Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 nov. 2024, n° 23/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 25 mai 2023, N° F21/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00870 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIFC
[S] [E]
C/ S.A.S. TRANSPORTS MAGNIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 25 Mai 2023, RG F 21/00131
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001948 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPORTS MAGNIN
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Faits, procédure et prétentions
M. [S] [E] a été engagé par la SARL Magnin Transports en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 avril 2018 pour occuper un poste de conducteur routier, groupe sept, coefficient 150M, avec un temps de travail de 200 heures par mois, dont 34 heures à titre d’heures supplémentaires au taux de 25 %, et 14 heures à titre d’heures supplémentaires au taux de 50 %.
La convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable. L’entreprise compte plus de dix salariés.
Le salarié a fait l’objet d’un arrêt maladie du 26 octobre 2020 au 24 janvier 2021.
Le 28 décembre 2020, le salarié a sollicité de l’employeur le paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées et non payées depuis mars 2019.
Le 29 mars 2021, le salarié a été convoqué par courrier à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure disciplinaire, entretien fixé au 12 avril 2021.
Par courrier recommandé du 27 avril 2021, M. [S] [E] a été licencié pour faute grave pour abandon de poste.
Par requête du 22 juillet 2021, M. [S] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville aux fins de solliciter un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bonneville s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Annemasse.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :
— débouté M. [S] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [S] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [E] à verser à la société Transports Magnin la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au RPVA du 5 juin 2023, M. [S] [E] a relevé appel de cette décision dans son intégralité.
Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [S] [E] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— condamner la société Transports Magnin au paiement des sommes de :
* 6293,86 euros à titre d’heures supplémentaires du 1er mars 2019 au 30 septembre 2020, outre 629,39 euros de congés payés afférents,
* 14'434,38 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 4811,46 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— débouter la société Transports Magnin de toutes ses demandes,
— condamner la société Transports Magnin à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Forquin.
Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société Transports Magnin demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner M. [S] [E] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 22 mai 2024. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, délibéré prorogé au 17 octobre 2024 puis au 7 novembre 2024.
En cours de délibéré, il a été demandé au conseil de M. [S] [E] de bien vouloir numéroter l’ensemble des pièces produites à la procédure en conformité avec le bordereau de communication de pièces.
Par courrier du 7 octobre 2024 accompagnant les pièces numérotées, il a indiqué que manquaient à son dossier les pièces 15, 20, 21, 41, 43, 113 et 114.
Motifs de la décision
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
— Moyens
Le salarié expose qu’il a comparé les relevés des données stockées sur sa carte de conducteur et sur le tachygraphe avec les mentions de ses bulletins de paye du 1er mars 2019 au 30 septembre 2020, et qu’il en est ressorti que l’employeur a négligé de lui payer des heures supplémentaires. Il expose que le tableau qu’il produit a été établi sur la base des relevés d’heures que l’employeur lui a transmis et des bulletins de paye, et qu’il ne prend pas en compte l’amplitude des journées de travail mais uniquement son temps de service, l’employeur ne produisant pour sa part aucun élément qui permette de contester ceux qu’il produit.
L’employeur expose pour sa part que, conformément aux dispositions de la convention collective, la durée du travail effective d’un chauffeur présente des spécificités, puisqu’elle est égale à l’amplitude de la journée de travail diminuée des temps à disposition, des coupures, du temps consacré aux repas et des temps de repos. La comparaison mois par mois des synthèses conducteur du salarié résultant de la lecture de sa carte chronotachygraphe, qui enregistre les temps de conduite, et de ses bulletins de paye, confirme que le salarié a bien été rémunéré des heures qu’il a effectuées, y compris les heures supplémentaires. L’employeur affirme que dans le tableau qu’il produit, le salarié prend en compte comme temps de travail l’intégralité de ses amplitudes journalières, sans décomposition de ses heures de travail en heures de service, conduite travail, disponibilité, coupures et temps de repos, et que son calcul est par ailleurs erroné puisqu’il ne prend pas en compte les 48 heures supplémentaires déjà prévues par son contrat de travail. Il est établi par la jurisprudence que les décomptes d’exploitation des disques chronotachygraphes ont une valeur probante incontournable.
