Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/07888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 janvier 2024, N° 23/03555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MAI 2025
N°2025/249
Rôle N° RG 24/07888 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIM5
[L] [O]
C/
[C], [K], [I] [R]
[U], [G] [W] épouse épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé ANDREANI de l’ASSOCIATION PIN ANDREANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03555.
APPELANTE
Madame [L] [O]
née le 25 novembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hervé ANDREANI de l’ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [C] [R]
né le 29 octobre 1956 à [Localité 5] (Allemagne), demeurant [Adresse 8] (Allemagne)
représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
Madame [U] [W] épouse [R]
née le 03 janvier 1957 à [Localité 5] (Allemagne), demeurant [Adresse 8] (Allemagne)
représentée par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
M. Gilles PACAUD, Président
et Mme Angélique NETO, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 16 janvier 2021 par Me [Y], notaire à [Localité 9], Mme [L] [O] et Mme [H] [V] ont acquis de M. [C] [R] et Mme [U] [W], épouse [R], un bien immobilier, cadastré A n°[Cadastre 1], sur lequel est édifiée une maison d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 4].
L’acquisition a été réalisée en usufruit pour Mme [H] [V], Mme [L] [O] s’étant vue conférer la nue-propriété dudit bien.
Estimant que le bien se situe dans un endroit calme et non couvert pas un périmètre officiel de zone de nuisance, Mme [L] [O] et Mme [H] [V] prétendent avoir constaté depuis leur prise de possession des lieux de très nombreuses rotations d’hélicoptères militaires générant d’importantes nuisances sonores.
Dès lors, et suivant exploit délivré la 21 février 2023, Mme [L] [O] et Mme [H] [V] ont fait assigner M. [C] [R] et Mme [U] [W], épouse [R], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise tendant notamment à déterminer si les rotations d’hélicoptères préexistaient à la vente du bien immobilier.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Draguignan a :
constaté que Mme [L] [O] est seule détentrice de l’action à la présente instance en qualité de propriétaire du bien en litige depuis le décès de Mme [H] [V], usufruitière ;
débouté Mme [L] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [L] [O] aux dépens de l’instance ;
condamné Mme [L] [O] à payer à M. [C] [R] et Mme [U] [W], épouse [R], la somme de 800 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes.
Ce magistrat a ainsi considéré que :
le bien acquis se situait effectivement dans une zone de bruit modéré au sens des dispositions du code de l’urbanisme ;
l’expertise sollicitée ne permettait pas d’établir que les vendeurs avaient bien connaissance avant la vente de l’existence des nuisances dénoncées, ceux-ci n’ayant jamais personnellement occupé le bien, étant observé que l’acte de vente stipule une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés de sorte qu’il appartenait à la requérante de démontrer cet état de connaissance antérieur.
Suivants déclarations enregistrées au greffe le 21 juin 2024 à 15h52 (enrôlée sous le RG n°24/7888) et 16h16 (enrôlée sous le RG n°24/7902), Mme [L] [O] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
Par ordonnance du 27 juin 2024, les affaires enrôlées sous les RG n°24/7888 et RG n°24/7902 ont été jointes sous le RG n°24/7888.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Mme [L] [O] sollicite de la cour qu’elle la reçoive en son appel, infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
désigne tel expert qu’il plaira avec la mission de :
se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 3] ;
prendre connaissance de tous documents utiles ;
donner tous les éléments d’appréciation sur le nombre de rotation d’aéronefs et leurs trajectoires à la vue du procès-verbal de constat, de ses propres constatations ou des recherches auprès des opérations militaires ;
procéder si besoin à toutes mesures acoustiques ;
donner tous les éléments d’appréciation sur le fait de savoir si ces rotations préexistaient antérieurement à la vente ;
décrire les préjudices de jouissance résultant de ces rotations ;
donner tous les éléments d’appréciation sur la perte de valeur patrimoniale en résultant ;
déboute M. [C] [R] et Mme [U] [W], épouse [R], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamne in solidum M. [C] [R] et Mme [U] [W], épouse [R], à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me Hernandez, avocat.
Suivant dernières écritures transmises par voie électronique le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [C] [R] et Mme [U] [W], épouse [R], sollicitent de la cour la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
débouté Mme [L] [O] de l’intégralité de sa demande de désignation d’expert ;
condamné Mme [L] [O] au paiement de la somme de 800 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
et statuant à nouveau :
leur alloue en cause d’appel une somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [L] [O] aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’instauration d’une mesure d’expertise in futurum :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [O] prétend justifier d’un intérêt légitime à l’organisation de la mesure sollicitée et précise que l’action au fond, possiblement entreprise, repose sur la garantie des vices cachés ou la réticence dolosive qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier quant à ses chances de succès.
En réplique, les intimés font valoir que l’instauration d’une mesure d’expertise ne saurait pallier la carence de Mme [O] dans l’administration de la preuve, cette dernière n’ayant fourni aucun élément sur une éventuelle préexistence des nuisances sonores particulières. Les époux [R] soutiennent dès lors que tout action au fond est vouée à l’échec, qu’il s’agisse d’une action pour vices cachés ou pour réticence dolosive.
