Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2025, n° 21/05071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 avril 2021, N° 2020j121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05071 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NV4U
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond du 27 avril 2021
RG : 2020j121
ch n°
S.A.R.L. LA FERME DE [Localité 4]
C/
S.A.S.U. EUROMAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
La société LA FERME DE [Localité 4],
société à responsabilité limitée au capital social de 104.400,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le N° 529 470 007, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
La société EUROMAG,
société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 500.000,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n°405 208 505, prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL La Ferme de [Localité 4] exerce une activité de commerce d’alimentation générale et de gestion d’un centre équestre.
Afin d’étendre son activité en proposant un service de « food-truck », elle a fait l’acquisition, le 11 octobre 2018, auprès de la société Euromag, d’une remorque neuve aménagée « food-truck » pour un prix total de 52 794 euros TTC, ayant préalablement acquis les différents éléments et matériels nécessaires à la cuisson auprès de la société Bar Expert.
Parallèlement, la société La Ferme de [Localité 4] a commandé à la société Euromag des travaux d’aménagement d’un camion d’occasion lui appartenant, pour un prix de 16 800 euros TTC.
La livraison de l’ensemble camion et remorque à la société La Ferme de [Localité 4] a été effectuée le 12 octobre 2018.
Les factures d’achat de la remorque neuve ont été intégralement payées mais celle relative aux travaux d’aménagement du camion, d’un montant de 16 800 euros TTC, n’a été payée qu’à concurrence de 10 000 euros.
Par courrier du 3 juillet 2019, la société Euromag a vainement mis en demeure la société La Ferme de [Localité 4] de régler le solde de facture restant dû.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2020, la société Euromag a fait assigner la société La Ferme de [Localité 4] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6 800 euros avec intérêts au taux légal, d’une indemnité de recouvrement de 40 euros et d’une indemnité de procédure de 800 euros.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société La ferme de [Localité 4] au paiement de la somme principale de 6 800 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisé à la date de la facture soit le 12 octobre 2018,
— condamné la société La ferme de [Localité 4] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
— condamné la société La ferme de [Localité 4] à payer à la société Euromag les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société La Ferme de [Localité 4] de l’ensemble de ses autres prétentions,
— condamné la société la Ferme de [Localité 4] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société La ferme de [Localité 4] en tous les dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2021, la SARL La ferme de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SARL La ferme de [Localité 4] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 avril 2021 en ce qu’il a condamné la société La ferme de [Localité 4] au paiement de la somme principale de 6 800 euros outre les intérêts au taux légal capitalisé à la date de la facture soit le 12 octobre 2018, condamné la société La ferme de [Localité 4] au paiement la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, condamné la société La ferme de [Localité 4] à payer à la société Euromag les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, débouté la société La Ferme de [Localité 4] de l’ensemble de ses autres prétentions, condamné la société La Ferme de [Localité 4] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société La ferme de [Localité 4] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
— juger que le « food-truck » acquis par la société La Ferme de [Localité 4] auprès de la société Euromag était affecté au moment de la vente de vices cachés sur le réseau de gaz, élément essentiel au bon fonctionnement du « food-truck »,
A défaut,
— juger que la société Euromag a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— condamner la société Euromag à lui verser la somme de 55 000 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— ordonner la compensation des dettes et des créances des parties,
— condamner la société Euromag à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Euromag aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SASU Euromag demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2, 1348, 1383 et suivants, 1602 et suivants et 1641 et suivants du code civil, L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 avril 2021 en ce qu’il :
' condamne la société La ferme de [Localité 4] au paiement de la somme principale de 6 800 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisé à la date de la facture soit le 12 octobre 2018,
' condamne la société La ferme de [Localité 4] au paiement la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
' condamne la société La ferme de [Localité 4] à payer à la société Euromag les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019,
' ordonne la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
' déboute la société La Ferme de [Localité 4] de l’ensemble de ses autres prétentions,
' condamne la société la Ferme de [Localité 4] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la société La ferme de [Localité 4] en tous les dépens de l’instance,
— condamner la société La ferme de [Localité 4] au paiement d’une somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La ferme de [Localité 4] aux entiers dépens,
— débouter la société La ferme de [Localité 4] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2022, les débats étant fixés au 26 février 2025.
