Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 mars 2025, n° 22/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2022, N° 18/07157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04173 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLA6
[8] [Localité 9]
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 05 Mai 2022
RG : 18/07157
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
[8] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispense de comparution
INTIMEE :
[L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau D’ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 novembre 2018, la [6] (la [7]) a octroyé à Mme [I], en raison de sa maladie professionnelle du 20 septembre 2016, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 38%, dont 8% pour le taux socio-professionnel, à compter de la date de consolidation, au vu des séquelles suivantes : « algoneurodystrophie post-opératoire avec douleur et limitation articulaire importante de l’épaule droite chez une patiente droitière ».
Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 juin 2018.
Le 19 novembre 2018, Mme [I] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de ce taux d’IPP.
Lors de l’audience du 22 mars 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [T].
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par Mme [I],
— réforme la décision du 5 novembre 2018 et fixe le taux global à 58% (50% + 8%) à compter de la date de consolidation de la maladie professionnelle du 20 septembre 2016, dont a été victime Mme [I],
— condamne la [7] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er juin 2022, la [7] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 15 juin 2022 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, sauf à s’opposer à la demande d’article 700 du code de procédure civile adverse, elle demande à la cour de :
— réformer la décision.
— fixer le taux médical d’IPP de Mme [I] à 30%.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [I] demande à la cour de :
— déclarer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel adverse,
— sur le fond, le déclarer infondé et injustifié,
— confirmer le jugement entrepris du 5 mai 2022 en ce qu’il a fixé son taux médical suite à sa maladie professionnelle du 20 septembre 2016 consolidée le 30 juin 2018, à 50 % sur le plan médical, auquel il conviendra bien d’adjoindre le taux de 8 % à titre socio professionnel, qui n’est pas contesté et qui n’est pas l’objet du litige,
— confirmer, en conséquence, le taux global de 58 % alloué par le jugement entrepris,
— la renvoyer par devant l’organisme pour la liquidation de ses droits,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à nouveau la [7] au paiement d’une nouvelle indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, d’un montant de 2 000 €,
— condamner la [7] aux entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EVALUATION DU TAUX D’IPP
La cour observe que le taux socio-professionnel n’est pas discuté par les parties qui s’opposent uniquement sur l’évaluation du taux médical.
Au soutien de son recours, la [7] se prévaut de l’avis de son médecin-conseil qui reconnait un taux médical d’IPP de 30% au vu des douleurs et de la limitation articulaire importante avec impotence fonctionnelle dans les suites d’une algoneurodystrophie post-opératoire de l’épaule droite chez une patiente droitière dans un contexte de douleurs diffuses. Elle critique le jugement qui s’est fondé sur l’avis du médecin consultant alors, selon elle, que cet avis n’est pas suffisamment argumenté et qu’il n’a pas pris en compte l’existence d’un état antérieur.
En réponse, Mme [I] excipe de l’avis du médecin consultant, le docteur [T], qui a fixé le taux de ses séquelles sur le plan médical à 50% auquel été adjoint un taux de 8% à titre de taux socio-professionnel. Elle expose qu’il n’a jamais été question de l’existence d’un état antérieur ; qu’au contraire, le médecin-conseil de la caisse a expressément indiqué l’absence d’un état antérieur qui aurait pu avoir une incidence sur la fixation du taux. Et elle prétend que la caisse n’en rapporte pas la preuve.
Elle fait ensuite valoir qu’elle présente un handicap qualifié de très important par le médecin expert puisqu’elle présente une impotence totale de son bras et épaule droits chez une droitière et que les éléments médicaux ont montré des phénomènes dégénératifs postérieurs à l’opération ayant causé la neuro-algodystrophie Elle termine en indiquant que son état est tellement grave qu’elle a obtenu une prestation de compensation du handicap.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Les quatre premiers éléments d’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle est un élément médico-social. Le barème indicatif d’invalidité susvisé précise qu’en matière de retentissement professionnel, deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Si les barèmes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et maladies professionnelles, il incombe à la partie qui entend s’en départir d’apporter des éléments suffisamment étayés pour établir la réalité de l’incapacité, sans toutefois que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Ici, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. Il y a simplement lieu d’ajouter que, contrairement à ce que prétend la caisse qui ne le démontre pas, aucun état antérieur n’est établi. Bien au contraire, le rapport d’évaluation des séquelles (RES) exclut expressément son existence en ces termes : « pas d’état antérieur éventuel interférant connu ». Et le rapport du médecin consultant qui a eu accès au dossier médical de l’assurée est suffisamment précis, clair et détaillé pour être validé.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [6] à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [I] la somme de 1 500 euros,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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