Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 22/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la Société FOLLIOT BESSIN, [ N ] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 24 ] c/ La S.A.S. ALLIANCE PROMOTION, La Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00339 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5TG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] du 17 Décembre 2021
RG n° 17/00659
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
[N] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24] représenté par son syndic la Société FOLLIOT BESSIN
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me JOBIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [W] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS
La Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,
La S.A.S. ALLIANCE PROMOTION
N° SIRET : 382 449 577
[Adresse 14]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
INTERVENANTES FORCEES :
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
N° SIRET : 790 182 786
[Adresse 15]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
N° SIRET : 391 277 878
[Adresse 8]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
La S.A.R.L. [I] COUVERTURE
N° SIRET : 509 531 307
[Adresse 25]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. [X]
N° SIRET : 324 465 681
[Adresse 20]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN
La S.A.S.U. QUALICONSULT
N° SIRET : 401 449 855
[Adresse 1]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
La S.A. SMA ès qualités d’assureur de [B] [P]
[Adresse 13]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025, après réouverture des débats, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Avril 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La Société civile immobilière '[Adresse 24]' (ci-après la SCI) a procédé à une opération de 'réhabilitation de deux bâtiments agricoles en logements’ situés à Commes (14), lieudit 'Les Baux.
Cet ensemble immobilier constitué de deux immeubles collectifs comprenant chacun des lots à usage d’habitation a été commercialisé dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement après mise en copropriété des immeubles rénovés.
La Mutuelle des architectes français (la MAF) est l’assureur dommages-ouvrage de l’opération et a assuré la SCI en sa qualité de constructeur non réalisateur (CNR).
Sont intervenus à l’opération de construction, notamment :
— Mme [W] [A] épouse [C], architecte, au titre d’une mission complète de conception et de direction des travaux, et aussi assurée auprès de la MAF ;
— la société [E], aux droits de laquelle est venue la société Sogea Nord-Ouest Travaux Publics, titulaire du lot terrassement-assainissement-voirie, suivant marché de travaux du 19 octobre 2007, assuré auprès de la société Sagena (devenue société SMA) ;
— la société LTB titulaire du lot gros oeuvre maçonnerie, assurée auprès de la société SMABTP ;
— M. [B] [P] aux droits duquel vient la société [I] Couverture, assurée auprès de la société Sagena ;
— la société Domo Elec pour le lot électricité, assurée auprès de la compagnie AGF devenue Allianz ;
— les sociétés Bureau Veritas et Qualiconsult, contrôleurs techniques.
La déclaration d’achèvement de travaux est intervenue le 7 septembre 2009.
[N] 20 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] a régularisé une déclaration de sinistre au titre notamment de 'désordres multiples sur la toiture’ auprès de la MAF, laquelle lui a indiqué dénier sa garantie le 24 septembre suivant.
Par une ordonnance de référé du 6 juin 2013, le président du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] Bosq au contradictoire de la SCI [Adresse 24] et son assureur la MAF, mais aussi de la société Sogea Nord-Ouest Travaux Publics venant aux droits de l’entreprise Ets [E], son assureur la Sagena, la société LTB et son assureur la SMABTP, la société [I] Couverture venant aux droits de M. [P] et son assureur la société Sagena, M. [R] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domo Elec et son assureur la société Allianz Iard, tous attraits à la procédure par la MAF par actes des 31 janvier, 1er février et 4 février 2013.
Les opérations d’expertise ont été étendues à Mme [A] et son assureur la MAF par une ordonnance de référé du 6 novembre 2014, puis à la société [X] et son assureur la société Axa France Iard, la société Qualiconsult, la société Bureau Veritas et la société Swiss Life Assurances de biens, assureur de la société [X] par ordonnances des 15 janvier et 28 mai 2015.
L’expert judiciaire, M. [T] [U], déposera son rapport définitif le 28 avril 2017.
Pour préserver l’exercice de son recours subrogatoire, la MAF a assigné devant le tribunal de grande instance de Caen par actes du 11 janvier 2017, du 16 janvier 2017, du 17 janvier 2017, du 19 janvier 2017 et du 1er février 2017 les parties suivantes :
— la société Sogea Nord Ouest, venant aux droits de l’entreprise [E] et son assureur, la société Sagena,
— la société LTB et son assureur, la SMABTP,
— la société [I] Couverture, venant aux droits de M. [P] et son assureur, la société Sagena,
— M. [D], mandataire liquidateur de l’entreprise Domo Elec, et son assureur, la société AGF, devenue la société Allianz,
— la société Qualiconsult, contrôleur technique,
— la société Bureau Veritas, contrôleur technique,
— la société [X], et ses assureurs, la société Axa et la société Swiss Life.
Par actes des 30 octobre et 6 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [A] et la MAF, en sa triple qualité d’assureur, pour solliciter le paiement d’une somme de 132.405,98 euros en ouverture du rapport d’expertise déposé par M. [U], puis, par acte du 7 août 2019, la société Alliance Promotion, prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 24].
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les instances et donné acte à la société MAF de son désistement d’instance et d’action formulé à l’encontre des parties suivantes au regard de l’évolution du litige :
— la société Sogea Nord Ouest, venant aux droits de l’entreprise [E] et son assureur la société Sagena ;
— la société LTB et son assureur la SMABTP ;
— Me [R] [D], ès qualités de liquidateur de la société Domo Elec, et son assureur la société AGF devenue Allianz.
