Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 septembre 2024, N° 24/00874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la [ V ], S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 114 DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYNL
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité, du 5 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00874.
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉ :
M. [Z] [R] [I]
chez Madame [I] [G], [Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux disposition de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la cour le 1er décembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant un contrat de location avec option d’achat, selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2022 portant sur un véhicule SEAT Ibiza immatriculé [Immatriculation 1], moyennant paiement de 379,99 et soixante et onze loyers de 379,75 euros, le défaut de paiement des loyers, une mise en demeure du 24 mars 2023, par acte d’huissier de justice du 28 mai 2024, la SA [F] [A] a fait assigner M. [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la restitution du véhicule et sa condamnation au paiement des dépens, de la somme de 28 142,77 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 30 mai 2023 et de la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance :
— déclaré l’action recevable ;
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt ;
— condamné M. [Z] [I] à payer à la S.A. [V] la somme de 14 056,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ;
— débouté M. [Z] [I] de sa demande de restitution du véhicule;
— débouté la SA [F] [A] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [I] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 21 janvier 2025, la SASU Eos France venant aux droits de la SA [F] [A] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a condamné M. [Z] [I] à payer à la S.A. [V] la somme de 14 056,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, débouté la SA [F] [A] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis du greffe du 10 février 2025, la déclaration d’appel a été signifiée le 3 mars 2025 à la personne de M. [I] avec les conclusions d’appel et les pièces. M. [I] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 25 février 2025 et signifiées le 3 mars 2025, la SASU Eos France venant aux droits de la société [V] a sollicité, vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
— déclarer la société Eos France recevable en son appel
— réformer la décision querellée sur le quantum de la condamnation
Statuant à nouveau :
— condamner M. [I] [Z] [R] à payer à la SASU Eos France venant aux droits de la [F]-S0GUAFI, la somme de 18 673,95 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,46 % à compter du 30 mai 2023 date de la résiliation du contrat ;
— confirmer pour le surplus les dispositions non critiquées du jugement;
En tout état de cause,
— condamner M. [I] [C] [R] à lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Gérard Plumasseau, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Elle a fait valoir sa qualité à agir, la souscription de l’assurance qui ne pouvait pas être déduite du montant des échéances, l’absence de motivation de la réduction de 3000 euros de l’indemnité de résiliation, d’autant qu’une seule échéance du prêt a été payée, que la clause pénale devait être exécutée de bonne foi par les parties, que l’acompte avait été déduit deux fois.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 1er décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 février 2026.
Le15 janvier 2026, la cour a sollicité les observations de l’appelante sur la stipulation d’intérêts figurant dans la demande au visa de l’article 6 du contrat litigieux pour le 6 février 2026. L’appelante n’a pas fait valoir d’observation.
Motifs de la décision
L’arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La recevabilité de l’appel interjeté par la SASU Eos France n’est pas contestée et résulte d’une cession de créance du 25 avril 2024 versée au dossier.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré la demande recevable et la déchéance du terme acquise, que le montant des échéances était de 379,75 euros et non de 395,11 euros, en se fondant sur les mentions de la Fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, en conséquence que le montant des échéances impayées était de 437,87 euros et que l’indemnité de résiliation de 18 528,65 euros devait être réduite de 3 000 euros comme manifestement excessive considérant l’obligation de restitution du véhicule, que le crédit preneur avait versé 1 910 euros ; il a donc recalculé la créance.
Les loyers tels qu’ils figurent au contrat sont : un loyer de 379,99 euros et quatre vingt trois loyers de 379,75 euros. En page 6/7 du contrat est cochée la case Locataire à côté de «je déclare renoncer à l’assurance garantie locataire» les autres cases portant précisions relativement à l’étendue de la couverture ne sont pas cochées. En page 7/7 du contrat s’agissant du bulletin d’adhésion à l’assurance perte financière est cochée la case «perte financière confort […] prise en charge du capital restant dû déduction faite du remboursement de l’assurance principale» pour une cotisation mensuelle de 15,36 euros. Le document «acceptation de l’offre de crédit» relate que l’intéressé a pris connaissance de la notice d’assurance, qu’il dispose d’un exemplaire de cette offre qui comprend un formulaire de rétractation, qu’il a reçu les divers documents d’information et se conclut par : «je déclare accepter la présente offre de crédit». Ensuite, un «échéancier unique de loyers en euros de votre location avec option d’achat» fait figurer des échéance de 395,11 euros et indique qu’il s’agit du total loyer TTC entretien inclus «si souscrit dans le contrat de financement», ce qui est le cas en l’espèce.
La Fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées qui ne comporte que les informations n’est pas un indice de la souscription ou non de l’assurance. En outre, l’intéressé qui a comparu, n’a pas contesté le montant de sa dette ou des échéances.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que le montant des échéances était de 379,75 euros et en conséquence, procédé au calcul de la dette.
La banque se fonde sur un état de créance qui n’a pas été contesté par le débiteur devant le premier juge, dont il résulte que seule la première échéance a été payée, que l’avis de prélèvement du 24 décembre 2022 est revenu impayé. Ainsi, il ne pouvait pas été tenu compte des loyers déjà réglés par le locataire pour réduire l’indemnité de résiliation de 3 000 euros, étant d’ailleurs relevé qu’aucune TVA n’a été appliquée et qu’en la matière les composantes de cette indemnité sont fixées par le contrat : la différence entre la valeur résiduelle hors taxe du bien, augmentée de la valeur actualisée, de la somme hors taxe des loyers non échus et de la valeur vénale hors taxe du bien restitué, cette indemnité étant explicitement soumise au pouvoir d’appréciation du juge.
L’intéressé a pris possession du bien le 1er décembre 2022. Le contrat précisait que le quantième de prélèvement serait celui qui suit la date de livraison du bien et que si la date de prélèvement différait de la date de livraison du bien, le montant du 1er prélèvement serait ajusté en plus ou en moins, qu’en cas de paiement du premier loyer au fournisseur, le deuxième loyer serait majoré ou minoré et que le bailleur réglait au vendeur, à la livraison, le prix du véhicule, déduction faite du 1er loyer et du dépôt de garantie, le cas échéant, que le locataire acceptait de devoir régler le montant du 1er loyer et, le cas échéant le dépôt de garantie non pas au bailleur mais au vendeur, qui devenait son créancier à ce titre. Le premier juge a déduit un acompte de 1 910 euros, qui était mentionné au décompte à la rubrique «valeur vénale à déduire» et qui figure désormais sous la rubrique «acompte client».
Compte tenu de ces éléments, la créance de la banque est fondée.
L’indemnité de résiliation est calculée aux termes de l’article 6 du contrat comme une « indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. […] Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées. […] Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée, à l’exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.» Autrement dit les intérêts au taux conventionnel ne sont pas dus.
La créance est donc de 2 055,30 euros au titre des loyers impayés, outre l’indemnité de résiliation calculée suivant la valeur des loyers non échus diminuée de la valeur vénale augmentée de la valeur résiduelle soit 18 528,65 euros à déduire les acomptes de 1 910 euros soit une somme de 18 673,95 euros avec les intérêts au taux légal. Statuant de nouveau, M. [I] doit donc être condamné à payer à la S.A.S.U. Eos France la somme de 18 673,95 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de la résiliation du contrat.
La S.A.S.U. Eos France est déboutée du surplus de ses demandes.
M. [I] qui succombe est condamné au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Gérard Plumasseau. Il est condamné, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la S.A.S.U. Eos France la somme de 800 euros.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions déférées qui ont condamné M. [Z] [I] à payer à la S.A. [V] la somme de 14 056,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 et débouté la SA [F] [A] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Vu l’intervention de la SASU Eos France aux droits de la SA [F] [A],
— condamne M. [Z] [I] à payer à la S.A.S.U. Eos France la somme de 18 673,95 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ;
— déboute la S.A.S.U. Eos France du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamne M. [Z] [I] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Gérard Plumasseau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [Z] [I] à payer à la S.A.S.U. Eos France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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