’hommes a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la Sarl 2MP Fermetures à verser à Monsieur [Z] [S] les sommes de :
— 2.229,74 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis,
— 222,97 euros pour les congés payés afférents,
— 975,50 euros pour l’indemnité légale de licenciement,
— 1.337,84 euros pour la période de la mise à pied conservatoire non justifiée,
— 133,78 euros de congés payés afférents,
— 4.459,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ordonné l’exécution provisoire du Jugement,
Débouté la Sarl 2MP Fermetures de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la Sarl 2MP Fermetures aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la Sarl 2MP Fermetures a fait appel partiel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, la Sarl 2MP Fermetures demande à la cour de :
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la Sarl 2MP Fermetures à verser à Monsieur [Z] [S] diverses sommes,
Condamné la Sarl 2MP Fermetures au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du Jugement,
Débouté la Sarl 2MP Fermetures de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la Sarl 2MP Fermetures aux entiers dépens,
Confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [S] de sa demande de condamnation pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter l’intimé de son appel incident au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, Monsieur [Z] [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [Z] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamnée la Sarl 2MP Fermetures à lui payer les sommes que le conseil lui a allouées,
Réformer le jugement en ce qu’il l’ a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la Sarl 2MP Fermetures à lui payer de ce chef la somme de 13.378,44 euros,
Y ajoutant,
Condamner la Sarl 2MP Fermetures à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le licenciement et la mise à pied à titre conservatoire :
La Sarl 2MP Fermetures soutient que les fautes fondant le licenciement ont été évoquées lors de l’entretien préalable et sont démontrées par les pièces produites. Elles constituent des fautes graves compte tenu de l’expérience du salarié et du caractère grossier des défauts d’exécution constatés. Il en est de même des menaces à l’encontre de son supérieur hiérarchique.
Monsieur [Z] [S] réplique que lors de l’entretien préalable, il n’a été évoqué que trois chantiers et non sept. De plus, aucun reproches ne lui a jamais été fait. Monsieur [Z] [S] a contesté tous les griefs évoqués, disant avoir exécuté correctement les travaux et n’avoir pas été informé de ce qu’il devait prévenir une cliente de sa venue. Enfin, les dégâts reprochés étaient sans incidences, le client devant refaire les tapisseries. S’agissant des menaces alléguées, le sms envoyé à son supérieur ne fait qu’exprimer le refus de Monsieur [Z] [S] de se voir imputer les erreurs des commerciaux et les erreurs commises par les membres de la famille du dirigeant.
Sur quoi,
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver la réalité des faits reprochés et leur porté quant à l’impossible maintien du lien contractuel.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise des faits commis en mai, juin et juillet 2019, à l’occasion de travaux de pose confiés à Monsieur [Z] [S] sur sept chantiers (Chantiers [R], de l’Ehpad de [Localité 5], de la SCI Le Kiosque, [I], [N], [M] et [K]).
L’employeur a considéré que les erreurs de pose étaient grossières et répétées s’agissant d’un menuisier confirmé et qu’en agissant de manière désinvolte, Monsieur [Z] [S] avait porté atteinte à l’image de son employeur et à la rentabilité de son entreprise. Enfin le sms menaçant, envoyé à son directeur d’agence, justifiait la mise à pied.
Monsieur [Z] [S] ne démontre pas que l’ensemble des faits retenus par la lettre de licenciement n’a pas été évoqué et discuté durant l’entretien préalable.
Cependant, Monsieur [Z] [S] conteste chacun des faits exposés dans la lettre de licenciement.
Dès lors, il appartient à l’employeur de démontrer la réalité et la gravité des faits imputés.
La Sarl 2MP Fermetures verse aux débat dix pièces dont des documents administratifs et contractuels, les lettres relatives à la procédure de licenciement, quatre attestations et la copie du sms envoyé par Monsieur [Z] [S].
Il ressort de l’attestation de Madame [R] que cette dernière a confié à la Sarl 2MP Fermetures la pose de fenêtres et de volets roulants de l’agrandissement de bureaux.
Lorsque les travaux ont été achevés, il a été constaté qu’un volet roulant ne s’arrêtait pas, qu’il s’est alors enroulé dans son caisson, provoquant des dégâts sur les lames. Le dirigeant de la Sarl 2MP Fermetures est intervenu avec un poseur pour procéder aux réglages.
Monsieur [Z] [S] ne conteste avoir été chargé de ces travaux, il ne peut donc pas prétendre que tout fonctionnait lorsqu’il a quitté le chantier.
Dès lors, le grief est établi.
S’agissant du chantier [I], il ressort de l’attestation de Madame [I] que cette dernière avait confié à la Sarl 2MP Fermetures la pose d’un joint en seuil de son portail. Elle précise qu’il était convenu que le poseur la prévienne avant l’intervention pour l’ouverture du portail. Or, le joint a été posé, portail fermé. Cette pose a été inefficace, la Sarl 2MP Fermetures a dû intervenir à nouveau.