Par jugement du 17 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté Mme [A] de son exception d’irrecevabilité des demandes formées contre elle par le syndicat des copropriétaires ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de son action à l’encontre de la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de son action à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société [Adresse 24], et d’assureur décennal de Mme [A] ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de son action l’encontre de Mme [A], sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] Bosq de sa demande à l’encontre de la société Alliance Promotion, en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Adresse 24] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par Mme [A], la MAF, la société Swiss Life, la société SMA, la société Qualiconsult, la société [X], la société [I] couverture, la société Bureau Veritas et la société Axa ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Swiss Life, la société SMA, la société Qualiconsult, la société [X], la société [I] Couverture, la société Bureau Veritas, la société Axa et la société Alliance promotion de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le [Adresse 30] [Adresse 24] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] à payer à la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
— condamné le [Adresse 30] [Adresse 24] aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] a formé appel de ce jugement à l’égard de la MAF, Mme [A] et la société Alliance Promotion.
La société la MAF a assigné en intervention forcée la société [I] Couverture, venant aux droits de M. [P], son assureur la SMA venant aux droits de la société Sagena, la société Qualiconsult, la société Bureau Veritas Construction, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [X], la société Swiss Life Assurances de Biens, ès qualités d’assureur de la société [X].
Par actes des 2 et 3 août 2022, Mme [A], de son côté, a attrait à la procédure d’appel la société [I] Couverture, venant aux droits de M. [P] et son assureur la SMA venant aux droits de la société Sagena, la société Qualiconsult, la société [X] et ses assureurs la société Axa France Iard et la société Swiss Life Assurances de Biens, ainsi que la société Bureau Veritas Construction.
Par conclusions d’incident du 26 octobre 2022, la société [X], désormais en redressement judiciaire, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer Mme [A] et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [X].
Par ordonnance du 12 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— débouté Mme [A] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable, pour défaut de qualité, la société [X] à conclure ;
— déclaré la société [X] irrecevable en sa fin de non-recevoir soulevée par voie d’incident, laquelle relève de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [X] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2022, le [Adresse 30] [Adresse 24] demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce que celui-ci a débouté Mme [A] de son exception d’irrecevabilité des demandes formées contre elle ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de son action à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
* l’a débouté de son action à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société [Adresse 24] et d’assureur décennal de Mme [A] ;
* l’a débouté de son action à l’encontre de Mme [A] sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
* l’a débouté de sa demande à l’encontre de la société Alliance Promotion en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Adresse 24] ;
* l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné à payer à la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* a dit que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
* l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables et fondées ses demandes à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de son ensemble immobilier conformément aux dispositions des articles L.242-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil ;
— déclarer recevables et fondées ses demandes à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Adresse 24] conformément aux dispositions des articles L.241-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil ;
— déclarer recevables et fondées ses demandes à l’encontre de Mme [A] et de son assureur en la personne de la MAF sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et L.241-1 du code des assurances à titre principal et sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil à titre subsidiaire ;
— déclarer recevables et fondées ses demandes à l’encontre de la société Alliance Promotion en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Adresse 24] sur le fondement des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce ;
En conséquence,
— condamner in solidum la MAF, Mme [A] et la société Alliance Promotion à lui payer une
indemnité de 242.415,14 euros au titre du coût des travaux de reprise des dommages affectant la couverture de son ensemble immobilier ;
— les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 7.933,58 euros TTC au titre des honoraires de suivi des travaux par le syndic ;
— les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 25.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [U] et en accorder distraction au bénéfice de la SCP Dorel-Lecomte-Marguerie, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, Mme [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de son action à l’encontre de la MAF, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de son action à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société [Adresse 24], et d’assureur de sa propre responsabilité décennale ;
* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de son action à son encontre, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de sa demande à l’encontre de la société Alliance Promotion, en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Adresse 24] ;
* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la société Swiss Life, la société Sma, la société Qualiconsult, la société [X], la société [I] Couverture, la société Bureau Veritas, la société Axa et la société Alliance Promotion de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le [Adresse 30] [Adresse 24] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] à payer à la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
* condamné le [Adresse 30] [Adresse 24] aux dépens;
Et par voie de conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 24] ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son exception d’irrecevabilité des demandes formées contre elle par le syndicat des copropriétaires ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 24] à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de sa demande de condamnation au titre des travaux réparatoires, telle que formulée à son encontre et subsidiairement, la limiter à la somme de 108.130,61 euros TTC telle qu’avalisée par l’expert judiciaire ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de sa demande de condamnation d’un montant de 7.933,58 euros TTC au titre des frais de suivi des travaux par le syndic, telle que formulée à son encontre ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de sa demande de condamnation d’un montant de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles telle que formulée à son encontre ;
— déclarer que la clause d’exclusion de solidarité figurant à son contrat de maîtrise d’oeuvre a vocation à s’appliquer en l’espèce ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaire présentées à son encontre ;
— à tout le moins, juger que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;
— condamner in solidum :
* la société [I] Couverture et son assureur la SMA ;
* la société Qualiconsult,
* la société Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Construction,
* la société [X] et ses assureurs Axa France Iard et Swiss Life,
à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] et de toute autre partie, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du code civil (anciennement les articles 1382 et suivants du même code) et L.124-3 du code des assurances ;
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] et toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation et appels en garantie formés à son encontre ;
— rejeter les demandes formées par les sociétés Bureau Veritas, [X], Axa France Iard et Swiss Life à son encontre ;
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société [X] à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] ou tous autres succombants à lui payer la somme de 5 000 euros et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2022, la MAF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de :