— Sur ce
L’article L.3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, des règles spécifiques sont applicables en matière de temps de travail d’un conducteur routier de transport de marchandises :
— un régime d’équivalence est mis en place dans le secteur du transport routier de marchandises, de sorte que tout le temps passé par le conducteur à son travail n’est pas pour autant considéré comme du temps de travail. L’article D.3312-45 du Code des transports prévoit en effet que la durée du travail est fixée à 43 heures par semaine pour les conducteurs «'longue distance'», soit 186 heures par mois, tandis que celle des autres personnels roulants, dont les conducteurs «'courte distance'», à l’exception des conducteurs en messagerie et des convoyeurs de fonds, est de 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois';
— l’article R.3312-47 du Code des transports prévoit qu’est considérée comme heure supplémentaire toute heure de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D.3312-45. Ainsi, le seuil de déclenchement de ces heures est la 40ème heure hebdomadaire pour les conducteurs «'courte distance'» et la 44ème heure hebdomadaire pour les conducteurs «'longue distance'», indépendamment du fait que les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine soient également majorées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] [E] était conducteur «'longue distance'».
Son contrat de travail prévoyait un temps de travail de 200 heures de service par mois, dont 34 heures d’équivalence payées à 125% et 14 heures supplémentaires payées 150 %.
M. [S] [E] verse aux débats au soutien des heures supplémentaires dont il réclame le paiement':
— Ses bulletins de salaire sur la période de mars 2019 à septembre 2020 indiquant chaque mois le paiement d’un salaire mensuel sur la base de 152 heures, 34 heures d’équivalence majorées de 25 %, 14 heures supplémentaires structurelles majorées de 50 %, et parfois le paiement d’heures supplémentaires «'grands routiers'» majorées de 50%';
— Les synthèses conducteur de la même période qui lui ont été transmis par son employeur par courrier du 4 décembre 2020, et qui font notamment ressortir par jour, semaine et mois travaillées ses temps de service, comprenant le temps de conduite et le temps de travail, clairement distingués de l’amplitude de journée et des temps de coupure,
— Un «'tableau récapitulatif des heures à payer'».
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses éléments.
L’employeur produit les mêmes éléments que le salarié, à savoir les «'synthèses conducteur'» résultant du chronotachygraphe du camion utilisé par le salarié.
Il résulte de la comparaison entre les «'synthèse conducteur'» et le tableau récapitulatif versé par le salarié que les heures supplémentaires dont il demande le paiement ne correspondent pas à l’intégralité de ses amplitudes journalières mais uniquement à ses heures de service résultants de l’addition de ses temps de conduite et de travail.
Il sera par ailleurs relevé que l’employeur estime, dans le cadre de ses écritures, que les décomptes d’exploitation des disques chronotachygraphes ont une valeur probante incontournable.
Au regard de ces éléments produits par les parties, il convient de retenir que le salarié justifie avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées sur la période de mars 2019 à septembre 2020. La décision déférée sera infirmée sur ce point, et il lui sera alloué à ce titre la somme de 6293,86 euros, outre 629,39 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
— Moyens
Le salarié expose que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience que les mentions figurant sur ses bulletins de paye n’étaient pas conformes aux éléments qu’il détenait s’agissant des horaires qu’il effectuait, de sorte que le caractère intentionnel de la non-déclaration de ces horaires est établi.
L’employeur expose pour sa part que le salarié, qui doit être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, sera donc également débouté de sa demande au titre du travail dissimulé’ et que par ailleurs M. [S] [E] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paye de celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
— Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.'8223-1 du code du travail, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce, l’employeur expose lui-même au sein de ses conclusions que c’est à partir de l’exploitation par un logiciel de lecture des données brutes du chronotachygraphe que sont établis les bulletins de paye des salariés.
Cette exploitation a été produite aux débats sous forme de tableaux intitulés «'synthèse conducteur'»
Il a été constaté que l’employeur n’a pas rémunéré le salarié de l’ensemble de ses heures supplémentaires, mentionnant quasi-systématiquement chaque mois sur ses bulletins de paye entre mars 2019 et septembre 2020 un nombre d’heures de travail inférieur au nombre’d'heures réellement effectuées.
Celui-ci ne pouvait ignorer le nombre d’heures de service réellement accomplies par le salarié, alors qu’elles ressortent clairement de la lecture de ces tableaux, tableaux utilisés pour établir les bulletins de paye.
Il résulte de ces constatations que l’employeur s’est intentionnellement soustrait à l’accomplissement des formalités rappelées aux articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail, en minorant volontairement les heures de travail réellement effectuées par le salarié sur ses bulletins de paye, et en ne lui versant pas la rémunération correspondante.
