Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°332
N° RG 24/00493 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISUO
AFFAIRE :
M. [J] [S]
C/
Mme [G] [L], SIP [Localité 12], [8], [6]
GS/IM
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 30 avril 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 12]
ET :
Madame [G] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte DUBOIS MARET, avocat au barreau de LIMOGES
SIP [Localité 12],
élisant domicile au [Adresse 3]
non comparant, ni représentée.
[8],
élisant domicile chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée.
[6],
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 Octobre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 28 décembre 2021, la Commission de surendettement de la Haute -[Localité 13] a déclaré recevable le dossier déposé par madame [G] [L] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 28 février 2023, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise.
Monsieur [J] [S], créancier de madame [L] dont il était le bailleur, a contesté cette mesure.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire a confirmé la mesure imposée par la Commission de surendettement.
Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
Monsieur [S] demande la condamnation de madame [L] à lui payer sa créance d’un montant de 19 422,35 euros telle qu’elle résulte d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 18 février 2019. Il invoque la mauvaise foi de sa débitrice, et fait valoir que la situation de celle-ci a évolué favorablement puisqu’elle a trouvé un emploi salarié le 2 avril 2024 et qu’elle vit désormais en concubinage avec monsieur [D], lui-même salarié.
Madame [L] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Par courrier du 16 janvier 2025, la [7] s’en remet à droit.
Les autres créanciers de madame [L], bien que régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
Motifs
Pour soutenir la mauvaise foi de madame [L], monsieur [S] se borne à faire état du défaut de paiement de sa créance d’un montant de 19 422,35 euros. Or, cette situation ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
Cette dernière ne conteste pas sa dette, mais fait valoir que sa situation a évolué défavorablement depuis avril 2024. Elle explique qu’après le décès d’une de ses filles, née de son union avec monsieur [D], elle a perdu sa mère avec qui elle habitait. Elle s’est séparée de monsieur [D] et justifie se trouver actuellement en recherche d’emploi, après avoir effectué une formation d’accompagnant en gérontologie d’une durée de trois mois (du 24 mars au 18 juin 2025) auprès de la [10].
Elle a reçu de [11] une allocation de 995 euros pour le mois de mai 2025 et des prestations sociales de la [5] pour un montant de 495 euros en septembre 2025.
Madame [L] bénéficie d’un logement social depuis le 20 juin 2025 dont le loyer mensuel s’élève à 300 euros, APL déduite. Elle élève seule sa fille née en 2014 d’une première union et doit faire face aux charges de la vie courante (alimentation, eau, électricité, téléphone, assurances, scolarité de l’enfant…).
Il apparaît, au vu des éléments précités, que la situation de madame [L] n’a pas évolué favorablement et reste irrémédiablement compromise. Il convient de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens d’appel seront supportés par monsieur [J] [S].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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