— rejeter l’action décennale et contractuelle exercée par le syndicat des copropriétaires contre elle en sa qualité d’assureur DO, CNR et de Mme [A] ;
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2022, la société [X] demande à la cour de :
— déclarer Mme [C] [A] et toutes autres parties irrecevables ou à tout le moins infondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas, implicitement en jugeant 'n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par Mme [A], la MAF, la société Swiss Life, la société Sma, la société Qualiconsult, la société [X], la société [I] Couverture, la société Bureau Veritas et la société Axa’ retenu sa responsabilité et en conséquence débouté les parties de toutes demandes présentées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire,
— débouter Mme [C] [A] et toutes autres parties de leur demande de recours en garantie à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner in solidum la société Swiss Life assurance de biens et la MAF à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui verser une indemnité d’un montant de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et rejeter toute demande formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— rejeter toute demande formulée contre elle ;
— condamner solidairement la société [I] Couverture, la Sma, la société Qualiconsult, la société Bureau Veritas Construction, Mme [C] [A], la MAF, la société Alliance Promotion, la société Swiss Life à la garantir de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts et accessoires, compte tenu des fautes commises lors de la réalisation des travaux ;
en toute hypothèse,
— la mettre purement et simplement hors de cause ;
— condamner solidairement Mme [C] [A] et la MAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Mme [C] [A] et la MAF aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2022, la société Swiss Life Assureur de Biens demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions et débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
— constater que la société [X] ne peut nullement voir sa responsabilité engagée au titre des désordres ;
— dire et juger qu’aucune garantie souscrite auprès d’elle n’est mobilisable dans ce dossier ;
— débouter Mme [A], la MAF et toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— limiter le montant des travaux réparatoires à ce qui a été retenu par l’expert judiciaire ;
A titre subsidiaire, dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer les limites contractuelles telles que rappelées ci-dessus ;
A titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [C] [A], la société Qualiconsult, la société Bureau Veritas Construction, la société [I] Couverture, la société Alliance Promotion et la Sma, la compagnie Axa France à la relever indemne et la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause, condamner la compagnie MAF en sa triple qualité et Mme [C] [A], ou toute partie succombante, à lui verser, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2023, la société [I] Couverture demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter le [Adresse 30] [Adresse 24] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la MAF et Mme [C] [A], la société Axa France, la société Swiss Life, la société Bureau Veritas de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum Mme [C] [A], la MAF, la société Alliance, les sociétés Axa France et Swiss Life, assureurs de la société [X], la société Qualiconsult, la société Bureau Veritas Construction et la société Sma à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
— condamner in solidum la MAF et Mme [C] [A], ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 novembre 2022, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de l’ensemble de ses demandes, les désordres ne trouvant pas leur origine dans les travaux neufs ;
A titre subsidiaire, si le jugement était réformé et des condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] prononcées :
— juger que l’imputabilité des désordres à son intervention n’est pas démontrée ;
En conséquence,
— débouter la MAF assureur dommages-ouvrage et Mme [C] [A] et toute autre partie de leurs recours en garantie formés à son encontre et la mettre hors de cause ;
A titre plus subsidiaire encore, si une quelconque condamnation était prononcée contre elle :
— rejeter toute demande de condamnation solidaire à son encontre ;
— condamner in solidum la société [Adresse 24] prise en la personne de son liquidateur la société Alliance Promotion, la société [I] Couverture venant aux droits de M. [P] , et son assureur la Sma venant aux droits de la Sagena, la société [X] et ses assureurs Axa France et Swiss Life et Mme [C] [A] et son assureur la MAF, à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la Selarl KÆM’S Avocats agissant par Me Balavoine, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2022, la société Qualiconsult demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter le [Adresse 30] [Adresse 24] de ses prétentions à l’encontre de la MAF et de Mme [C] [A] ;
Par conséquent,
— débouter la MAF et Mme [C] [A] de leurs demande en garantie, fins et conclusions à son encontre ;
sur ce,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toutes demandes dirigées à son encontre, faute d’objet ;
Subsidiairement et en toute hypothèse :
— déclarer irrecevable toute demande formée par la MAF, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à son encontre, faute de subrogation dans les droits et actions de son assuré le [Adresse 30] [Adresse 24] ;
— débouter Mme [C] [A], la MAF pris en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur CNR et d’assureur de Mme [C] [A], la société Axa France Iard, la société [I] Couverture, ou tout autre requérant, de leurs prétentions à son encontre, en l’absence de démonstration d’un manquement de sa part à ses missions et à l’origine de dommages réparables subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] ;
Par conséquent,
— confirmer par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a écarté toutes demandes dirigées à son encontre alors que sa responsabilité n’est pas engagée ;
Sur ce,
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner la MAF ès qualités d’assureur de Mme [C] [A] et d’assureur CNR, in solidum avec Mme [C] [A] et tous succombants, au paiement d’une somme de 8 000 euros à son bénéfice en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MAF, ès qualités d’assureur de Mme [C] [A] et d’assureur CNR, in solidum avec Mme [C] [A] et tous succombants, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Plus subsidiairement en cas de réformation et de condamnation,
— condamner in solidum la société Alliance Promotion liquidateur représentant la société [Adresse 24], la MAF ès qualités d’assureur CNR de la société [Adresse 24], Mme [C] [A] et son assureur la MAF, la société [X] et ses assureurs Axa France et Swiss Life, et la société Bureau Veritas Construction, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
— condamner les mêmes à une indemnité de 6 000 euros à son bénéfice au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SMA, en qualité d’assureur de M. [P] aux droits duquel vient la société [I] couverture, a constitué avocat le 15 février 2023 mais n’a pas conclu.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la société Alliance Promotion n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2024.
Initialement fixée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024 devant la cour autrement composée, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025. A cette date, à la suite du départ en retraite du président de la chambre, les débats ont été rouverts par mention au dossier et l’affaire de nouveau fixée à l’audience du 6 mars 2025 tenue par le magistrat rapporteur.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
[N] [Adresse 30] [Adresse 24], appelant principal, demande à être indemnisé du coût des travaux de reprise des dommages affectant la couverture de son ensemble immobilier en sollicitant la condamnation 'in solidum’ de :
— la MAF, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage (DO) de l’opération de rénovation, assurance souscrite par la SCI [Adresse 24], d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCI et d’assureur en responsabilité civile décennale de l’architecte (RCD);
— Mme [A], en sa qualité de maître d’oeuvre ce, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur celui de l’article 1147 ancien du code civil ;
— la société Alliance Promotion, en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Adresse 24] sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce.
