Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 avril 2025, n° 22/04911
CPH Bordeaux 30 septembre 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 15 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne pouvait être reproché à l'employeur, et qu'aucun lien de causalité n'existait entre les conditions de travail et l'inaptitude de la salariée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était établi, et que les éléments fournis par la salariée ne suffisaient pas à prouver ses allégations.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé, et par conséquent, la demande d'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [B] conteste son licenciement pour inaptitude et réclame des indemnités, arguant d'un manquement de son employeur, la S.A. GMF VIE, à son obligation de sécurité. Le Conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur avait respecté cette obligation et que le licenciement était fondé. En appel, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision, considérant que les allégations de Mme [B] concernant des changements d'affectation, une surcharge de travail et des variations de rémunération n'étaient pas établies. La Cour a également noté qu'aucun lien de causalité n'existait entre les conditions de travail et l'inaptitude de la salariée. Ainsi, la Cour a infirmé les demandes de Mme [B] et a condamné celle-ci aux dépens.

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Commentaire1

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1Inaptitude et manquement à l’obligation de sécurité : dans quels cas le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse par la Cour d’appel de Bordeaux ?
michelebaueravocatbordeaux.fr · 23 février 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 22/04911
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/04911
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 septembre 2022, N° F20/00613
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

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