Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 21 février 2025, N° 2023J00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2026
RG N° : 25/00331 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZFU
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 21 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00320
Vu la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00331 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZFU
Défenderesse à l’incident et appelante :
S.A.S. GREEN ECO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l’incident et intimée :
Société [Y] [L] INDUSTRIAL GROUP LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand BAUDIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 21 février 2025 entre la société [Y] [L] INDUSTRIAL GROUP LIMITED, demanderesse ci-après désignée '[Y] [L]', d’une part, et, d’autre part, la S.A.S. GREEN ECO, défenderesse, par lequel ce tribunal a condamné cette dernière à payer à la première la somme de 120 542 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date d’une mise en demeure, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, et a rappelé que ce jugement était de droit exécutoire par provision,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 25 mars 2025 par Me Michaël SARDA, avocat, pour le compte de la S.A.S. GREEN ECO, avec pour intimée la société [Y] [L],
Vu l’avis d’orientation de l’affaire à la mise en état notifié par le greffe au conseil de l’appelant, par RPVA, le 24 avril 2025,
Vu la constitution de Me WERTER, avocat, remise au greffe et notifiée à l’avocat adverse par RPVA le 23 mai 2025, pour le compte de l’intimée, et la constitution de Me BAUDIN Bertrand, avocat, en lieu et place de Me WERTER, remise au greffe et notifiée au conseil adverse, par même voie, le 3 juin 2025,
Vu les conclusions d’appelante au fond remises au greffe par RPVA le 23 juin 2025,
Vu les conclusions d’intimée au fond remises au greffe par RPVA le 4 août 2025,
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel pour inexécution du jugement déféré, adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelante, par voie électronique, par le conseil de la société [Y] [L], intimée et demanderesse à l’incident, respectivement les 4 août 2025 et 30 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande en outre la condamnation de ladite appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions en réponse à cet incident, remises au greffe et notifiées au conseil de l’intimée par celui de l’appelante, défenderesse à l’incident, par RPVA, le 8 janvier 2026, par lesquelles elle conclut à titre principal au rejet de la demande de radiation et, subsidiairement, à la consignation partielle et échelonnée de la somme due, ainsi qu’à la condamnation de la société [Y] [L] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu la fixation de cet incident de radiation à l’audience du 15 décembre 2025 et le renvoi à celle du 19 janvier 2026,
Vu la fixation de la date du délibéré sur cet incident au 26 février 2026 et la prorogation de ce délibéré à ce jour, dont les parties ont été informées par le greffe, par message RPVA.
MOTIFS
I- Sur la demande de l’appelante en rejet du relevé de compte bancaire produit par l’intimée (pièce 3)
Attendu qu’en réponse au moyen de la société GREEN ECO appelante, selon lequel elle n’aurait au crédit de son compte courant CEPAC qu’une somme de 3 826,97 euros, la société [Y] [L] produit en pièce 3 un relevé d’un compte de la même société GREEN ECO, ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE du 30 avril 2024, dont la susnommée appelante demande le rejet pour irrecevabilité en raison de ce que l’intimée se le serait procuré en violation du secret bancaire ;
Attendu que la société [Y] [L] n’oppose aucun moyen à l’argument tiré de la violation du secret bancaire ; qu’elle n’explique pas même comment elle a pu entrer en possession d’un tel relevé de compte bancaire protégé en effet par un tel secret ; qu’il y a donc lieu de dire cette pièce irrecevable pour violation du secret bancaire et de la rejeter des débats ;
II- Sur la demande de radiation
Attendu qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu qu’en l’espèce :
— l’appel de la société GREEN ECO a été orienté à la mise en état, si bien que le conseiller en charge de cette mise en état a le pouvoir de statuer sur la demande de radiation de l’intimée,
— la même société ne conteste pas n’avoir pas exécuté les condamnations résultant à son encontre du jugement querellé, puisqu’elle excipe, pour que la radiation fulminée par l’article 524 précité, des conséquences manifestement excessives que leur exécution aurait pour elle 'et/ou’ de l’impossibilité de les exécuter ;
