Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 8 oct. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVXL-16
[C] [S]
c/
Société [Localité 3] HABITAT Société d’économie mixte immatriculée au RCS de REIMS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL MELKOR
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 8 octobre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par l’un des membres de la SAS ACTHUISS commissiares de justice à [Localité 3] en date du 18 Août 2025,
A la requête de :
Madame [C] [S]
née le 04 Décembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
[Localité 3] HABITAT Société d’économie mixte immatriculée au RCS de REIMS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 10 septembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025,
Et ce jour, 08 Octobre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
déclaré recevable l’action de la SEM [Localité 3] HABITAT,
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08/08/2023 entre la SEM [Localité 3] HABITAT et Mme [S] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1],
constaté que Mme n’a pas repris le paiement intégral des échéances courantes de loyers depuis le jugement en date du 26/11/2024 du jugement en matière de surendettement,
En conséquence,
ordonné l’expulsion de Mme [S] et de celle de tous occupants de son chef,
dit qu’à défaut pour Mme [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SEM [Localité 3] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
condamné Mme [S] à verser à la SEM [Localité 3] HABITAT la somme de 3 054,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17/01/2024,
condamné Mme [S] à payer à la SEM [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 17/01/2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
condamné Mme [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
rappelé que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit,
constaté que la SEM [Localité 3] HABITAT vient aux droits de l’OPH [Localité 3] Habitat Champagne Ardenne.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Mme [S] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 13 mars 2025 et de débouter la SEM [Localité 3] HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle demande, en outre, de statuer ce que de droit sur les dépens tel qu’en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions et à l’audience, Mme [S] fait valoir qu’elle n’était, ni présente, ni représentée, lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection, de telle sorte qu’elle n’est pas tenue de présenter des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle soutient également qu’elle a bien payé intégralement les loyers de novembre 2024 à juin 2025 et qu’elle aurait pu en justifier au tribunal si elle avait été avisée de cette procédure et de la date de l’audience pour en rapporter la preuve.
Elle indique qu’elle n’a pas été touchée à personne par le commissaire de justice et qu’elle n’a pas eu connaissance si un dépôt à étude avait été fait.
Elle expose que l’exécution provisoire de la décision aura des conséquences manifestement excessives en ce qui concerne sa vie familiale. Elle soutient être mère de deux enfants, âgés de 8 et 9 ans dont la résidence est fixée à son domicile.
Elle indique que la séparation du couple parental est due aux violences dont Mme [S] a été victime et depuis avril 2025, la famille est suivie en assistance éducative.
Elle fait valoir que son expulsion aurait des conséquences dramatiques puisqu’étant déjà suivie par les services sociaux, son expulsion engendrerait une grande précarité pour ses enfants qui risqueraient d’être placés.
Par conclusions et à l’audience, la société [Localité 3] HABITAT sollicite de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes manifestement irrecevables et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Localité 3] HABITAT fait valoir que Mme [S] a été assignée le 12 novembre 2024 pour une audience du 13 janvier 2025 et disposait d’un délai plus que raisonnable pour solliciter le conseil d’un avocat et prendre ses dispositions pour se rendre à cette audience dont elle avait connaissance.
Elle soutient que l’assignation lui a été remise à personne, de sorte qu’elle avait parfaitement connaissance de la tenue de cette audience et des demandes de la société [Localité 3] HABITAT. Elle indique que Mme [S] était en possession de toutes les informations nécessaires pour se rendre à l’audience et connaissait les conséquences de sa non-comparution.
Elle expose également que la pièce adverse n°1 ne justifie pas que Mme [S] a bien payé ses loyers de novembre 2024 à juin 2025. Elle indique que Mme [S] n’a pas réglé la totalité de ses loyers mais elle n’a pas non plus réglé les causes du commandement.
Elle soutient que la demande de Mme [S] est irrecevable dans la mesure où les seuls arguments qu’elle avance sont antérieurs à la décision de première instance.
Concernant les conséquences manifestement excessives avancées par Mme [S], la société [Localité 3] HABITAT fait valoir que cette dernière est suivie par les services sociaux qui trouveront une solution à sa situation.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, Mme [S] fait valoir qu’elle a produit aux débats la preuve des règlements qu’elle a bien effectués auprès de la société [Localité 3] HABITAT et qui apparaissent dans le décompte produit par la société défenderesse. Elle soutient qu’il ressort bien que Mme [S] a régularisé des virements en date du 05 novembre 2024 ; du 05 décembre 2024 et du 06 janvier 2025 d’un montant du loyer, et par la suite, à partir de février 2025 à hauteur de la somme de 522,11 euros.
Elle indique que si la dette s’est ensuite accentuée, ce n’est qu’en raison d’un nouvel arrêt maladie, qui a conduit à un nouveau dépôt d’un dossier de surendettement pour les loyers impayés en raison de sa perte de revenus. Elle soutient que certains règlements effectués sont postérieurs à la décision de première instance.
Elle expose que si elle ne s’est pas présentée à l’audience c’est parce qu’elle était dans une phase dépressive importante, engendrant la prise de traitements assez lourds ayant très certainement conduit à ce qu’elle ne se rappelle plus de cet évènement.
Elle fait valoir que pour toutes les instances où elle a pu être convoquée, elle s’est toujours faite assister et/ou représenter par le même conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en première instance doit faire la preuve qu’elle a présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire ou que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il est établi que Mme [S] n’a pas comparu en première instance dans la mesure où le jugement du 13 mars 2025 est qualifié de jugement réputé contradictoire.
Dès lors, Mme [S] n’est pas tenue de démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande de Mme [S] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Pour le bienfondé de sa demande, le demandeur doit faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [S] fait valoir qu’elle a payé les loyers de novembre 2024 à juin 2025.
Toutefois, il doit être constaté que Mme [S] ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont elle a relevé appel, dès lors qu’il apparaît que cette dernière n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai qui lui était imparti, et qu’elle ne justifie pas davantage du paiement total de son arriéré locatif.
Il ressort du décompte locatif qu’en juin 2024 le solde de Mme [S] s’élevait à 3 314,21 euros alors qu’en juin 2025 le solde était de 4 040,06 euros.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement erronée de la règle de droit.
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que Mme [S] soit condamnée à payer à payer à la société [Localité 3] HABITAT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de Mme [S] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 13 mars 2025,
REJETONS la demande de Mme [S] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Reims du 13 mars 2025,
CONDAMNONS Mme [S] à verser à la société [Localité 3] HABITAT la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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