La cour examinera en premier lieu les demandes dirigées à l’encontre de la MAF, prise en sa triple qualité d’assureur (DO, CNR et RCD) et de l’architecte sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, pour envisager ensuite, s’il y a lieu, celles formées subsidiairement à l’encontre de Mme [A] au titre de sa responsabilité contractuelle, avant de statuer, en second lieu, sur les prétentions formées à l’encontre de la société Alliance Promotion et enfin, le cas échéant les recours en garantie formés subsidiairement par certains intimés.
— Sur la nature des désordres, les travaux de rénovation, les responsabilités et garanties souscrites auprès de la MAF :
Liminairement, il sera relevé que si Mme [A] soulève même à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre au motif qu’il n’aurait pas saisi, préalablement à l’introduction de l’instance, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ainsi que le prévoit le contrat la liant la SCI [Adresse 24] et s’imposant, après la vente, au syndicat des copropriétaires, il est de principe que la clause litigieuse est sans effet s’agissant de l’action en responsabilité décennale engagée par le syndicat des copropriétaires, ce qu’elle admet dans ses écritures, de sorte que les demandes dirigées à l’encontre de l’architecte par l’appelant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil sont en tout état de cause recevables.
[N] tribunal a rejeté les demandes du syndicat de copropriétaires en retenant que le mauvais état des toitures litigieuses, à l’origine exclusive des dommages, préexistait à l’opération de rénovation, que le maître d’ouvrage, auquel les travaux de réfection avaient été conseillés par le maître d’oeuvre, avait décidé de ne pas y procéder et qu’en conséquence, les toitures, exclues des travaux de rénovation par le maître d’ouvrage, ne pouvaient donner lieu à la mise en oeuvre des différentes garanties et assurances souscrites auprès de la MAF, lesquelles n’avaient pas pour objet de couvrir les désordres consécutifs à cette absence de travaux.
[N] syndicat de copropriétaires reprend ses demandes en cause d’appel en soutenant que la nature décennale des désordres est incontestable au regard des infiltrations et dégâts des eaux successifs constatés rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et que ces dommages trouvent leur origine dans une absence d’ouvrage imputable au promoteur de l’opération ainsi qu’au maître d’oeuvre.
Il souligne qu’il est de jurisprudence constante, que l’état des ouvrages existants ne peut constituer un motif de refus de garantie par l’assureur dommages-ouvrage en présence d’un projet de construction ayant pour objet une réhabilitation totale de l’immeuble et un changement de destination de celui-ci, ce qui correspond précisément au cas d’espèce portant sur une opération de réhabilitation de deux bâtiments agricoles en logements à usage d’habitation impliquant l’intégration de divers éléments anciens.
Il ajoute que l’assureur en dommages-ouvrage doit financer l’exécution d’ouvrages non prévus dès lors que celle-ci est indispensable à la réparation des dommages affectant l’ouvrage assuré.
Il prétend qu’il est aussi fondé à rechercher la responsabilité décennale de la SCI en sa qualité de vendeur-réputé constructeur.
Il fait valoir que la nature décennale des dommages induit la présomption de responsabilité définie à l’article 1792 et que l’état des ouvrages anciens ne constitue pas davantage une cause étrangère de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité dès lors que l’immeuble devait faire l’objet d’une réhabilitation totale. Il ajoute que le tribunal ne pouvait pas le sanctionner au titre des carences imputables à la seule société [Adresse 24], maître d’ouvrage initial, auquel il est reproché d’avoir ignoré les recommandations de l’architecte, et qui se devait, en tout état de cause, de réaliser un ouvrage 'hors d’eau/hors d’air'.
Enfin, le syndicat de copropriétaires estime que Mme [A] a engagé sa responsabilité décennale en ne prescrivant pas la réfection de l’intégralité des couvertures alors qu’elle ne pouvait ignorer l’état de leur vétusté ainsi que les conséquences encourues à court terme en l’absence de réfection, rappelant en tout état de cause, que le simple constat de la nature décennale des dommages présume de la responsabilité de l’architecte.
La MAF considère, à la lumière du rapport d’expertise judiciaire, que la réclamation du syndicat de copropriétaires relative aux désordres affectant la toiture ne peut prospérer, s’en rapportant à l’exacte motivation du tribunal.
Elle rappelle qu’elle avait refusé à juste titre sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dès lors que les désordres déclarés (n°4) trouvaient leur origine dans la défectuosité des ardoises anciennes non comprises dans l’assiette du contrat DO souscrit mentionnant que la toiture restait conservée. Elle indique que le fait qu’une 'révision remaniement et réfection selon état des couvertures existantes’ figure dans une notice descriptive sommaire contractuelle de vente est sans effet sur sa garantie en l’absence de devis de travaux chiffrés compris dans l’assiette de primes payées par le maître d’ouvrage.
Elle prétend que le syndicat des copropriétaires n’est pas plus fondé à solliciter sa condamnation en sa qualité d’assureur CNR de la société [Adresse 24] ou RCD de Mme [A] dès lors que les dispositions de l’article 1792 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce ainsi que l’a retenu le tribunal à juste titre.
En définitive, elle entend maintenir qu’en l’absence de travaux constitutifs de l’ouvrage sa garantie ne peut être acquise.
Mme [A] réplique que l’expert judiciaire a mis en évidence que les désordres avaient pour cause exclusive la vétusté des toitures, lesquelles n’avaient fait l’objet d’aucun marché de travaux sous sa maîtrise d’oeuvre, excluant ainsi toute responsabilité de sa part.
Elle signale que pendant les 45 mois d’expertise judiciaire, aucun sinistre affectant les toitures n’est survenu, et qu’aucun des copropriétaires n’a formulé de réclamation au titre d’éventuelles infiltrations, ou chutes de matériaux.
Elle précise que le maître d’ouvrage avait connaissance de l’état déplorable des toitures mais a refusé de signer le devis de réfection établi par l’entreprise [X] à qui il a décidé de confier la réalisation de simples travaux de maintenance de 2008 à 2010.
