Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 avr. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 12 décembre 2023, N° 2021F00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. OD PARTICIPATIONS FRANCE
C/
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
S.C.P. SCP ANGEL-[D]-DUVAL
Copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me Assaya
Me Deschryver
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6PJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 12 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2021F00156)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. OD PARTICIPATIONS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent ASSAYA de la SELEURL SELARLU ASSAYA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure GENITEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Me [Y] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.C.P. SCP ANGEL-[D]-DUVAL représentée par Me [L] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT France
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stéphanie FOREST, avocat au barreau de LILLE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Le groupe Office dépôt comprenait deux sociétés en France : une société holding, la SAS OD Participations et une société opérationnelle, la SAS Office Dépôt France, détenue à 100 % par la holding.
La SAS Office Dépôt France avait pour activité la vente de fournitures de bureau, de matériel de bureau et de prestation de service. Sa société-mère, la SAS OD Participations avait pour actifs sa participation dans la SAS Office Dépôt France et des biens immobiliers sis à [Localité 7], qui abritaient notamment le siège social de la SAS Office Dépôt France.
La SAS Office Dépôt France a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 3 février 2021 et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille- Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Office Dépôt France.
La Selas MJS Partners représentée par Maître [Y] [M] et la SCP Angel- [D] , représentée par Maître [L] [D] ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires de la société Office Dépôt France. Ce même jugement a désigné le Selarl AJC, représentée par Maître [Y] [V] et la Selarl BMC, prise en la personne de maître [W] [R] en qualité d’administrateurs judiciaires avec une mission d’assistance.
Dans le dispositif du jugement du 5 février 2021, il est écrit : « Acte l’engagement de la SAS Office Dépôt Participations à rétrocéder à la SAS Office Dépôt France le montant de la vente de l’immeuble à [Localité 7] ».
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ordonné un plan de cession partielle des activités de la société Office Dépôt France.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, la procédure de redressement judiciaire de la société Office Dépôt France a été convertie en liquidation judiciaire, la Selas MJS Partners et la SCP Angel-[D] étant désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Se prévalant de l’engagement de rétrocession pris par la société OD Participations portant sur le prix de vente de l’immeuble sis à Senlis lui appartenant réalisée le 19 avril 2021 au prix de 10 millions d’euros et afin de s’assurer du respect de cet engagement, la Selas MJS Partners ès-qualités de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France ont sollicité l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société OD Participations.
Par ordonnance en date du 13 août 2021, le président du tribunal de commerce de Compiègne a autorisé la saisie conservatoire des comptes de la SAS OD Participations (France) qui a été réalisée le 17 août 2021. Cette décision a été confirmée par ordonnance de référé du 8 février 2022 du président du tribunal de commerce de Compiègne, puis par arrêt de cette cour en date du 9 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2021, la Selas MJS Partners ès-qualités de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France ont fait assigner la SAS OD Participations devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer notamment les sommes de 10.000.000 d’euros en exécution de l’engagement de rétrocession acté dans le jugement du 5 février 2021 et de 10.000 euros pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société OD Participations (France) au paiement de la somme de 10 000 000,00 euros (dix millions d’euros) à la Selas MJS Partners ès-qualités de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France ;
— dit la Selas MJS Partners ès-qualités de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France recevables mais mal fondées en leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive et les a déboutées de ce chef ;
— dit la société OD Participations (France) recevable mais mal fondée en sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et l’en a déboutée ;
— condamné la société OD Participations (France) aux dépens en ce compris les frais et honoraires liés au procès-verbal de saisie-conservatoire de la créance et dénonciation et à verser solidairement à la Selas MJS Partners ès-qualités de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France la somme de 5000 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un acte en date du 27 décembre 2023, la SAS OD Participations a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2024, Mme la première présidente de cette cour a :
