Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 10 oct. 2024, n° 22/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 15 décembre 2021, N° 2020016277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00239 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBZV
Jugement n° 2020016277 rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SASU Dental Elite prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jérémy David, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMEE
Société Welsch & Cie SPRL, société de droit belge
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Guilhem d’Humières, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Xavier Canis, avocat plaidant, substitué par Me Pierre Fernandez, avocats au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseillère, en remplacement de Dominique Gilles, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2020 la société Welsch & Cie SPRL, société de droit belge, a passé deux commandes de 50 000 et de 150 000 masques de protection de type FFP2/KM95 auprès de la société Dental Elite, spécialisée dans le secteur du commerce de gros de produits pharmaceutiques, pour 125 000 et 375 000 euros HT.
Il a été apposé sur les deux factures proforma émises par la société Dental Elite, à côté de la signature et du cachet de la société Welsch & Cie, la mention manuscrite 'livraison au plus tard le 9 avril 2020'.
Le 15 mai 2020, la société Welsch & Cie, n’ayant pas reçue la livraison des masques, a indiqué à la société Dental Elite qu’elle 'annulait’ les deux commandes et demandait le remboursement des sommes versées lors de la commande correspondant à la totalité du prix. Par lettre recommandée envoyée le 3 juin 2020 la société Welsch & Cie a mis en demeure la société Dental Elite de lui restituer les sommes versées. La société Dental Elite s’est opposée à ces demandes considérant que la société Welsch & Cie ne pouvait lui opposer le non-respect d’un délai de livraison.
Par assignation du 17 août 2020, la société Welsch & Cie a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Dental Elite et de voir condamner celle-ci au remboursement du prix et au paiement de dommages-intérêts. La société Dental Elite a sollicité reconventionnellement la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme mensuelle à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à enlèvement définitif des marchandises et à procéder à l’enlèvement des marchandises sous astreinte.
Par jugement du 15 décembre 2021 le tribunal a :
— ordonné la résolution du contrat entre les sociétés Welsch & Cie et Dental Elite aux torts de la société Dental Elite,
— condamné celle-ci à payer à la société Welsch & Cie la somme de 500 000 euros en remboursement du prix de vente versé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, ainsi que la capitalisation des intérêts,
— débouté la société Welsch & Cie de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté la société Dental Elite de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Dental Elite à payer à la société Welsch & Cie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Dental Elite aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2022, la société Dental Elite a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Welsch & Cie de sa demande de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 9 juin 2022 le magistrat délégué par le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement présentée par la société Dental Elite.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Welsch & Cie tendant à la radiation du rôle de la procédure et par ordonnance du 7 décembre 2023 a rejeté la demande de la société Dental Elite tendant à voir ordonner la production du grand livre comptable de la société Welsch & Cie pour les années 2020 et 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022 la société Dental Elite demande à la cour de :
— dire mal jugé et bien appelé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuer à nouveau,
— débouter la société Welsch & Cie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
— la débouter de ses demandes tendant à l’annulation des deux ventes conclues avec elle,
— la débouter de ses demandes en application des dispositions des ordonnances 2020-306 et 2020-427,
— la débouter de ses demandes visant à l’allocation de dommages-intérêts pour la réparation d’un préjudice causé par une inexécution fautive des contrats,
à titre reconventionnel,
— condamner la société Welsch & Cie à lui payer la somme de 500 euros par mois entamé depuis la mise à disposition des masques, soit à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à enlèvement effectif de la marchandise,
— la condamner à procéder à l’enlèvement des marchandises actuellement entreposées dans ses locaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dans tous les cas,
— la condamner à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2022 la société Welsch & Cie a formé appel incident et demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire,
— statuant à nouveau de ce chef, condamner la société Dental Elite à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de bonne foi,
— débouter la société Dental Elite de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 juin suivant.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
La cour constate que, contrairement à ce que soutient la société Dental Elite, la société Welsch & Cie ne conclut pas à l’absence de formation du contrat à raison du non-respect du délai de livraison, même si elle a pu l’invoquer dans certains échanges avec elle préalablement à l’introduction de l’instance, mais sollicite la résolution pour inexécution sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, faisant valoir que le délai de livraison avait eu un caractère déterminant lors de la conclusion du contrat sans toutefois soutenir qu’il s’agirait d’une condition suspensive de la vente.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et elle peut, selon l’article 1227 du même code, être demandée en justice en toute hypothèse.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat ; lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La société Dental Elite soutient, de manière confuse, que la mention du délai de livraison constituait une 'simple modalité d’exécution’ de l’obligation de livraison, dont le non-respect est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat pour inexécution mais qu’il ne s’agit pas d’un engagement contractuel ou d’une condition résolutoire. Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché une inexécution de mauvaise foi alors que les circonstances qui ont conduit à l’allongement des délais ne lui sont pas imputables, expliquant qu’elle n’a pas reçu les commandes dans le cadre d’une situation remplissant les conditions de la force majeure.
