Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 nov. 2024, n° 22/08701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 août 2022, N° 11-21-0033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08701 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWBN
Décision du
Tribunal Judiciaire de lyon
Au fond
du 31 août 2022
RG : 11-21-0033
[N]
[Z]
C/
[D]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTS :
Mme [W] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
INTIMES :
M. [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259
Mme [R] [E] épouse [D]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Mme [W] [N] épouse [Z] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 1] depuis le 14 septembre 1990. Cette maison est mitoyenne de la maison d’habitation de M. [S] [D] et de Mme [R] [E] épouse [D] située [Adresse 6].
Par acte d’huissier de justice du 13 juillet 2021, Mme [Z] et M. [O] [Z], son mari, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon M. et Mme [D].
M. et Mme [Z] demandaient en dernier lieu de voir condamner M. et Mme [D] à laisser réaliser à leurs frais par une entreprise spécialisée les travaux de nature à remédier aux troubles anormaux du voisinage dont ils étaient victimes, les troubles considérés consistant en des nuisances sonores provenant de la partie atelier de la maison d’habitation des époux [D]. Ils concluaient au rejet de la fin de non-recevoir invoquée par M. et Mme [D].
M. et Mme [D] soulevaient à titre principal l’irrecevabilité de l’action de M. et Mme [Z] comme étant prescrite. Ils sollicitaient à titre subsidiaire le rejet des prétentions de M. et Mme [Z].
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a:
— déclaré l’action en cessation de troubles anormaux de voisinage engagée par M. et Mme [Z] prescrite,
— déclaré M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [D] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2022, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, M. et Mme [Z] demandent à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— constater la réalité du trouble anormal de voisinage subi par eux et trouvant son origine dans l’habitation des époux [D],
à titre subsidiaire,
— juger que le refus des époux [D] de faire réaliser dans leur propriété les travaux simples permettant de mettre un terme aux nuisances sonores subies par leurs voisins est constitutif d’un abus de droit,
en tout état de cause,
— enjoindre M. et Mme [D] de laisser réaliser aux frais des époux [Z], par une entreprise spécialisée, le travail de découpage d’une bande de béton sur le dallage béton de la pièce atelier, permettant de réaliser la désolidarisation de ce dallage d’avec le mur mitoyen, tel que décrit au devis de l’entreprise Blein,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [D] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [D] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions notifiées les 5 juin 2023 et 10 octobre 2024, M. et Mme [D] demandent à la Cour de:
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé, la Cour considérant que l’action n’est pas prescrite,
— débouter M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer pour le surplus
dans tous les cas,
— condamner M. et Mme [Z] à leur payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour d’appel,
— condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Anne-Sophie Lefevre, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur l’action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage:
quant à la recevabilité de cette action:
Le premier juge a déclaré l’action pour troubles anormaux du voisinage prescrite au motif qu’au 13 juillet 2021, jour de leur assignation, M. et Mme [Z] subissaient les nuisances sonores alléguées depuis plus de 10 ans.
M. et Mme [Z] font valoir que:
— lors de leur entrée dans les lieux, la maison d’habitation mitoyenne de la leur est restée vide pendant deux ans; elle a été occupée ensuite par M. et Mme [V] puis par Mme [V] seule
à la suite du décès de son mari; elle a été après la propriété de M. [G] jusqu’au mois de septembre 2019, date à laquelle M. et Mme [D] en sont devenus propriétaires,
— à la fin des années 1990, M. [V] a coulé un dallage en béton sur le sol d’une pièce située au rez de chaussée, dont un mur est mitoyen avec la maison d’habitation des époux [Z], afin de créer un atelier; or, il a omis de désolidariser cette dalle du mur mitoyen, de telle sorte que tout bruit d’impact dans cet espace se répercute dans leur maison par transmission solidienne, le béton favorisant cette transmission,
— M. et Mme [Z] n’ont pas subi de troubles anormaux du voisinage avant l’emménagement de M. et Mme [D]; en effet, les prédécesseurs de ceux-ci, alertés du défaut affectant la dalle en béton de l’atelier, prenaient soin de ne pas causer de bruits gênants pour leurs voisins, ce qui n’est plus le cas actuellement; aussi, leur action n’est pas prescrite.
