Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 4 nov. 2025, n° 25/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° 834 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02006 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7ZY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 mars 2025
Date de saisine : 20 mars 2025
Décision attaquée : n° 21/07362 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris le 31 janvier 2025
APPELANTE
S.E.L.A.S. PHARMACIE REUILLY DIDEROT
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Pasquale Balbo, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB131
INTIMÉE
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Simon Denis, avocat au barreau de Paris, toque : D1330
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 05 mars 2025 enregistrée le 20 mars suivant, la société d’exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie Reuilly Diderot a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 31 janvier 2025 dans le litige l’opposant Mme [E] [D].
Par conclusions du 17 juin 2025 notifiées et déposées au greffe par RPVA, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Le 19 juin 2025 l’appelante a notifié et déposé au greffe par RPVA ses premières conclusions.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2025 l’intimée demande au conseiller de la mise en état :
— à titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à défaut de conclusions déposées et notifiées dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, au regard de l’absence d’exécution des créances exécutoires de plein droit et assorties de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Aux termes d’observations transmises le 19 juin 2025, l’appelante répond que sa déclaration d’appel ayant été enregistrée le 20 mars 2025 et ses conclusions ayant été déposées et notifiées le 19 juin 2025, soit dans le délai de trois mois, la caducité n’est pas encourue.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 14 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a été plaidée, l’ordonnance devant être rendue le 04 novembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile:
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Il résulte de ces dispositions que le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure commence à courir à compter de la déclaration d’appel qu’il a régularisée, soit en l’espèce le 05 mars 2025 et non de son enregistrement par le greffe de la cour (Civ. 2e, 5 juin 2014, n° 13-21.023), soit en l’espèce le 20 mars 2025.
L’appelante n’ayant déposé et notifié ses conclusions que le 19 juin 2025, soit au-delà du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel est caduque en application des dispositions de ce même article.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Pour des raisons tirées de l’équité l’appelante sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les plus amples demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel de la société Pharmacie Reuilly Diderot,
CONSTATONS le dessaisissement de la cour,
CONDAMNONS la société Pharmacie Reuilly Diderot à payer à Mme [E] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Pharmacie Reuilly Diderot aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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