La société Dental Elite conteste ainsi que le délai de livraison prévu, mentionné sur les factures proforma ('au plus tard le 09/04/2020'), serait impératif.
En premier lieu, il peut être relevé que le contrat a été passé pendant la période du premier confinement mis en place en raison de la pandémie liée à la Covid-19 dans un contexte de difficultés d’approvisionnement et d’augmentation des prix ; la société Dental Elite indique elle-même que le paiement de la commande est intervenu immédiatement en raison des conditions particulières créées par le contexte sanitaire, les fabricants exigeant d’être payés intégralement avant d’expédier les marchandises.
En second lieu, il ressort des nombreux échanges intervenus entre les parties par messages écrits sur le réseau social 'WhatsApp', communiqués par la société Dental Elite elle-même, que, préalablement à la passation des commandes, la question du délai de livraison est entrée dans le champ contractuel. En effet, il apparaît que lors des échanges concernant plusieurs commandes de masques, notamment de type FFP2, la société Welsch & Cie interroge systématiquement la société Dental Elite sur les délais prévisibles de livraison. Par exemple, lors d’un échange du 20 mars 2020, la société Dental Elite lui fait part d’un délai d’une semaine à dix jours (message à 12h51), puis lui précise 'si tu peux attendre 5 jours de plus c’est moins cher’ (message à 13h15) et 'sachant que le délai de livraison ne se déclenche que lorsque le paiement est passé’ (à 14h) ; le 25 mars encore, au sujet de commandes de masques FFP2 et FFP3, les délais de livraison possibles sont évoqués ; le 26 mars, peu avant les commandes litigieuses, la société Welsch & Cie interroge de nouveau la société Dental Elite sur les délais concernant les masques FFP2 (message à 14h56) qui lui répond : 'délai 5-7 jours ouvrables jusqu’à demain’ (15h01) ; le 27 mars (message de 9h12), elle lui indique de nouveau : '5-7 jours ouvrables après minimum 2 semaines'.
S’agissant plus précisément des deux commandes litigieuses, les parties ont échangé, le 27 mars 2020, dans les termes suivants :
Welsch & Cie (17h09) : 'je prends commande ce soir de 200 000 FFP2. Toujours 2,5 € rendu le masque sous 5 à 7 jours ''
Dental Elite (17h24) : 'je dois payer aujourd’hui pour garantir ces délais. Je t’ai dis jusque vendredi. Après 2 semaines (…)
(…)
Dental Elite (19h07) : 'c’est validé pour 2,5 € en 7 jours ouvrables à réception du paiement'
et après le paiement effectué par la société Welsch & Cie le 3 avril 2020 :
Dental Elite (le 03/04 à 9h35) : Nous avons reçu le paiement ce matin. J’ai transféré les fonds au fournisseur. (…) J’aurai les délais dans la journée.'
Welsch & Cie (le 06/04 à 11h20) : 'tu as eu les news pour les dates de livraisons des deux commandes ''
Welsch & Cie (le 09/04 à 13h15) : 'il me faut les dates de livraison des 200 000 FFP2"
Dental Elite (13h16) : 'je sais, dès que je l’ai je te la donne.'
'La commande a été passée officiellement vendredi avec le paiement. Ils font le plus vite possible. Je tiens informé dès que j’ai l’info'(13h21).
'ils ont besoin de 7 jours ouvrables, ils font le maximum. On est toujours dans les délais actuellement qu’ils m’ont donnés. Dès que j’ai plus d’information je te tien informé’ (17h36).
Il résulte de ces éléments que les parties s’étaient entendues sur un délai de livraison précis, sur lequel la société Dental Elite s’était engagée et que ce délai avait un caractère essentiel et déterminant, le prix ayant été déterminé et payé en fonction des délais de livraison retenus. Ainsi était prévu un délai de livraison impératif et non facultatif, à savoir un délai de sept jours ouvrables à compter de la date du paiement, mais il doit être considéré que le délai expirait le 14 avril et non le 9 avril comme mentionné sur les factures.
La société Dental Elite soutient par ailleurs que les contrats sont soumis au dispositif législatif d’urgence adopté dans le contexte de la crise sanitaire et que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, qui prévoit que la possibilité de résilier un contrat pour inexécution est suspendue entre le 12 mars et 24 juin 2020 (neutralisation des clauses résolutoires), s’applique au délai de livraison prévu en l’espèce, le texte prévoyant son application y compris pour les obligations nées postérieurement à leur entrée en vigueur. Selon elle, l’acheteur invoque une clause résolutoire et le non-respect de la date de livraison constituerait le fait fautif justifiant le jeu de la clause résolutoire inscrite à tout le moins tacitement dans le contrat pour sanctionner son inexécution.