Elle soutient qu’en tout état de cause, le caractère décennal des désordres ne suffit pas à engager sa responsabilité à ce titre dès lors que ceux-ci ne trouvent pas leur origine dans les travaux réalisés sous sa maîtrise d’oeuvre.
Elle ajoute ne pas être responsable de l’absence d’ouvrage reprochée alors qu’elle justifie avoir satisfait à son devoir d’information et de conseil, ce dont le maître d’ouvrage, dûment informé et alerté, n’a pas tenu compte.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En application de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur en l’état futur d’achèvement est également un constructeur soumis aux garanties légales.
Les constructeurs ainsi concernés par des désordres relevant des garanties décennales engagent leur responsabilité de plein droit, autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute, à l’égard du maître de l’ouvrage, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l’ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l’ouvrage, le syndicat de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires.
Toutefois, la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 28 avril 2017 que 'les toitures initiales n’ont pas été rénovées lors des travaux de réaménagement, qu’elles n’étaient pas en bon état (principalement sur le bâtiment A) et se sont encore plus dégradées depuis : des réparations ponctuelles se multiplient, des dégâts des eaux sont déclarés.'
M. [U] conclut que 'ces toitures sont atteintes de nombreux désordres affectant leur étanchéité et leur solidité et que la cause unique en est leur vétusté'.
L’expert précise sans être contesté que l’entreprise [P] Couverture est intervenue en 2006 afin de poser de nombreux châssis velux, ainsi qu’en atteste le devis du 29 octobre 2006 signé le 3 novembre 2006 par la SCI, mais sans avoir reçu la mission de procéder à des travaux de rénovation de toiture qui cependant était déjà constatée en mauvais état. Il ajoute que les opérations réalisées par l’entrepreneur n’apparaissent pas entrer en cause dans la formation des désordres.
Il indique que l’entreprise [X] est intervenue en toiture depuis qu’existe la copropriété, mais aussi à l’occasion des travaux d’aménagement des logements, proposant dès le mois de mars 2008 des devis pour rénovation à neuf et (ou) remaniage des toitures, propositions non acceptées par le maître de l’ouvrage, l’entreprise s’étant finalement vue confier suivant devis du 7 juillet 2008 accepté le 16 septembre 2008 une intervention de réparation 'en recherche’ ne bénéficiant que d’une garantie de deux ans (hors vent de plus de 100 km/h) et s’étendant durant les années 2009/2010 à des révisions ponctuelles garantissant 'cette période biennale'.
Il conclut à l’absence 'à proprement parler’ de prescriptions ou marchés de travaux relatifs à la toiture malgré son état de vétusté.
M. [U] affirme qu’il était parfaitement clair et établi que les toitures n’étaient pas en bon état et déjà atteintes de désordres menaçant sa solidité, que le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage en étaient informés, que les toitures ont été maintenues et non rénovées et que s’agissant des deux entreprises [N] Moal et [X] elles n’apparaissaient pas avoir manqué à leurs obligations. De même, il ne conclut pas à la défaillance du maître d’oeuvre dans l’exécution de ses missions.
S’agissant des contrôleurs techniques, les sociétés Bureau Veritas et Qualiconsult, M. [U] admet que la partie de leur mission de contrôle supposée en lien avec les toitures d’origine, consistait uniquement à analyser le risque que les transformations et ouvrages nouveaux faisaient courir aux existants conservés, et constate que, de fait, 'les interventions, même celles opérées par l’entreprise [P], n’ont pas eu pour effet d’aggraver la situation des existants', de sorte qu’il n’a pas plus retenu la responsabilité de ces organismes.
En définitive, l’expert conclut que, 's’agissant de la recherche des éléments techniques permettant d’établir les responsabilités, on peut retenir un phénomène de vétusté des ouvrages et un contexte particulier à l’affaire ne permettant pas d’engager des réparations qui pourtant s’imposaient, non seulement en terme d’étanchéité des toitures mais aussi en terme de danger à venir de façon certaine à court ou moyen terme pour les passants au pied des constructions.'
Il signale par ailleurs que les travaux de mise en sécurité concernant la toiture de l’auvent ont bien été exécutés durant les opérations d’expertise.
Il estime que pour remédier à l’origine des désordres, il convient de rénover les ouvrages vétustes : pan de toitures anciennes avec ardoises posées aux crochets désormais oxydés, réfection des solins, révision et réfection des accessoires de zinguerie, signalant le bâtiment B en meilleur état à l’exception de la toiture des locaux communs.
Les derniers devis produits datés de 2014 et non actualisés font état d’un montant de 86.923,40 euros HT (95 615,74 euros TTC / TVA 10%) pour le bâtiment A et d’un autre de 30.029,32 euros HT (33.032,25 euros TTC / TVA 10%) pour le bâtiment B.
Il sera ajouté qu’aucune des parties ne conteste que la réception des travaux de rénovation est intervenue le 16 octobre 2008, tel que mentionné dans le rapport préliminaire dommages-ouvrage établi par M. [Z] [F], architecte missionné par la MAF au titre de sa garantie dommages-ouvrage en suite de la déclaration de sinistre réalisée par le syndicat de copropriétaires le 20 juillet 2011 et faisant état notamment 'des désordres multiples en toiture'.
Enfin, le syndicat des copropriétaires justifie de l’accomplissement de la réfection totale de la couverture en ardoises nature des deux bâtiments pour un prix de 220.377,40 euros, travaux achevés le 25 septembre 2020.
En application des articles 1792 et 1646-1 du code civil précités, les locateurs d’ouvrage et le vendeur d’immeuble à construire ne sont tenus à une responsabilité de plein droit à raison des désordres à l’ouvrage de nature décennale que si ceux-ci sont imputables aux travaux qu’ils ont réalisés ou fait réaliser.