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera infirmée et la SARL Magnin Transports doit être condamnée à verser à M. [S] [E] une indemnité au titre du travail dissimulé de 14'434,38 euros net.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
— Moyens
Le salarié expose que l’employeur lui a imposé de conduire des véhicules souffrant d’un manque d’entretien flagrant voire dangereux'; que l’état des véhicules qu’il conduisait est attesté par les nombreuses photographies qu’il produit’et que l’employeur ne produit pas les justificatifs des contrôles des mines et des contrôles techniques des véhicules qu’il lui a fait conduire. Par ailleurs son employeur lui a adressé des menaces de violences avec arme, ce qui l’a poussé à déposer une plainte pénale.
L’employeur expose qu’il produit aux débats les justificatifs techniques annuels du véhicule conduit par le salarié'; que ce dernier ne s’était jamais plaint d’une quelconque difficulté'; qu’enfin il n’établit aucun préjudice au titre de ce manquement.
— Sur ce
Il résulte de l’article L. 4121-1 du Code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise’que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon la jurisprudence, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le salarié expose que l’employeur lui aurait imposé de se rendre sur un chantier à [Localité 3] le 26 octobre 2020 avec un camion immatriculé [Immatriculation 5] aux pneus lisses et sans ABS alors que la route était enneigée, ce qui aurait conduit à l’immobilisation du véhicule en pleine voie et aux menaces qui lui auraient été faites par son employeur.
L’employeur ne conteste pas l’utilisation ce jour-là par le salarié de ce camion immatriculé [Immatriculation 5].
Les photographies produites qui montrent les pneus d’un camion immatriculé [Immatriculation 5] ne permettent pas de caractériser un état d’usure non conforme à la réglementation, et par ailleurs le salarié n’établit pas que les photographies montrant un tableau de bord avec l’indication d’un défaut d’ABS ont été prises le 26 octobre 2020 dans le camion immatriculé [Immatriculation 5].
Cependant, l’employeur ne produit pour sa part aucun élément justifiant de la conformité du contrôle technique, permettant de vérifier que ce véhicule était ce jour-là en conformité et en état pour circuler en toute sécurité. Ainsi, il ne justifie pas sur ce point avoir rempli son obligation de prévention et de sécurité à l’égard du salarié.
Si le salarié soutient par ailleurs qu’il lui aurait été imposé de conduire des véhicules souffrant d’un manque d’entretien flagrant, voire dangereux, celui-ci ne précise pas les véhicules qui seraient concernés, étant relevé qu’il ne verse pas aux débats la pièce n°43 nommée «'liste des véhicules utilisés par M. [S] [E]'» sur son bordereau de pièces, de sorte que l’employeur n’est pas en mesure de répondre à ses allégations sur ce point. Les photographies qu’il produit ne permettent pas plus d’identifier les véhicules concernés et surtout de s’assurer qu’il a été amené à conduire les véhicules qui y apparaissent.
S’agissant du camion immatriculé [Immatriculation 4], la pièce nommée «'lettre de voiture transeurope'» versée par le salarié permet de déterminer qu’il a conduit le camion immatriculé [Immatriculation 4] le 25 février 2020 pour livrer des palettes d’eau gazeuse. Le salarié verse une photographie d’un procès-verbal de contrôle technique du 5 mars 2020 concernant ce camion et mentionnant un résultat défavorable pour deux défaillances majeures.
Là encore, l’employeur ne produit aucun élément de nature à justifier que ce véhicule était, le jour où le salarié l’a conduit, en conformité pour circuler, de sorte qu’il ne justifie pas sur ce point avoir rempli son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Enfin, s’agissant des menaces de violences que le salarié soutient avoir subies de la part de son employeur, le seul dépôt de plainte du salarié à cet égard est insuffisant pour établir leur réalité.
S’il résulte de ces développements que l’employeur ne justifie pas avoir rempli à l’égard du salarié son obligation de sécurité, ce dernier ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier d’un quelconque préjudice à ce titre.
Ainsi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS Transports Magnin succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en matière prud’hommale.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et l’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
La SAS Transports Magnin sera également condamnée à verser à M. [S] [E], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [S] [E] recevable en son appel,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 25 mai 2023 en ce qu’il a’débouté M. [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 25 mai 2023,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Transports Magnin à verser à M. [S] [E] les sommes suivantes':
6293,86 euros, outre 629,39 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
14'434,38 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la SAS Transports Magnin aux dépens de première instance,
Déboute la SAS Transports Magnin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Transports Magnin aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS Transports Magnin à verser à M. [S] [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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