— débouté la société OD Participations de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— ordonné la consignation par la société OD Participations des sommes dues en exécution du jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 12 décembre 2023 sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront pris en charge en frais privilégiés de liquidation judiciaire s’agissant de la société Office Dépôt France.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 décembre 2024, la SAS OD Participations conclut à l’infirmation du jugement déféré des chefs de condamnations prononcées à son encontre et demande à la cour de :
— débouter la Selas MJS Partners ès-qualités de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France de leurs demandes en paiement à son encontre,
— subsidiairement, d’annuler ou de déclarer inopposable à son encontre l’engagement prétendument pris le 5 février 2021 par M. [P] [K], ès-qualités de dirigeant de la SAS OD Participation (France) de rétrocéder le prix de cession de l’immeuble de [Localité 7] à la société Office Dépôt France,
— à titre plus subsidiaire, de juger que la SAS OD Participations (France) ne peut devoir aux liquidateurs de la société Office Dépôt France une somme supérieure au coût effectif des mesures d’accompagnement du PSE supporté par la liquidation déduction faite des 3 millions d’euros déjà réglés dans la limite de 7 millions d’euros,
— en tout état de cause de condamner in solidum la Selas MJS Partners ès-qualités de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France à lui payer la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 19 juin 2024, la Selas MJS Partners ès-qualités et la SCP Angel-[D] ès-qualités, concluent à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement pour procédure abusive et demandent à la cour de condamner la société OD Participations à leur verser solidairement la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de l’engagement de rétrocession du prix de cession de l’immeuble appartenant à la SAS OD Participations à la SAS Office Dépôt France
La SAS OD Participations expose qu’elle n’était pas partie à la procédure collective ayant abouti au jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 5 février 2021 et que l’intervention de M. [K] l’étant en qualité de représentant légal de la SAS Office Dépôt France, qualité qu’il cumulait avec celle de représentant légal de la SAS OD Participations, ne suffit pas à faire de cette dernière une partie à la procédure de redressement judiciaire.
Elle fait valoir que l’engagement invoqué comme « acté » dans le dispositif ne lui confère pas l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux seules dispositions par lesquelles le tribunal tranche une contestation dont il est saisi.
Elle soutient que le fait que M. [S] ait indiqué oralement qu’il s’engageait à rétrocéder le prix de vente de l’immeuble propriété de la société holding et que cela ait été 'acté’ dans le dispositif ne caractérise pas un engagement pris de façon non équivoque.
La Selas MJS Partners et la SCP Angel-[D] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France répliquent que l’engagement pris par M. [S] à l’audience de procédure collective de la SAS Office Dépôt France, a été décisif dans la décision du tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire incluant une période d’observation et que ce jugement a la force probante d’un acte authentique.
Elles soutiennent que les statuts de la SAS OD Participations et de la SAS Office Dépôt France donnent pouvoir au président de la société (M. [K]) pour représenter la société à l’égard des tiers et que dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social.
Elles insistent sur le fait que M. [K] en sa qualité de président de la SAS OD Participations disposait du consentement univoque de son associée pour l’affectation du prix de cession de l’immeuble de [Localité 7] à la société Office Dépôt France, en vertu du procès-verbal des décisions de son associé unique (la société Heteyo Holding B.V) en date du 11 décembre 2020.
Elles ajoutent que le rapport des administrateurs judiciaires de la société Office Dépôt France du 20 avril 2021 dans lequel on peut lire que : ' La cession de l’ensemble immobilier est en cours de réalisation en faveur de la société VALFRANCE moyennant le prix de 10 millions d’euros. La société ODP s’est engagée à mobiliser le produit de la cession en faveur de mesures d’accompagnement des salariés qui pourraient être concernés par une éventuelle mesure de réorganisation des effectifs’ confirme l’existence de cet engagement de rétrocession du prix de l’immeuble propriété de la société OD Participations au profit de la société Office Dépôt France.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant procès-verbal du 11 décembre 2020, la société Heteyo holding BV, associée unique de la SAS OD Participations (France) a écrit prendre les décisions suivantes (en page 1 sur 4) :
« -Confirmation de l’autorisation consentie au président à l’effet de vendre la partie détenue en pleine propriété par la société de l’ensemble immobilier (termes définis ci-après) ;
— Confirmation de l’autorisation consentie au président à l’effet de céder les baux emphytéotiques portant sur une partie de l’ensemble immobilier (termes définis ci-après) ;
— Autorisation à consentir au président à l’effet d’apporter le produit net de cession à la société Office Dépôt France ».