Monsieur [Z] [S] soutient qu’il devait seulement refixer le joint, aucune autre instruction ne lui avait été donnée. Par ailleurs, le portail était ouvert.
La Sarl 2MP Fermetures ne justifie nullement des instructions de travail données à son salarié, ni de l’information concernant la prévenance de la cliente.
Dès lors, ce grief ne peut être retenu.
Concernant le chantier de Monsieur [K]. L’attestation produite pas ce dernier est succincte et peu lisible. Les deux photographies produites montrent que l’habillage (peinture ou papier peint) est abimé près de la fenêtre.
Monsieur [Z] [S] ne conteste pas avoir réalisé ces travaux. Il ne peut soutenir que ces dégâts étaient sans conséquence puisque le client devait remplacer la tapisserie, ce qu’il ne démontre pas.
En conséquence, le grief est établi.
S’agissant des autres chantiers, l’employeur ne verse aucune pièce à l’appui de ses reproches, que le salarié conteste.
Or, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve des fautes alléguées.
Dès lors, le surplus des griefs ne peut être retenu.
S’agissant du message (SMS) envoyé par Monsieur [Z] [S] à son directeur d’agence : il est produit au débat deux sms, dont la date d’envoi n’apparaît pas. Le premier sms est rédigé par Monsieur [Z] [S]. Il fait état de ses contestations quant aux reproches qui lui ont été adressés. Le second sms est rédigé ainsi « continue à le chercher tu vas me trouver ».
Le destinataire a compris que s’il continuait à « chercher » Monsieur [Z] [S], il le trouverait. Il a interprété les termes comme une menace.
Ce message ne traduit pas une menace de violence, le terme de « trouver » étant imprécis.
Cependant, les termes employés constituent une insubordination en ce qu’ils font suite à des reproches formulés par le représentant de l’employeur.
En conséquence, les deux seuls faits établis concernant les chantiers constituent des fautes d’exécution du travail confié. Ces fautes s’apprécient au regard de l’ancienneté de Monsieur [Z] [S], de ses compétences, qui sont certaines, et du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’observations ou de reproches de la part de son employeur avant les faits. Ils constituent donc des fautes simples. Il en est de même de l’insubordination à l’égard du supérieur hiérarchique, qui pouvait, en dehors de tout autre reproche, justifier une sanction relevant du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Dès lors, l’ensemble de ces fautes fonde le licenciement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave dès lors qu’elles ne rendaient pas impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise et la poursuite du lien contractuel.
A défaut d’établir l’existence d’une faute grave, la mesure de mise à pied du 4 au 22 juillet 2019 doit être annulée.
Sur les conséquences du licenciement :
Il résulte de la lettre de Monsieur [Z] [S], en date du 8 juillet 2019, que son employeur lui a signifié, verbalement, une mise à pied à compter du 4 juillet 2019.
La lettre de convocation à l’entretien préalable fait mention de la mesure de mise à pied, à titre conservatoire, signifiée le 3 juillet 2019.
Il ressort du bulletin de paye de Monsieur [Z] [S] du mois de juillet 2019, que du 4 juillet au 22 juillet 2019, Monsieur [Z] [S] n’a pas été rémunéré pour absence. Une retenue a été opérée pour un montant de 1.211,81 euros.
Le licenciement a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la mise à pied n’est pas justifiée.
En conséquence, il est dû à Monsieur [Z] [S] le rappel de salaire au titre de la mise à pied annulée, soit la somme de 1211,81 euros et celle de 121,18 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce chef de disposition.
Il est également dû l’indemnité compensatrice de préavis de 2.229,79 euros et de 222,97 euros de congés payés afférents. Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
Le montant de l’indemnité légale de licenciement n’est pas discuté, le jugement qui a alloué la somme de 975,50 euros est confirmé.
Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour licenciement dépourvue de cause. Le jugement qui a alloué une indemnité de 4.459,48 euros à ce titre est infirmé.
Sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [Z] [S] soutient que la Sarl 2MP Fermetures a exécuté le contrat de manière déloyale en le licenciant et en l’accusant à tort.
Les circonstances du licenciement ne relèvent pas de l’exécution du contrat mais de la procédure de licenciement et de circonstances éventuellement vexatoires, ce qui n’est pas soutenu.
En conséquence, la demande est rejetée et le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles sont confirmées.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl 2MP Fermetures succombe, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné la Sarl 2MP Fermetures à payer à Monsieur [Z] [S] les sommes de :
— 2.229,74 euros pour indemnité compensatrice de préavis,
— 222,97 euros pour congés payés afférents,
— 975,50 euros pour indemnité légale de licenciement,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté la Sarl 2MP Fermetures de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sarl 2MP Fermetures aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau :
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl 2MP Fermetures à payer à Monsieur [Z] [S] les sommes de :
— 1211,81 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied annulée,
— 121,18 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire.
Déboute Monsieur [Z] [S] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl 2MP Fermetures aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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