Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 novembre 2024, N° 24/00795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 266 DU 18 MAI 2026
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DY4Q
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité, du 21 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00795.
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège ;
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthèlemy (Toque 8)
INTIMÉS :
Mme [N] [V] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée.
M. [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la damende des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 2 février 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026, délibéré prorogé au 18 mai 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Défaut. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 3 décembre 2019, M. [P] [W] et Mme [N] [V] épouse [W] ont ouvert un compte de dépôt dans les livres de la Bred Banque Populaire.
Par acte du 7 mai 2024, la Bred Banque Populaire a fait assigner M. [P] [W] et Mme [N] [V] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation solidaire, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 16'954,12 euros au titre du solde débiteur de leur compte numéro 934 05 1877 outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, statuant contradictoirement, a rejeté la demande de la Bred Banque Populaire au titre du paiement du solde débiteur du compte numéro 934 051 877 et l’a condamnée aux dépens.
La Bred Banque Populaire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2025. Suivant avis de non constitution du 14 mai 2025, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025 renvoyant l’affaire pour dépôt de dossier au 2 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2025 et signifiées par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Bred Banque Populaire demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [P] [W] et Mme [N] [V] épouse [W] à lui payer la somme de 16'954,12 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 934 05 1877, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 outre la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel ayant été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que les sommes réclamées étaient incohérentes et que la Bred Banque Populaire ne rapportait pas la preuve de ce que sa créance établissait à la somme de 16'954,12 euros.
Il ressort des explications fournies par la banque à hauteur d’appel qu’au 23 février 2023, le solde débiteur du compte de M. [P] [W] et Mme [N] [V] épouse [W] numéro 934 05 1877 s’élevait à 8 517 euros et que ce débit a été transféré sur un compte dit « contentieux » numéro 459 97 56 99, que les opérations de débit à l’initiative des époux [W] ont continué sur le compte initial pour un nouveau solde débiteur de 7 995,96 euros.
Au soutien de ses dires, la Bred Banque Populaire produit les relevés des deux comptes 934 05 1877 et 459 97 5699 aux noms de M. [P] [W] et Mme [N] [V] épouse [W], une lettre de mise en demeure datée du 27 décembre 2022 adressée à chacun des époux [W], ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 mars 2024 adressée à chacun des époux [W] et portant clôture du compte.
Au vu de ces éléments, la Bred Banque Populaire justifie du principe de sa créance et de son montant, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement de la somme de 16'954,12 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 934 05 1877, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté la Bred Banque Populaire de sa demande.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens. M. [P] [W] et Mme [N] [V] seront condamnés au paiement des dépens de première instance et d’appel, sans qu’il apparaisse inéquitable de laisser à la banque les frais qu’elle a engagés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement, en ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau,
— condamne solidairement M. [P] [W] et Mme [N] [V] épouse [W] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 16'954,12 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 934 05 1877, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
Y ajoutant,
— déboute la société Bred Banque Populaire de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [P] [W] et Mme [N] [V] épouse [W] in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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