'
SUR CE
Sur la demande en paiement formée par la société Euromag
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé la facture émise par la société Euromag au titre de l’aménagement du camion, d’un montant de 6 800 euros, et les désordres qu’elle invoque au soutien de ses demandes indemnitaires ne concernent pas les travaux réalisés par la société Euromag sur son camion d’occasion, ces travaux ne portant pas sur l’installation de gaz dont est équipé le « food-truck ».
La société appelante ne conclut d’ailleurs pas au rejet de la demande en paiement formée par la société Euromag.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société La Ferme de [Localité 4] à payer à la société Euromag le solde de la facture n°2018 109054 s’élevant à 6 800 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 3 juillet 2019, avec capitalisation, ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40 euros prévue par les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce.
Sur la garantie des vices cachés affectant le camion aménagé par la société Euromag
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1645 du code civil ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel comme le fabricant sont tenus de connaître les vices de la chose vendue.
Au soutien de son appel, la société La Ferme de [Localité 4] affirme qu’il n’est pas contestable que le bien vendu était affecté d’un vice caché, à savoir la défectuosité de l’installation de gaz, qui a été prouvée par les diverses interventions de la société Bar Expert et reconnue par la société venderesse.
Elle soutient, qu’au vu de la concomitance des pannes et de la mise en oeuvre du « food-truck », alors que le véhicule était pourvu d’équipements neufs installés par la société Euromag, la défaillance du système est nécessairement antérieure à la vente, en précisant qu’elle n’aurait pas acquis le bien si elle avait eu connaissance du problème car l’activité de « food-truck » nécessite l’utilisation quotidienne de gaz pour cuisiner.
Elle relève que le « food-truck » a été réceptionné le 11 octobre 2018 et que la première journée de lancement a été programmée le 14 octobre 2018, qui s’est soldée par un échec en raison d’une panne récurrente du four.
Elle considère que des défauts apparaissant sur une installation neuve laissent présumer fortement un défaut initial au moment de la vente en soulignant que la société intimée a admis devoir sa garantie puisqu’elle a procédé à la réparation, ce qui a fait disparaître la panne.
Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, la société Euromag prétend que la société appelante est défaillante dans l’administration de la preuve car elle ne démontre pas que le vice serait apparu antérieurement à la vente, faisant valoir qu’aucun dysfonctionnement ne lui a été dénoncé avant la fin du mois de mars 2019.
Elle ajoute que le vice ayant disparu puisque les défaillances invoquées ont été réparées, l’action en garantie des vices cachés est définitivement fermée.
Il résulte des éléments du dossier que la remorque nomad food vendue par la société Euromag à la société La Ferme de [Localité 4] a été livrée le 12 octobre 2018.
La société appelante prétend que, dès le 14 octobre 2018, le four de la remorque a fait l’objet de pannes récurrentes.
Les bons d’intervention et compte rendu d’intervention technique sont toutefois datés des 20 mars, 6 avril et 16 mai 2019 et ce n’est que le 22 mai 2019 que la société La Ferme de [Localité 4] a formé une réclamation écrite auprès de la venderesse, portant sur le défaut de fonctionnement de l’installation de gaz qui n’alimente pas le matériel gaz, inutilisable, en lui laissant un délai de huit jours pour régler le problème.
Il ressort d’un courrier adressé le 31 mai 2019 à la société La Ferme de [Localité 4], que la société Euromag est intervenue le 24 mai 2019 sur l’installation gaz de la remorque, qu’elle a remplacé le détendeur qui l’alimente en gaz et les autres détendeurs à gaz et il n’est pas contesté que le vice dénoncé a ainsi été réparé.
Si l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui a accepté que le vendeur procède à la remise en état du bien ne peut plus invoquer l’action en garantie des vices cachés dès lors que le vice originaire a disparu, il peut toutefois solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.
Pour démontrer l’antériorité du vice à la vente, la société appelante produit un rapport d’expertise établi le 9 septembre 2019 par M. [F], mandaté par son assureur, duquel il ressort que la première mise en service du matériel remonte au 11 octobre 2018 et que la première intervention technique aux fins de remise en conformité d’anomalies date du 20 mars 2019, soit cinq mois plus tard.
