Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 12 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/10
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPCP
Mme [O] [K]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le douze mars deux mille vingt six l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 25 Février 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [O] [K]
née le 06 Mai 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 1]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [F] [Q]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 25 Février 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [O] [K] fait l’objet au Centre Hospitalier de [Localité 1], où elle a été placée,le 15 février 2026,à la demande d’un tiers, Monsieur [F] [Q].
Cette décision a été notifiée le 25 février 2026 à Mme [O] [K].
Madame [O] [K] en a relevé appel, par lettre simple en date du 25 Février 2026, reçue au greffe de la cour d’appel le 02 Mars 2026.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [O] [K], au directeur du centre hospitalier de [Localité 1], au tiers ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 10 Mars 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
— Me Bénédicte CHASSAGNE, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 Mars 2026 pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 février 2026, Monsieur [F] [Q], ex-conjoint de l’appelante, Madame [O] [K], a sollicité son admission en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 15 février 2026 en vue de son admission établi par le Docteur [E] du centre hospitalier de [Localité 1], indiquait que la patiente a été admise à 22h en raison d’une instabilité psychocomportementale et des idées de persécution. Il précisait que son hospitalisation intervenait dans un contexte de fugue la nuit précédent son hospitalisation, avec errance sur la voie publique. Le professionnel de santé a conclu que l’ensemble de ces troubles rendaient impossible le consentement de la patiente et représentaient un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Le 15 février 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a décidé de son admission en soins psychiatriques d’urgence conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical établi le 16 février 2026 à 12h11, soit dans les 24h suivant la décision d’admission en soins sous contrainte de Madame [K], indiquait que la patiente n’avait pas d’antécédent psychiatrique et que si elle était calme au début de l’entretien, elle verbalisait ensuite des idées de persécution à type de possession et devinement de la pensée. Elle désignait son ex-conjoint comme persécuteur. Le médecin relevait encore que la patiente adhèrait à ces idées délirantes et expliquait qu’elle se trouvait sous l’emprise de son ex-conjoint, lequel la manipulait par hypnose et télépathie. Enfin, le médecin relevait que la patiente restait méfiante et s’opposait aux soins. Le professionnel de santé recommandait en conséquence la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte pour une meilleure évaluation de l’état de la patiente et la mise en place d’une prise en charge adéquate.
Le certificat médical établi le 18 février 2026 à 10h33, soit dans les 72h suivant la décision d’admission en soins sous contrainte de Madame [K], indiquait que la patiente avait accepté de participer à une séance d’art-thérapie et qu’elle était moins hostile à l’équipe soignante. Il relevait encore que les attitudes de retrait étaient moins présentes et qu’une ébauche de dialogue devenait possible. Le professionnel de santé a conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le 18 février 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a décidé du maintien en hospitalisation complète de Madame [K] pour une durée d’un mois à compter de ladite décision.
Par requête en date du 19 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis médical motivé établi le 23 février 2026 indiquait que la patiente était calme et coopérante mais qu’elle tenait toujours un discours délirant avec des idées de persécution, évoquant une emprise par télépathie et une manipulation à distance. Il notait que la patiente adhèrait à ces idées et ne les critiquait pas, que son humeur était instable et variable dans le temps. L’équipe soignante relevait enfin des rires immotivés fréquents. Le professionnel de santé a conclu à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Devant le premier juge, Madame [K] a indiqué avoir un enfant commun avec Monsieur [Q], lequel a été placé dans une famille d’accueil à sa demande. Elle a précisé ne plus avoir son téléphone et ainsi ne plus être sous l’emprise de son ex-conjoint, qu’elle accuse de la géolocaliser et de la manipuler par hypnose et télépathie. Elle a indiqué être partie le 18 décembre 2025. S’agissant de la mesure d’hospitalisation dont elle fait l’objet, Madame [K] a reconnu la nécessité de poursuivre les soins mais a indiqué qu’elle souhaitait les poursuivre avec son médecin traitant.
Le conseil de Madame [K] a sollicité la mainlevée de la mesure relevant les irrégularités suivantes de la procédure :
— la tardiveté de la notification des droits alors que rien ne justifiait qu’elle soit repoussée au jour de l’audience, Madame [K] étant en mesure de comprendre ses droits,
— le certificat médical de 72h ne contient que trois lignes lacunaires et ne procède pas à un examen saumatique complet conformément à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.