Ainsi, la responsabilité décennale de celui réalisant des travaux de rénovation suppose d’établir un lien entre son intervention et le désordre en cause, soit que ces travaux l’aient créé, soit qu’ils aient aggravé un désordre préexistant.
En l’occurrence, l’expert a constaté que l’état vétuste des toitures anciennes préexistait à la réalisation des travaux de rénovation et que celles-ci étaient atteintes de nombreux désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et donc de nature décennale.
Il a par ailleurs signalé l’existence de 'dégâts des eaux’ et les constatations rapportées dans sa note n°3 font état dans cinq appartements rénovés situés au dernier étage, principalement aux plafonds des mezzanines, de la présence d’auréoles d’humidité, certaines sèches et peu apparentes, traduisant des infiltrations anciennes, de décollements et écaillages de peinture. Il ne fait pas débat que ces désordres ont pour origine des infiltrations d’eau au niveau des toitures.
Toutefois, il se déduit des conclusions de l’expert judiciaire que les désordres litigieux ont pour cause exclusive la vétusté des toitures anciennes non rénovées, et que ces désordres n’ont pas été causés ni aggravés en raison de l’opération de réhabilitation, laquelle n’avait pas intégré leur réfection.
En effet, l’absence de tout marché de travaux portant sur la réfection complète des toitures, telle que relevée par l’expert, est établie et non contestée.
De fait, il est constant que le devis établi le 29 octobre 2006 par l’entreprise [P] et signé par la SCI le 3 novembre suivant portait sur la pose de 53 châssis de toit-velux, de 66 m² de terrasses en zinc, zingueries diverses, de 50 m²de toiture ardoise sur une extension et enfin le démoussage sur une surface de 1200 m² / prix après remise 75.000 euros HT. L’expert a précisé au vu de 3 pièces communiquées par le conseil de la SCI lors des opérations d’expertise que la consistance des 'compléments de prestations’ sollicités par le maître d’ouvrage auprès de l’entreprise [P] devait être tenue pour 'négligeable’ au regard du devis.
Ainsi que l’indique M. [U], les travaux de cet artisan, réceptionnés sans réserve, n’incluaient pas le traitement en rénovation les éléments de toiture déjà vétustes, ce qui est confirmé dans la lettre du 27 juin 2008 adressée par le maître d’oeuvre à la SCI reprenant en substance les travaux confiés à l’entreprise [P]. Selon l’expert, les opérations réalisées par l’entrepreneur n’apparaissent pas entrer en cause dans la formation des désordres, ce qui n’est pas critiqué.
De surcroît, M. [U] a relevé qu’au cours de l’opération de réhabilitation, les toitures avaient fait l’objet de réparations ponctuelles par la société [X], laquelle a établi le 18 mars 2008 plusieurs devis pour la réfection complète des toitures sans qu’aucun n’ait été accepté par la SCI.
En définitive, la SCI a signé un devis de la société [X] ayant uniquement pour objet : 'réparation couverture avec garantie contractuelle de deux ans -hors vent de plus de 100 km/heure’ , qualifié par l’artisan de 'devis soigné sur l’ensemble des versants couvertures de la [Adresse 22] à Commes avec deux interventions complémentaires de révision sur deux années dans le cadre d’une garantie contractuelle biennale’ et portant notamment sur 'la réparation couverture aux clous en recherche estimée à 350 ardoises en recherche et remise en place d’environ 200 ardoises tournées et descendues. Sur les couvertures des ardoises aux crochets, réparation en recherche d’environ 400 ardoises en recherche et remise en place d’environ 600 ardoises des descendues ou tournées'.
Les travaux ainsi devisés ont été exécutés durant l’automne 2008 et n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part de l’expert qui n’a pas retenu que ceux-ci étaient le siège ou la cause des désordres relevés.
Il s’en déduit que les travaux auxquels a fait procéder la SCI réputé constructeur n’ont pas porté sur la réfection complète des toitures existantes, et que les travaux exécutés par M. [P] prévus et devisés dès l’origine de l’opération de réhabilitation comme ceux de la société [X] entrepris en cours d’aménagement n’ont pas créé les désordres en cause ni aggravé les désordres préexistants.
Les désordres litigieux, ayant pour origine exclusive la vétusté des toitures anciennes, ne sont donc pas imputables aux travaux de rénovation engagés par la SCI sous la maîtrise d’oeuvre de Mme [A].
[N] syndicat des copropriétaires soutient que la construction nouvelle, objet de l’opération de réhabilitation, devait intégrer les toitures anciennes à rénover, rappelant l’intitulé de l’opération, 'réhabilitation de deux bâtiments agricoles en logements’ repris dans les contrats d’assurance dommages-ouvrage et CNR.
Il sera observé que l’acte notarié de vente du 17 janvier 2017 conclu entre la SCI et l’un des copropriétaires fait état, avant rénovation, s’agissant du bâtiment A d’une maison d’habitation et du bâtiment B d’un gîte rural.
La notice descriptive sommaire remise aux acquéreurs et annexée à leur acte de vente, produite aux débats mentionne dans sa partie 'Généralités’ le maintien des structures existantes telles que la maçonnerie et moellons de pierre de pays sur les façades avant et arrière des immeubles, et s’agissant de la couverture en ardoises, la 'révision, remaniement et réfection, le cas échéant, de certains de ses éléments'.
Il reste que nonobstant la promesse faite aux acquéreurs de travaux de révision de toiture, laquelle ne suffit pas à définir l’étendue de l’opération de construction conçue et prévue, les dits travaux n’ont pas été prévus, commandés ni exécutés.
La rénovation complète des toitures anciennes avait bien été exclue par la SCI, laquelle a seulement décidé de procéder à des interventions ponctuelles et de maintenance sans lien avec les désordres litigieux et il ne peut être retenu, dans le cadre de l’examen des garanties décennales, un lien de causalité entre les désordres litigieux et une absence de travaux.
