Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 nov. 2025, n° 25/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04380 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVEQ
N° de minute : 511/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [N] [O]
né le 30 Juillet 1996 à [Localité 2] (COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE)
de nationalité Dominicaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 22 juillet 2024 par LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. [J] [N] [O] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. [J] [N] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h22;
VU le recours de M. [J] [N] [O] daté du 21 novembre 2025, reçu le même jour à 13h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du xx, reçue le même jour à 16h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [J] [N] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 à 11h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [J] [N] [O], déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [N] [O] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 22 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [N] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Novembre 2025 à 10h57 ;
VU les avis d’audience délivrés le 24 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [J] [N] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [J] [N] [O] formé par écrit motivé le 24 novembre 2025 à 10 h 57 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendu le 22 novembre 2025 à 11 h 26 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [O] soulève trois moyens pour contester la décision de placement en rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’existence de garanties de représentation :
M. [O] soutient qu’il présente des garanties de représentation dès lors qu’il est en concubinage avec [B] depuis 2017, nonobstant le fait qu’il ait démarré cette relation alors qu’il était incarcéré, et qu’il justife d’une adresse stable au domicile de sa compagne au moyen d’une attestation d’hébergement.
Cependant, si M. [O] produit un document au terme duquel Mme [B] atteste qu’elle héberge l’intéressé, il n’en reste pas moins qu’au regard de la fiche pénale versée aux débats, il apparaît que l’intéressé est incarcéré depuis le 6 février 2015 jusqu’au 18 novembre 2025, d’abord dans le département de la Guadeloupe, puis en région parisienne, et enfin à [Localité 3] à compter de septembre 2020. Dès lors, ce document ne suffit pas à établir qu’il dispose d’une adresse stable et permanente, M. [O] n’ayant pu demeurer à cette adresse, le justificatif produit ne pouvant seulement que signifier d’un engagement de la part de Mme [B] à héberger l’intéressé à compter de la levée d’écrou. De surcroît, Mme [B] n’explique pas dans son document à quel titre elle a accepté d’héberger l’intéressé. Si ce dernier prétend qu’il s’agit de sa concubine depuis 2017, il n’en justifie pas, notamment par la production de la fréquence des parloirs dont il aurait éventuellement bénéficié avec elle.
Par ailleurs, il ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que M. [O] ne présente pas de garanties de représentation.
Sur l’absence de menace pour l’ordre public :
M. [O] soutient qu’il ne présente plus de menace pour l’ordre public dans la mesure où s’il a été condamné à deux reprises pour des faits graves, les décisions sont anciennes, il a purgé intégralement les peines prononcées et il a fait l’objet d’un comportement exemplaire en détention.
Toutefois, il convient de rappeler que M. [O] a été condamné à deux reprises pour des faits d’atteinte grave aux personnes avec usage d’arme (en l’espèce meurtre, puis violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, ainsi que port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D), la première fois par la Cour d’Assises du département de la Guadeloupe et la seconde fois par le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre. Si ces condamnations datent de 2018 et 2019 et qu’il a purgé les peines prononcées, il n’en reste pas moins qu’il ne fournit aucun justificatif pour établir qu’il a adopté un comportement exemplaire en détention et qu’il a fait preuve de capacités d’amendemnent comme il le prétend, la fiche pénale montrant, au contraire, qu’il a fait l’objet à plusieurs reprises de retraits de crédit de réduction de peine et qu’il n’a bénéficié à aucun moment d’un aménagement de peine.
Dans ces conditions, la menace à l’ordre public reste présente et l’argument soulevé sera donc écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [J] [N] [O] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [J] [N] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 22 Novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [J] [N] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Novembre 2025 à 15h08, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [J] [N] [O]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’AUBE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Novembre 2025 à 15h08
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [J] [N] [O]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [J] [N] [O]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à LE PREFET DE L’AUBE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [N] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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