Le Ministère public a requis la prolongation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, régulière en la forme et justifiée sur le fond.
Par ordonnance en date du 25 février 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés du tribunal judiciaire de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K].
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la procédure était régulière :
— sur la tardiveté de la notification : Si, la notification de ses droits à Madame [K] a été réalisée le 9e jour suivant son admission, la patiente ne justifie pas de l’existence d’un grief résultant de la tardiveté de cette notification. En outre, aucun élément du dossier ne démontre qu’elle a usé de ses droits depuis leur notification ou qu’elle n’entend les user.
— sur les certificats médicaux de 24h et 72h : la loi n’exige pas la rédaction d’un certificat médical spécifique qui n’a ainsi pas vocation à figurer au dossier dont le juge du contrôle des hospitalisations est saisi. En outre les certficats de 24h et 72h ont été réalisés par des psychiatres de l’établissement et décrivent les troubles présentés par la patiente.
Sur le fond, le premier juge a relevé qu’il résultait de l’avis médical motivé du 23 février 2026 que la patiente présentait des troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
***
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Poitiers le 2 mars 2026, Madame [K] a interjeté appel de cette décision.
L’avis médical motivé établi le 5 mars 2026 indique que la reprise d’un traitement a permis l’amélioration favorable de l’état de la patiente, avec une réduction de son hostilité et une diminution progressive de sa conviction d’être contrôlée à distance. Il relève qu’il persite des fluctuations de son adhésion aux soins, bien que son comportement soit désormais adapté dans le service. Il précise que la préparation d’un projet de sortie est actuellement en cours avec introduction d’une permission à domicile. Il conclut que la mesure de contrainte sans consentement reste pour le moment justifié sous la forme de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [K], représentée par son conseil, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevé de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet.
Au soutien de ses prétentions, le conseil de Madame [K] a relevé l’irregularité de la procédure au regard de la notification tardive de ses droits à la patiente et du caractère lacunaire du certificat médical des 72h. Sur le fond, elle a indiqué que les propos tenus par Madame [C] étaient de nature à démontrer l’amélioration de son état. .
Le parquet général, par avis en date du 5 mars 2026, lu à l’audience, a requis la confirmation de l’ordonnance déférée, compte tenu de la persistance des troubles, rendant impossible l’expression de son consentement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la régularité de la procédure :
L’article L 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.'
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que :
'Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.'
En l’espèce, la notification de ses droits à l’appelante est intervenue le 24 février 2026, soit le 9e jour suivant son admission. Toutefois, il convient de constater que Madame [K] a été admise le 15 février 2026 et que le directeur de l’hôpital a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés dès le 19 février 2026. Dans ces conditions, Madame [K] a comparu devant le premier juge aux fins de solliciter la mainlevée de la mesure dont elle fait l’objet.
Ainsi, Madame [K] ne démontre aucun grief résultant de la notification tardive de ses droits, dont elle a pu faire usage.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures suivants l’admission de Madame [K], que cette dernière y a été admise à 22h en raison d’une instabilité psychocomportementale, d’idées de persécution ainsi que de pensées délirantes. En outre, son hospitalisation est intervenue dans un contexte de fugue avec errance sur la voie publique. Enfin, ces deux certificats ont conclu à la nécessité de maintenir Madame [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ainsi, les certificats médicaux répondent aux exigences posées par les dispositions susvisées en ce qu’ils qualifient précisément les troubles présentés par Madame [K] lors de son admission et nécessitant sa prise en charge sans son consentement.
Par conséquent, la procédure apparaît régulière.
2) Sur la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète :
Si l’avis médical du 5 mars 2026 note une amélioration de l’état psychiatrique de la patiente, il relève la persistance de ses troubles ainsi qu’une fluctuation de son adhésion aux soins. Il apparaît ainsi que la gravité de l’état mental de la patiente justifie son maintien en hospitalisation complète sous contrainte, afin d’assurer son adhésion aux soins et de permettre la stabilisation de son état avant d’envisager sa sortie.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Le magistrat, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu les pièces prévues à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique,
Vu l’avis du parquet général,
Vu l’audience à laquelle Madame [K] a été dûment convoquée,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Claude PASCOT
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