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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 31 mars 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2025
N° 2025/17
Rôle N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJLX
[L] [P]
C/
S.A.S. AZUR TRUCKS [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Mars 2025
à :
— Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
— Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Janvier 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S. AZUR TRUCKS [Adresse 3], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
Signée par Emmanuelle TRIOL, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Grasse a débouté la SAS Azur Trucks [Adresse 3] de sa demande de radiation et prononcé le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt rendu par la cour d’appel concernant l’infraction sur le travail dissimulé et la complicité de travail dissimulé pour la SAS Azur Trucks [Adresse 3] et la SAS Azur VI.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, M. [L] [P] a fait assigner la SAS Azur Trucks [Adresse 3] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’audience de référé du 10 mars 2025 à 10 heures aux fins d’ autorisation à interjeter immédiatement appel de la décision de sursis à statuer et de condamnation de la société à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation développée oralement lors de l’audience, M. [P] fait valoir qu’il a saisi le conseil de prud’hommes contre la SAS Azur Trucks [Adresse 3], avec laquelle il a eu une relation contractuelle de travail avant d’être licencié pour faute grave, et contre la SAS Azur VI, pour laquelle il a dû travailler sans avoir signé de contrat de travail, afin de contester les conditions d’exécution et de rupture de la relation contractuelle. Il expose qu’il a également fait citer les deux sociétés et leurs dirigeants devant le tribunal correctionnel de Grasse pour travail dissimulé et complicité de travail dissimulé afin d’obtenir réparation du préjudice subi. Il indique que par un jugement non motivé, le tribunal correctionnel a relaxé les sociétés et leurs dirigeants des chefs de la poursuite. Il mentionne avoir relevé appel de cette décision.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile pour affirmer qu’il a des motifs graves et légitimes justifiant l’appel du jugement de sursis à statuer qui a retenu deux points : il aurait été demandé une reconnaissance de travail dissimulé contre la SAS Azur Trucks [Adresse 3] et une décision de radiation a été précédement prononcée. Il souligne qu’en décidant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé le principe d’indépendance des procédures civile et pénale. Il soutient encore l’absence d’un délai raisonnable et le non-respect du droit à un procès équitable. Il affirme qu’il subit un préjudice notable du fait du retard pris dans la procédure. Il invoque enfin la violation du principe d’indépendance et d’impartialité du président du conseil.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et développées au cours de l’audience, la SAS Azur Trucks [Adresse 3] demande à la cour de débouter M. [P] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société réplique qu’il n’existe aucun motif grave et légitime puisque les demandes de M. [P] devant la juridiction prud’homale, basées sur la contestation de son licenciement et une prétention indemnitaire de 105 025 euros, sont bien fondées sur la demande d’une reconnaissance de travail dissimulé. Elle invoque les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale. A titre subsidiaire, elle souligne que lorsque l’action portée devant les juridictions civiles ne porte pas sur l’indemnisation de l’infraction mais se trouve en lien avec celle-ci, les juridictions ont la faculté d’ordonner un sursis à statuer. Elle affirme qu’en l’espèce le conseil de prud’homme a fait usage de son pouvoir d’appréciation. Elle réfute encore les autres moyens de son adversaire.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
****
Si le premier président peut librement apprécier ce qu’est un motif grave et légitime toutefois, il doit se prononcer sur la gravité et la légitimité du motif au regard de la décision de sursis à statuer et non du litige à trancher. En effet, il ne doit pas se prononcer sur le bien-fondé du jugement pour apprécier la légitimité du motif d’appel de la décision de sursis.