L’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 stipule :
Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. [Entre le 12 mars et le 23 juin inclus]
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er.
D’une part, la cour constate que la société Welsch & Cie ne se prévaut d’aucune clause résolutoire, même prétendument implicite, dont l’application devrait être reportée en application de ces dispositions, d’autre part, l’article précité paralyse pour un temps uniquement l’application des clauses résolutoires attachées à l’inexécution d’une obligation contractuelle, elle ne concerne pas l’obligation elle-même et son exigibilité, et n’entraîne pas le report du délai d’exécution. La société Dental Elite ne peut donc se prévaloir de délai de livraison expirant au 23 juin 2020.
La société Dental Elite ne démontre pas avoir procédé à la livraison des marchandises dans le délai prévu au contrat, ce qui, compte tenu du contexte dans lequel ont été passées les commandes et de l’importance accordée au délai de livraison, constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat, peu importe à cet égard que les commandes passées par les clients de la société Welsch & Cie prévissent ou non des délais de livraison spécifiques. Il peut être relevé que la société Dental Elite, si elle a informé la société Welsch & Cie par courrier électronique le 2 juin 2020 qu’une partie des commandes était à sa disposition (81 000 masques), ne démontre pas avoir jamais été en mesure d’en livrer l’intégralité, même après l’expiration du délai prévu, ayant seulement fait savoir par une lettre de son conseil datée du 16 juin 2020 que la livraison était possible et qu’elle avait proposé de livrer aux lieu et date qui lui seront indiqués.
Par ailleurs la résolution pour inexécution ne suppose pas une inexécution fautive de la part du débiteur de l’obligation qui ne peut se prévaloir de la force majeure pour échapper à la résolution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat et de condamner la société Dental Elite à payer la somme de 500 000 euros au titre de la restitution du prix qu’elle a perçu, en conséquence de la résolution du contrat.
Par voie de conséquence le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Dental Elite tendant à l’exécution forcée du contrat et l’indemnisation de ses frais de stockage.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1217 du code civil, dernier alinéa, des dommages-intérêts peuvent également être accordés en cas de résolution du contrat pour compenser le préjudice pouvant subsister (perte ou gain manqué). Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1228, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
La société Welsch & Cie fait valoir que la société Dental Elite l’a trompée sur ses capacités commerciales et financières et n’a cessé de la conforter dans la croyance qu’elle allait honorer la commande, relevant qu’elle ne lui a jamais fourni la moindre information fiable sur la date de livraison, a évoqué des modalités d’exécution variable et mentionné des difficultés de dédouanement sans aucune explication ni justificatif. Elle estime que la société Dental Elite a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et fait valoir qu’elle subit un préjudice financier dans la mesure où elle a été contrainte de trouver dans l’urgence une solution de substitution auprès d’un autre fournisseur pour pouvoir livrer ses propres clients, lui faisant perdre une marge de 90 000 euros, ainsi qu’un préjudice d’image et commercial du fait de l’atteinte à sa réputation.
Les échanges de messages sur le réseau WhatsApp montrent que les parties ont communiqué quasiment quotidiennement dès le 9 avril 2020 et au cours du mois de mai 2020 sur les problèmes de livraison et les délais ; la société Dental Elite a fait état de vols annulés depuis la Chine, à raison de réquisitions de vols par le gouvernement chinois, puis à compter du début du mois de mai de difficultés en douane en Belgique (contrôle de conformité) ; la société Welsch & Cie se plaignant de son côté des retards et des difficultés vis-à-vis de ses propres clients.
Si la société Welsch & Cie s’interroge sur la réalité des difficultés de dédouanement qu’aurait rencontrées la société Dental Elite, qui, au regard des échanges entre les parties, sont en tout état de cause postérieures au délai de livraison initialement prévu, elle ne remet pas en cause les difficultés d’approvisionnement qui ont été rencontrées par la société Dental Elite en raison du contexte lié à la pandémie, qui ont empêché les importations des produits dans les délais habituels, circonstances qui échappaient à son contrôle et qui ne pouvaient être raisonnablement prévues, quand bien même le contrat a été passé au cours de cette période, dès lors qu’il s’agissait de difficultés totalement inédites.
La société Dental Elite est ainsi bien fondée à se prévaloir d’un cas de force majeur pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts de la société Welsch & Cie, et, il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d’appel à la charge de l’appelante et d’allouer à l’intimée la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société Dental Elite aux dépens d’appel ;
Condamne la société Dental Elite à payer à la société Welsch & Cie la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
Po/le président
Pauline Mimiague
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- Code de procédure civile
- Code civil
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