Cette décision examinée à l’aune de «ACTE l’engagement de la SAS OFFICE DEPOT PARTICIPATION à rétrocéder à la SAS OFFICE DEPOT FRANCE le montant de la vente de l’immeuble de [Localité 7] » démontre que M. [K], en sa qualité de président tant de la société Office Dépôt France que de la société OD Participations était autorisé, par l’actionnaire et associée unique de la société holding, à donner son accord sur le principe à l’opération d’apport par la société OD Participations (société mère) du produit de la cession de l’immeuble lui appartenant au profit de la société Office Dépôt France (sa filiale).
Ainsi, la société OD Participations ne peut pas sérieusement soutenir que M. [K], présent à l’audience d’ouverture de la procédure collective de la société Office Dépôt France, n’avait ni la qualité, ni la capacité pour agir au nom de la société OD Participations.
Toutefois, s’agissant du périmètre de l’engagement et de la portée de ce dernier, il y a lieu de se reporter à l’analyse de la troisième décision adoptée par le procès-verbal précité qui énonce que :
« Autorisation à consentir au président à l’effet d’apporter le produit net de cession à la société Office Dépôt France) ;
L’associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du président, autorise le président à mettre à disposition de la société, selon des modalités juridiques à définir, à sa filiale Office Dépôt France ('), le produit net de cession relatif au projet de vente de l’ensemble immobilier et de baux emphytéotiques, après prise en compte notamment de l’impact fiscal pour ODP de cette opération.
L’associée unique prend acte de ce que l’intégralité du produit net de cession sera affectée par la société à la réalisation du plan de retournement de sa filiale ODF sous réserve que ce plan permette d’assurer la pérennité de sa filiale ODF et que son financement soit sécurisé ».
Il ressort de cette résolution que si l’actionnaire unique de la société OD Participations a validé le principe de la possibilité de la rétrocession du prix de vente de l’immeuble appartenant à la holding à la filiale, cependant la réalisation de cette opération était subordonnée à l’accomplissement de plusieurs conditions (« sous réserve que ») : que le plan permette d’assurer la pérennité de la filiale (la société Office Dépôt France) et que le financement soit sécurisé.
Or, force est de constater que l’engagement « acté » dans le jugement d’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de la SAS Office Dépôt France ne prévoit aucune disposition concrète s’agissant des conditions de la rétrocession de sorte que les conditions, posées par l’actionnaire et associée unique de la SAS OD Participations dans le procès-verbal du 11 décembre 2020, relatives aux modalités mises en 'uvre pour assurer la pérennité de la SAS Office Dépôt France et à la sécurisation du financement, n’ont pas été définies.
Dès lors, à la différence du tribunal, la cour estime que « l’engagement acté » invoqué par les liquidateurs de la société Office Dépôt France, faute de précision, en ce qu’il ne remplit pas les conditions édictées par l’actionnaire et associée unique de la SAS OD Participations ayant autorisé en son principe la possibilité de réalisation d’une opération d’apport du produit de la vente de l’immeuble appartenant à la holding à sa filiale, ne constitue pas une obligation déterminée à la charge de la SAS OD Participations et n’a donc aucune force contraignante à l’égard de la SAS OD Participations.
Dans ces conditions, il convient de débouter la Selas MJS Partners ès-qualités et la SCP Angel-[D] ès-qualités, de leur demande en paiement à l’encontre de la SAS OD Participations, et par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS OD Participations à payer à la liquidation judiciaire de la SAS Office Dépôt France la somme de 10.000.000 d’euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Selas MJS Partners ès-qualités et la SCP Angel-[D] ès-qualités, succombant et eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel, en frais privilégiés de procédure collective et d’infirmer la décision déférée de ce chef.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS OD Participations à payer des frais irrépétibles à la Selas MJS Partners ès-qualités et la SCP Angel-[D] ès-qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne, sauf en ce qu’il a débouté la Selas MJS Partners et la SCP Angel-[D] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France, de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Selas MJS Partners et la SCP Angel-[D] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France de toutes leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la SAS OD Participations.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Office Dépôt France.
Le Greffier, La Présidente,
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