Cela signifie concrètement qu’il convient de justifier qu’une décision au fond doit être rendue rapidement, que les conditions de sursis, quand il est de droit, ne sont pas réunies ou encore que le terme du sursis est aléatoire. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter un tel motif. Celui-ci doit notamment être caractérisé au regard des conséquences et plus particulièrement du préjudice que la décision ordonnant le sursis fait subir au requérant.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [P] a été licencié pour faute grave par la SAS Azur Trucks [Adresse 3], par lettre du 12 février 2021;
— le 19 octobre 2021, M. [P] a fait citer son employeur (entre autres) devant le tribunal correctionnel de Grasse pour des infractions de travail dissimulé et complicité de travail dissimulé;
— le 24 janvier 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins d’obtenir une indemnité pour nullité du licenciement, subsidiairement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et différents rappels de salaire;
— le 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a radié l’affaire;
— le 25 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Grasse a relaxé la SAS Azur Trucks [Adresse 3] et les autres prévenus et débouté M. [P], partie civile, de sa demande de réparation;
— le 30 janvier 2023, M. [P] a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel en ses dispositions civiles;
— le 1er février 2023, l’affaire prud’homale a été remise au rôle à la demande de M. [P];
— par jugement du 18 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il est encore établi que le premier président ou son délégué a été régulièrement saisi dans le mois suivant la décision de sursis à statuer.
M. [P] justifie d’abord le motif grave et légitime par la motivation-même du jugement de sursis à statuer, soit le fait que le conseil dise qu’il ne peut prononcer une nouvelle radiation de l’affaire et qu’il expose que la décision attendue de la cour d’appel est un acte essentiel pour lui permettre de juger cette affaire sur les points soulevés concernant la reconnaissance du travail dissimulé.
Or, il est effectif que le conseil de prud’hommes a usé de son pouvoir d’appréciation en prononçant le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre des appels correctionnels sur l’appel formé par M. [P] sur l’action civile. Le magistrat délégué du premier président ne saurait se faire juge de cette décision. La motivation du jugement ne saurait donc constituer un motif grave et légitime.
M. [P] invoque encore la violation du principe d’indépendance des procédures civile et pénale, au visa de l’article 4 alinea 1 du code de procédure pénale.
Comme il vient d’être rappelé, le magistrat délégué ne saurait statuer sur le bien- fondé du jugement.
M. [P] allègue également le non-respect d’un délai raisonnable et le droit à un procès équitable.
Pourtant, lui-seul a décidé d’initier une procédure au pénal à l’encontre de son employeur avant de saisir le conseil de prud’hommes au titre du licenciement pour faute grave et la décision de relever appel du jugement du tribunal correctionnel de Grasse lui appartient également. Il est encore effectif qu’il a attendu presqu’un an pour agir devant la juridiction prud’homale après son licenciement. Dans ces circonstances, le moyen tiré du retard engendré par l’attente de la décision pénale ne saurait constituer un motif grave et légitime.
M. [P] souligne de plus qu’il subirait un préjudice notable du fait de l’attente prolongée à obtenir une décision de justice.
Cependant, il ne justifie son propos par aucune pièce permettant au magistrat délégué de considérer la réalité et l’ampleur du préjudice allégué.
Enfin, M. [P] invoque la violation du principe d’indépendance et d’impartialité au regard de l’appartenance de M. [K], PDG du groupe [K] dont fait partie la SAS Azur Trucks [Adresse 3], au même syndicat patronal que le magistrat signataire du jugement de sursis à statuer.
Ce moyen n’est corroboré par aucune pièce, et sauf à jeter inutilement le discredit sur la loyauté d’un juge, il ne saurait justifier le motif grave et légitime qu’il appartenait à M. [P] d’établir, au jour où le magistrat délégué du premier président statue, par l’existence d’un préjudice réel subi du fait de l’absence d’une décision prud’homale rendue rapidement.
M. [P] est donc débouté de ses demandes.
L’équité justifie la condamnation de M. [P] à verser à la SAS Azur Trucks [Adresse 3] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant contradictoirement, selon la procédure accélérée au fond et par décision susceptible de pourvoi,
Déboute M. [L] [P] de sa demande à être autorisé à relever immédiatement appel du jugement de sursis à statuer rendu par le conseil de prud’homme de Grasse le 18 décembre 2024,
Condamne M. [L] [P] aux dépens
Condamne M. [L] [P] à payer à la SAS Azur Truck [Adresse 3] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat délégué,
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