En l’espèce, il ressort de la page 9 de la promesse de vente signée par les parties les 4 et 9 novembre 2020, une condition suspensive particulière tendant à l’obtention d’un certificat d’urbanisme informatif, ou à défaut une note de renseignements d’urbanisme, au plus tard le jour de la réitération de la vente, en application des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
De cette manière, une lettre de renseignements d’urbanisme a été établie le 23 novembre 2020 par le cabinet UrbaCad, laquelle fait état d’une servitude d’utilité publique, consistant en une servitude aéronautique pour la protection de la circulation aérienne, située à l’extérieur des zones de dégagement concernant les installations particulières.
Cette lettre de renseignements a ainsi été portée à la connaissance de l’appelante, puisqu’annexée à l’acte de vente de vente du 16 janvier 2021, tel que cela ressort de sa page 12.
L’acte de vente fait en outre mention, en page 23, d’un état des risques et pollutions, lui-même annexé à l’acte. Bien que cette pièce ne soit pas versée aux débats, le premier juge a retenu, sans que cela ne soit contesté par les parties en cause d’appel, que ce document, établi par M. [N] le 15 janvier 2021, indique que le bien dont question n’est pas exposé au bruit au sens des dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-9 du code de l’urbanisme, s’agissant d’une zone de bruit modéré au sens des dispositions de l’article R. 112-3 du même code.
Ces analyses sont ainsi confirmées par un état des risques et pollutions/nuisances sonores aériennes établi le 5 juillet 2022, lequel mentionne que l’immeuble litigieux ne se situe pas dans un périmètre couvert par un plan d’exposition au bruit.
Il résulte donc de ces éléments que Mme [O] a bien été informée, au moment de la vente, par les intimés de l’existence d’une servitude aéronautique affectant l’immeuble, sans pour autant que celui-ci ne se situe dans une zone couverte par un plan d’exposition au bruit.
Partant, Mme [O] verse aux débats six attestations desquelles il ressort que les personnes régulièrement reçues à son domicile sont importunées par les nuisances sonores générées par le survol d’hélicoptères militaires à grande proximité de celui-ci.
Parmi ces attestants, M. [D] [S], occupant un bien loué aux intimés entre 2005 et 2021 et annexé à la propriété vendue, indique avoir durant toutes ses années d’occupation été gêné par les vols incessants et à basse altitude d’hélicoptères sur la maison, occasionnant le tremblement des vitres.
Pour autant, les intimés produisent un courriel du 27 février 2019, adressé par le fils de M. [S], aux termes duquel il sollicitait une réduction du montant du loyer pour permettre à son père de se maintenir dans les lieux, suite au décès de son épouse, et que le jours de ce dernier puissent être « calme et paisible » dans la maison qui a notamment accueilli la dernière demeure de son épouse.
L’attestation établie par M. [D] [S] le 27 juillet 2023, soit postérieurement au congé pour vendre délivré par les intimés le 10 mai 2019, soit quelques mois après la requête de son fils, doit donc être lue avec la distance requise.
Les intimés versent quant à eux aux débats deux attestations desquelles il ressort que Mme [G] [F] a occupé le bien vendu pendant plusieurs semaines sans être importunée par des rotations d’hélicoptères, d’une part, et que M. [M] [J], qui indique avoir effectué des travaux sur la propriété litigieuse pendant plusieurs années, ne retient que quelques vols occasionnels, ne générant aucune nuisance excessive.
L’appelante produit également un courriel du capitaine [A], lequel confirme que le bien litigieux se situe dans l’axe formé par un dispositif de radionavigation appelé « VOR » et la piste 27 de l’aérodrome militaire du [Localité 2], situé à 10 km environ du bien acquis.
Le capitaine [A] expose en outre dans son courriel que les procédures de vols sont définies par la direction générale de l’aviation civile et que les aéronefs réalisent des approches dites « percées » plusieurs fois dans leur séance d’instruction, ceci étant susceptible de donner l’impression de voir la même trajectoire empruntée par un nombre important d’hélicoptères alors même qu’un seul peut réaliser plusieurs percées dans sa séance.
Par ailleurs, Mme [O] soutient que les intimés ne pouvaient ignorer les nuisances sonores occasionnées par les rotations d’hélicoptères, contestant le fait qu’ils n’aient occupé leur bien qu’à titre de résidence secondaire, sans pour autant en administrer la preuve.
En présence d’une clause d’exclusion des vices cachés, figurant en page 11 de l’acte de vente, il appartient à l’appelante d’établir la preuve de la connaissance par les intimés, antérieure à la vente, des nuisances sonores alléguées qu’elle envisage une action en garantie des vices cachés ou pour réticence dolosive.
En ce sens, une mesure d’expertise, telle que celle sollicitée par l’appelante, n’apparaît pas utile aux fins d’établir une telle connaissance, l’action au fond envisagée restant manifestement vouée à l’échec.
De cette manière Mme [O] ne saurait valablement prétendre disposer d’un intérêt légitime à l’instauration d’une telle mesure expertale.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
condamné Mme [L] [O] aux dépens de l’instance ;
condamné Mme [L] [O] à payer à M. [C] [R] et Mme [U] [W], épouse [R], la somme de 800 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’appelante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation des intimés à lui verser une indemnité au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de ces derniers les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’ils ont dû engager en cause d’appel. Il leur sera alloué une somme de 2 000 '.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [O] à payer à M. [C] [R] et Mme [U] [W], épouse [R], ensemble, la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [O] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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