Attendu qu’au soutien de ces prétendues conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécution des causes du jugement dont appel, la société GREEN ECO invoque à la fois une situation financière marquée au coin des tensions de trésorerie qu’elle subirait, une atteinte à la continuité de son exploitation et la mise en péril des emplois et du respect de ses échéances sociales et fiscales, alors même qu’elle ne verse aux débats, au soutien des preuves qui lui incombent à cet égard, que les éléments suivants :
— un rapport d’audit des comptes anuels de l’exercice 2022, qui est cependant trop ancien pour établir la réelle situation de l’entreprise de la société appelante à ce jour,
— diverses pièces commerciales faites essentiellement de factures/bons de livraison parfaitement inopérantes quant à la preuve recherchée au regard des conditions de non-radiation au sens de l’article 524 précité (pièces 3, 5, 6, 10 à 14, 17 et 18), puisqu’elles n’ont nullement trait aux facultés de l’appelante quant au paiement des causes du jugement déféré,
— des listes d’opérations financières (pièces 4 et 7) dont l’origine est ignorée et qui figurent des lignes de débits et de crédits inexploitables,
— deux attestations de l’expert comptable DR Audit & Expertise des 23 février 2024 et 2 juillet 2024, qui sont étrangères aux capacités financières de la société appelante, puisqu’elles n’ont trait qu’au conflit opposant les parties sur le fond des sommes dues,
— les documents relatifs au licenciement par GREEN ECO d’un sieur [R] [G] (pièces 15 et 16), également étrangers aux susdites capacités financière de cette société,
— des relevés du compte ouvert par la société GREEN ECO dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, pour les mois de juillet à novembre 2025 (pièces 19 et 20) ;
Attendu que si ces relevés sont les seules pièces de nature à révéler les réelles capacités de paiement de la société GREEN ECO, force est de constater :
— qu’elles sont biffées en la plupart de leurs mentions, seuls les soldes mensuels étant laissés à la libre lecture de la juridiction, si bien qu’il n’est pas permis, à travers ces mentions ouvertement dissimulées, de déterminer l’origine et le montant de chacun des mouvements ayant abouti à ces soldes, et, partant, la structure réelle et l’origine de ceux-ci, étant ajouté que ces dissimulations sont de nature à accrédier l’existence de virements entre plusieurs comptes de la même société et, partant, l’assertion de l’intimée quant à l’existence d’autres comptes,
— que de toute façon, si l’appelante a pu faire écarter des débats la pièce 3 du dossier de l’intimée, elle ne répond pas, en ses écritures, à ladite assertion, certes non prouvée en l’état du rejet de cette pièce,
— et que, surtout, la société GREEN ECO s’abstient sciemment de verser aux débats les seules pièces qui seraient de nature à révéler et démontrer les difficultés et tensions de trésorerie qu’elle allègue, savoir les derniers bilans et pièces comptables établis par un expert-comptable ;
Attendu qu’il résulte de ces constatations que la preuve n’est faite ni de l’impossibilité où l’appelante serait de régler immédiatement les causes du jugement dont appel, ni des conséquences manifestement excessives que leur exécution serait susceptible d’entraîner pour son exploitation, ses emplois, le paiement de ses charges sociales et fiscales et sa survie ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence, au constat du défaut d’exécution dudit jugement, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles d’incident de mise en état
Attendu que, succombant en cet incident, la société GREEN ECO en supportera tous les dépens et sera subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles y engagés ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient enfin de la condamner à indemniser la société [Y] [L] de ses frais irrépétibles d’incident à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Disons irrecevable et rejetons par suite des débats la pièce 3 du dossier de la société [Y] [L] INDUSTRIAL GROUP LIMITED,
Prononçons la radiation du rôle des affaires en cours de la procédure d’appel engagée par la société GREEN ECO à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 21 février 2025,
Déboutons la société GREEN ECO de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident de mise en état,
La condamnons à payer à la société [Y] [L] INDUSTRIAL GROUP LIMITED la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident, ainsi qu’aux entiers dépens de ce même incident de mise en état..
Fait à [Localité 1] le 19 mars 2026
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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