Les photogaphies produites par la société La Ferme de [Localité 4] en pièce 17, qui apporteraient la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation de gaz dès l’origine sont datées des 19 mars, 25 et 28 mars 2019 et du mois de mai 2019 et ne sont donc pas de nature à établir l’antériorité du vice à la vente.
L’attestation établie par un client, M. [W] [J], n’est pas circonstanciée dans le temps et ne permet pas de démontrer que l’impossibilité de réaliser une cuisson normale correcte en raison d’un matériel défectueux qu’il a constatée, existait dès le mois d’octobre 2018.
Enfin, si le compte rendu d’intervention technique de la société Unox, daté du 21 mars 2019, fait état de problèmes nombreux et récurrents émanant de la même panne, ce n’est pas un élément suffisant pour caractériser l’antériorité à la vente du vice allégué, en l’absence des fiches d’intervention établies précédemment par le technicien.
D’autre part, le rapport d’expertise de M. [F] indique que les anomalies constatées n’empêchent pas l’utilisation du « food-truck » mais constituent des désagréments.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la société La Ferme de [Localité 4] échouait à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le système d’alimentation de gaz du « food-truck » , antérieur à la vente et rendant la remorque vendue impropre à l’usage auquel elle était destinée, et le jugement mérite d’être également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société La Ferme de [Localité 4] fondée sur l’article 1641 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Euromag
A titre subsidiaire, la société appelante se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, pour prétendre que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme de la remorque commandée, laquelle avait pour objet la mise en place d’une activité de « food-truck », en lui livrant un bien équipé d’une installation de gaz défaillante, ce qui l’a mise dans l’impossibilité de tirer les profits espérés du bien acquis.
Elle relève que le tribunal a admis que la réception sans réserve du camion ne permettait pas de prouver l’absence de non conformité de l’un ou l’autre des équipements de l’installation livrée mais elle lui reproche d’avoir fait une mauvaise appréciation des pièces produites en retenant que l’installation de cuisson a fait l’objet d’une utilisation sans réclamation pendant cinq mois pour écarter la responsabilité du vendeur, alors que ces pièces établissent que, dès le début de l’utilisation de l’installation de gaz, celle-ci a fait l’objet d’interventions répétées et régulières.
Elle estime que l’intimée a admis cette responsabilité en intervenant sur l’installation de gaz, cette intervention mettant fin aux dysfonctionnements.
Le gérant de la société appelante a accepté la livraison de la remorque commandée, le 12 octobre 2018, en certifiant que cette remorque était en parfait état, tant au point de vue de la fabrication que de la finition intérieure ou extérieure avec la notice d’entretien, l’ensemble des équipements étant complets et conformes à la commande.
Si cette acceptation de la livraison n’empêche pas l’acheteur de se prévaloir d’un défaut de conformité de l’un des équipements de la remorque dans son utilisation, au regard de l’utilisation contractuellement prévue, il appartient cependant à celui-ci de démontrer que la non conformité dénoncée existait à la date de la livraison.
Or, ainsi que précédemment relevé, aucune analyse technique de l’origine du dysfonctionnement de l’installation de gaz constaté n’a été mise en oeuvre alors que la première intervention technique aux fins de remise en conformité d’anomalies date du 20 mars 2019, soit plus de cinq mois après la livraison.
Par ailleurs, ainsi que l’a retenu le tribunal, l’intervention du vendeur pour procéder à la réparation du dysfonctionnement dénoncé ne vaut pas reconnaissance d’un manquement par ce dernier à ses obligations contractuelles.
En l’absence de manquement caractérisé de la société Euromag à ses obligations contractuelles, c’est également à bon droit que le tribunal a jugé que les conditions d’engagement de sa responsabilité n’étaient pas réunies et le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté la société La Ferme de [Localité 4] de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
L’appelante qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de l’instance.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société intimée et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans la limite de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la société La Ferme de [Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société La Ferme de [Localité 4] à payer à la société Euromag la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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