Il sera ainsi considéré que les désordres d’infiltration litigieux sont imputables à la seule vétusté des ardoises existantes et n’ont pas été causés ou aggravés par les travaux que les constructeurs ont fait réaliser ou réalisé.
L’ensemble de ces éléments permet de conclure en premier lieu, que la rénovation complète des toitures non prévue par l’opération de réhabilitation ni incluse dans le coût de la construction, qui constituent outre les contours matériels de l’objet assuré, également l’assiette de calcul de la prime contrepartie du risque couvert, n’a pas été assurée au titre de la dommages-ouvrage lors de sa souscription, laquelle ne peut donc être mise en oeuvre.
Il sera ajouté que les désordres dénoncés devant présenter la gravité requise pour relever de la garantie décennale portent sur les toitures anciennes conservées, que la seule et unique cause en est leur vétusté, et que ces dommages ne procèdent pas de la réalisation des travaux neufs, de sorte qu’ils ne constituent pas des dommages aux existants consécutifs et dus à des travaux neufs susceptibles d’êtres couverts par les assurances obligatoires sous réserve que soient remplies les conditions du dernier alinéa de l’article L.243-1 du code des assurances, étant relevé que les travaux de construction réalisés n’ont pas consisté à incorporer les éléments anciens dans la nouvelle construction, s’agissant au contraire de travaux neufs s’incorporant dans l’existant.
Enfin, les travaux de reprise des toitures ne sauraient davantage être pris en charge par la MAF au titre de la dommages-ouvrage au motif que leur réalisation serait nécessaire à la réparation de désordres dont les parties neuves sont affectées, alors que ces désordres ne sont pas plus imputables aux travaux de rénovation mais à la seule vétusté de l’ouvrage existant.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement ayant rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Il en sera de même, en second lieu, s’agissant de la demande formée à l’encontre de l’assureur au titre de la garantie CNR de la SCI, laquelle couvrait la responsabilité du constructeur au titre de l’opération de réhabilitation ne portant pas lors de sa souscription, sur la rénovation complète des toitures anciennes.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale n’étant pas remplies pour les motifs ci-dessus exposés, cette assurance, comme celle souscrite par le maître d’oeuvre au titre de la garantie décennale, ne peuvent être mise en jeu alors que les toitures anciennes et d’origine, dont la vétusté est la cause des dommages, ont été exclues des travaux de rénovation et que les désordres ne sont pas imputables aux travaux que ces constructeurs ont fait réaliser ou réalisés.
Les désordres à réparer ne trouvent pas leur cause dans les travaux exécutés par Mme [A] au titre de ses missions de conception et d’exécution de l’opération de réhabilitation ayant exclu la rénovation complète des toitures existantes, et en particulier, dans l’absence de prévision d’un ouvrage nécessaire tel que soutenu par le syndicat de copropriétaires. Il sera relevé, en tout état de cause, que celle-ci justifie par la communication de sa lettre adressée le 27 juin 2008 à la SCI dont la teneur est confirmée par plusieurs devis de réfection complète des toitures établis par la société [X] en mars 2008 et communiqués au maître de l’ouvrage, de la connaissance par ce dernier de l’état des toitures anciennes qu’il n’a pas entendu rénover pour des raisons budgétaires ce, même en cours d’opération d’aménagement, alors que le maître d’oeuvre l’avait tenu informé de la dégradation de l’état des toitures suite aux intempéries et alerté, de concert avec l’entreprise [X], sur la nécessité d’y remédier par une réfection totale ce, en vain.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF, prise en ses qualités d’assureur CNR de la SCI et d’assureur en responsabilité décennale de Mme [A].
— Sur la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre :
[N] syndicat des copropriétaires a engagé son action subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil en reprochant à Mme [A] d’avoir failli à sa mission de conception de l’opération en ce qu’elle n’a pas pris en considération l’état de vétusté de l’immeuble, d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information et de ne pas avoir formulé de réserve à la date de réception de l’ouvrage du chef de l’absence de réfection de l’intégralité de la toiture.
Mme [A] sollicite à titre principal la confirmation du jugement ayant rejeté au fond les demandes formées à son encontre.
Elle ajoute ne pas être responsable de l’absence d’ouvrage reprochée alors qu’elle justifie avoir satisfait à son obligation générale de renseignement, de conseil et d’assistance du maître de l’ouvrage en alertant celui-ci du mauvais état de la couverture et en lui conseillant expressément de procéder à sa réfection complète de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait davantage être recherchée.
Subsidiairement, elle invoque le non-respect de la clause de conciliation insérée au contrat de maîtrise d’oeuvre et opposable au syndicat des copropriétaires, lequel constitue une fin de non-recevoir, pour solliciter de la cour le prononcé de l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par l’appelant.
Sur ce,
Même à considérer la clause de conciliation préalable insérée dans le contrat d’architecte non opposable au syndicat des copropriétaires et l’action engagée par celui-ci sur un fondement contractuel recevable, la cour retient comme le premier juge que le maître d’oeuvre n’a pas failli dans ses missions d’assistance, d’information et de conseil du maître de l’ouvrage.
En effet, la SCI a délibérément décidé de ne pas inclure dans l’opération de réhabilitation la rénovation totale des toitures anciennes d’origine pour des raisons budgétaires et refusé encore d’y procéder en cours d’opération d’aménagement alors que le maître d’oeuvre l’avait particulièrement informé de l’état devenu plus dégradé de la couverture suite aux intempéries et conseillé de remédier à sa réfection totale dans sa lettre du 27 juin 2008, formulée en ces termes : 'pour la réalisation du projet de Commes, il a été prévu initialement une réfection ponctuelle de la couverture, pour des budgétaires essentiellement et de mode de vente des logements. Avec cette réfection s’ajoutait la mise en place des fenêtres de toit ainsi que des ventilations et extractions, ainsi que la création d’une partie neuve en bout du bâtiment A). Ces travaux n’impliquaient pas de garantie spécifique de la part du couvreur pour l’existant. Malgré ces interventions et à cause des intempéries (notamment tempête de cet hiver et de ce printemps) l’état de la couverture est médiocre et des trous ont été constatés.