M. et Mme [D] répliquent que:
— M. et Mme [Z] indiquent subir les bruits provenant de leur maison depuis les années 1995/1998, de telle sorte que la demande est prescrite,
— M. et Mme [Z] ne démontrent pas que les bruits considérés se sont aggravés depuis leur emménagement, indiquent seulement ressentir ceux-ci avec une grande intensité.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que les bruits d’impact dans l’atelier des époux [D] se répercutent dans la maison d’habitation des époux [Z] depuis la fin des années 1990, date de création de cet atelier. Toutefois, M. et Mme [Z] font état de ce qu’ils ne subissent un trouble anormal du voisinage résultant de ces bruits d’impact que depuis septembre 2019, date de l’emménagement de M. et Mme [D], compte tenu de ce que leurs voisins précédents, avertis du défaut de la dalle en béton de l’atelier, veillaient à ne pas les déranger lors de l’utilisation de cet atelier. Dès lors, il n’incombe pas à M. et Mme [Z] d’établir l’aggravation d’un trouble anormal de voisinage qui n’existait pas avant 2019. L’action de M. et Mme [Z] sera déclarée recevable et le jugement infirmé sur ce point.
quant au bien fondé de cette action:
M. et Mme [Z] font valoir que:
— immédiatement après l’emménagement des époux [D], ils ont constaté que des bruits se propageaient de façon difficilement supportable depuis la partie atelier de la maison d’habitation voisine ,
— un rapport d’expertise privé du 20 janvier 2020, contradictoire entre les parties, montre que les nuisances sonores sont dues à la mise en place du dallage béton dans l’atelier, sans avoir laissé une séparation entre ce dallage et le mur périphérique, ni avoir installé des matériaux résilients le long de la mitoyenneté; ces bruits sont perceptibles non seulement dans la cuisine et la partie chaufferie mais également dans d’autres pièces de la maison; même si la pièce litigieuse est encombrée, elle est utilisée très régulièrement par M. et Mme [D] à usage d’atelier et les nuisances sonores en résultant ne consistent pas en une simple gêne ponctuelle.
M. et Mme [D] répliquent que:
— M. et Mme [Z] ont accepté les bruits provenant de leur maison depuis 1995/1998 jusqu’à la présente procédure et ils ne sont pas responsables de la situation, peu important qu’aucune suite n’ait été donnée par leurs prédécesseurs à la proposition des époux [Z] d’acquérir la pièce où se trouve l’atelier,
— ils ne bricolent pas ni n’utilisent l’établi dans la pièce à usage d’atelier de leur maison d’habitation; ils n’ont pas non plus de machine à laver dans cette pièce; à supposer qu’ils aient une activité dans cette pièce à usage d’atelier de nature à générer du bruit, ce bruit n’est quantifié ni dans son volume, ni dans sa répercussion, ni dans sa fréquence.
Les rapports d’expertise privée des 4 décembre 2019 et 20 janvier 2020 diligentés respectivement à l’initiative des époux [D] et des époux [Z] font apparaître la transmission de bruits d’impact par le sol de l’atelier de la maison des époux [D] dans la maison des époux [Z]. Néanmoins, ils ne permettent pas de déterminer la durée, la répétition ou l’intensité de ces bruits d’impact, de telle sorte qu’ils n’établissent pas que ces
bruits sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage.
Les attestations versées aux débats par M. et Mme [Z] font certes état de bruits constatés dans la maison des époux [Z], émanant de la maison voisine et décrits comme gênants par cinq des témoins. Toutefois, ces six attestations, dont quatre émanent de la famille des époux [Z], ne sont pas suffisantes pour établir que les bruits considérés excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
M. et Mme [Z] ne prouvant pas subir un trouble anormal du voisinage à la suite de l’emménagement de M. et Mme [D], ils seront déboutés de leur demande de travaux sous astreinte afin dy remédier.
sur l’action pour abus de droit:
M. et Mme [Z] font valoir que:
— ils ont tenté sans succès d’acquérir l’atelier litigieux d’abord auprès de M. [G] puis des époux [D] ou de faire procéder à leurs frais aux travaux utiles afin de prévenir les nuisances sonores pouvant résulter du défaut présenté par le dallage béton,
— bien qu’au courant du défaut du dallage béton, M. et Mme [D] utilisent la pièce atelier sans aucune précaution ni souci des nuisances pouvant être causés par eux, ce qui est constitutif d’un abus de droit.
Toutefois, M. et Mme [Z] ne prouvent par aucune pièce que M. et Mme [D] utiliseraient l’atelier de leur maison d’habitation aux seules fins de leur nuire. Dès lors, ils n’établissent pas l’abus du droit de propriété qu’ils imputent aux époux [D].
M. et Mme [Z] seront également déboutés de leur demande de travaux en réparation pour abus de droit.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [Z], qui n’obtiennent pas gain de cause dans le cadre du présent recours, seront condamnés aux dépens d’appel avec le droit pour Me Anne-Sophie Lefebvre, avocate, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure. M. et Mme [Z] conserveront à leur charge les frais irrépétibles d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à M. et Mme [D] une indemnité au titre des mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l’action de M. et Mme [Z] en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage;
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande de travaux sous astreinte dans la maison d’habitation de M. et Mme [D];
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Me Anne-Sophie Lefevre, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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