Je vous conseillerai donc pour la vente en parfait achèvement et pour la pérennisation de l’ouvrage de refaire en totalité la couverture et notamment le changement des crochets d’ardoise. Ce qui garantira d’une manière décénnale l’ouvrage et vous dégagera de toute responsabilité vis à vis des acheteurs(…).
[N] maître de l’ouvrage avait été pourtant destinataire de devis de réfection totale qu’il n’a pas acceptés, optant, bien qu’informé des risques encourus, pour une solution minimale de réparation 'en recherche’ et de révisions ponctuelles, garantie sur une période de deux ans.
Enfin, il ne peut être reproché à Mme [A] de ne pas avoir formulé de réserves à la réception de l’ouvrage, lequel n’incluait pas la réfection totale de la toiture.
Par suite, la cour approuve le tribunal ayant retenu que la faute du maître de l’ouvrage exonérait Mme [A] de toute responsabilité laquelle ne pouvait être recherchée sur un fondement contractuel.
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [A] sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Alliance Promotion :
[N] syndicat des copropriétaires reproche à la société Alliance Promotion, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI, et parfaitement informée de la réclamation qu’il formait à l’encontre de la société mise en cause sur les opérations d’expertise, de ne pas avoir différé les opérations de clôture de la liquidation ou constitué une provision suffisante pour garantir la créance litigieuse.
Il ajoute que la société Alliance Promotion a clôturé les opérations de liquidation de la SCI qui a fait l’objet d’une radiation au RCS le 12 octobre 2016, soit avant le dépôt du rapport définitif de M. [U] le 28 avril 2017, sans justifier du montant par elle provisionné au titre de la créance du syndicat des copropriétaires de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 237-2 du code de commerce, 'la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.'
Selon l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Selon ce texte, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Il en résulte que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société.
[N] fait pour le liquidateur amiable, qui a connaissance d’un litige en cours, de ne pas constituer de provision est constitutif d’une faute.
La responsabilité du liquidateur est une responsabilité délictuelle qui répond aux conditions de droit commun, à savoir l’existence d’un dommage, une faute et un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute.
Dans l’hypothèse où est reconnue la faute personnelle du liquidateur pour n’avoir pas pris en compte une créance lors des opérations de liquidation, le préjudice qui résulte de cette faute peut être réparé par l’allocation d’une indemnité correspondant à la perte d’une chance pour le créancier d’obtenir le paiement de sa créance.
En l’occurrence, il est constant que la SCI a été assignée en référé-expertise par le syndicat des copropriétaires par acte du 17 décembre 2012, que celle-ci était représentée aux opérations d’expertise ayant donné lieu au rapport d’expertise déposé le 28 avril 2017 et que son conseil a adressé sept dires à l’expert entre le 24 juin 2013 et le 10 mars 2016.
Or, l’extrait Kbis communiqué par le syndicat des copropriétaires révèle que la dissolution de la SCI est en date du 31 décembre 2012 publiée le 12 février 2013 et que celle-ci a été radiée d’office le 12 octobre 2016.
Il sera observé qu’en application du dernier alinéa de l’article R123-131 du code de commerce, le liquidateur pouvait demander la prorogation de l’immatriculation par voie d’inscription modificative pour les besoins de la liquidation, la dite prorogation étant valable un an sauf renouvellement d’année en année.
Dès lors, il est avéré que, quelques jours après son assignation en référé par le syndicat de copropriétaires, le liquidateur amiable a procédé à la dissolution de la SCI, que celle-ci a été représentée durant les opérations d’expertise, puis radiée d’office sans que le liquidateur amiable ne diffère la clôture de la liquidation alors que le rapport d’expertise définitif n’avait pas été déposé.
Il est indifférent que l’action en justice au fond n’ait pas encore été engagée au moment de la clôture de la liquidation, il existait un litige potentiel portant en particulier sur la garantie due par le vendeur constructeur.
La société Alliance Promotion, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas que la créance litigieuse ait été garantie par une provision jusqu’au terme des procédures en cours, et il est constant que celle-ci n’a pas différé la clôture de la liquidation ni sollicité, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société.
Si une faute peut être reprochée à la société Alliance Promotion, l’appelant n’établit pas que le préjudice allégué au titre de sa créance en paiement des travaux de reprise des désordres de toitures soit en lien avec cette faute.
[N] préjudice du syndicat des copropriétaires constitue seulement une perte de chance de pouvoir obtenir le paiement de la créance alléguée, laquelle s’analyse comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, mais dont il n’est pas sollicité la réparation.
Au surplus, il sera relevé que les demandes formées à l’encontre de l’assureur constructeur non réalisateur de la SCI ont été rejetées alors que les conditions de la responsabilité décennale n’étaient pas remplies, et l’appelant n’invoque pas d’autres fondements juridiques qui justifieraient le bien fondé de sa créance.
En l’absence de préjudice établi en lien avec la faute commise par la société Alliance Promotion, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires.
— Sur les autres demandes :
[N] jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, il le sera aussi en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en garantie formées par la MAF, Mme [A], la société Swiss Life, les sociétés Bureau Veritas et Qualiconsult, la société [X] et la société [I] Couverture.
— Sur les demandes accessoires :
Au regard de la solution apportée par la cour au présent litige, le jugement sera confirmé en ses
dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, les circonstances de l’affaire et l’équité ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties en ce compris les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le [Adresse 30] [Adresse 24] aux dépens de la procédure d’appel et autorise les conseils en ayant fait la demande à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[N] GREFFIER [N] PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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