Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 mars 2026, n° 24/15188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2024, N° 20/2747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N°2026/178
Rôle N° RG 24/15188 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEDC
Organisme CPAM 13
C/
,
[V], [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2026
à :
— Organisme CPAM 13
— Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de, [Localité 1] en date du 16 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2747.
APPELANTE
Organisme CPAM 13, demeurant, [Localité 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
Madame, [V], [Y], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme, [V], [Y] est titulaire d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 1er septembre 2015 en raison d’une pathologie dépressive.
Le 2 décembre 2019, le docteur, [R] lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 décembre 2019 pour des cervicalgies.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a refusé de verser à Mme, [V], [Y] des indemnités journalières au motif que son état de santé était stabilisé au 2 décembre 2019.
Consécutivement à la contestation de l’assurée relative à la stabilisation de son état, une expertise médicale technique a été confiée au docteur, [G]. A l’issue de l’expertise médicale technique pratiquée le 22 juillet 2020, le praticien a estimé que l’état de santé de l’assurée était stabilisé au 2 décembre 2019.
Mme, [V], [Y] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 8 octobre 2020.
Le 2 novembre 2020, Mme, [V], [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme, [V], [Y] ;
condamné la CPAM à prendre en charge l’arrêt de travail de Mme, [V], [Y] au titre de l’assurance maladie entre le 2 décembre 2019 et le 26 décembre 2019;
condamné la CPAM aux dépens ;
condamné la CPAM à payer à Mme, [V], [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les premiers juges ont estimé que :
Mme, [V], [Y] percevait une pension d’invalidité de première catégorie en raison d’un état dépressif chronique ;
elle s’était trouvée en arrêt travail à compter du 2 décembre 2019 en raison de cervicalgies;
le docteur, [G] avait confondu la notion de consolidation, consécutive à un accident de travail, avec celle de stabilisation, propre au régime d’invalidité;
Le jugement a été notifié aux parties le 21 novembre 2024.
Le 13 décembre 2024, la CPAM a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaitre sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l’infirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelante et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
l’appel est recevable puisque le litige est relatif à une demande indéterminée ;
le tribunal a dénaturé et méconnu la mission de l’expert et ses conclusions ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 27 janvier 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme, [V], [Y] demande :
in limine litis, que l’appel de la CPAM soit déclaré irrecevable ;
à titre principal, la confirmation du jugement et la condamnation de la CPAM à lui verser des indemnités journalières ;
à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise ;
en tout état de cause, la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que :
l’appel porte sur une somme inférieure à 5000 euros ;
elle est en droit de bénéficier d’indemnités journalières dans la mesure où son incapacité physique de travailler est distincte de la pathologie invalidante ;
le docteur, [G] n’a pu prendre en compte aucune de ses pièces puisque l’expertise a été réalisée sur pièces;
la stabilisation retenue par le docteur, [G] ne lui est pas opposable faute de lui avoir été notifiée;
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel de la CPAM
Selon l’article 40 du code de procédure civile, 'le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.'
Si l’intimée soutient que l’appel de la CPAM est irrecevable s’agissant d’une somme inférieure à 5.000 euros, le présent litige est, en première intention, relatif à la fixation de la date de stabilisation de l’état de cette dernière, ce qui est une prétention indéterminée, cette date conditionnant, dans un second temps, le droit aux indemnités journalières de Mme, [V], [Y].
Il convient donc de recevoir l’appel de la CPAM.
2. Sur la stabilisation de l’état de santé de Mme, [V], [Y]
Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale,l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En vertu de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, 'l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
Le pensionné qui a repris le travail a droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie s’il remplit les conditions requises par l’ article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve toutefois que son état ne puisse être considéré comme stabilisé.
Ainsi, les développements de l’appelante sur l’interprétation de la circulaire 65/2002 émanant de la Caisse nationale d’assurance maladie sont inopérants quand ils distinguent la situation d’un assuré, titulaire d’une pension d’invalidité, selon que l’affection pour laquelle il sollicite le paiement d’indemnités journalières est, ou non, différente de celle ayant conduit à la mise en invalidité. En effet, cette circulaire a été abrogée.
Il en résulte que si l’état de l’assuré n’est pas stabilisé, les indemnités journalières doivent être accordées sous réserve que les conditions de durée de travail salarié requises par l’ article L. 313-1 du code de la sécurité sociale soient remplies. En revanche, si l’état est stabilisé dès le début de l’arrêt de travail, les indemnités journalières ne sont pas attribuées. Une nouvelle pension est immédiatement liquidée sous réserve des conditions médicales s’y rapportant.
C’est donc à tort que les premiers juges ont recherché si l’arrêt de travail de Mme, [V], [Y] était motivé ou non par l’affection au titre de laquelle la pension d’invalidité avait été attribuée alors même que la commission de recours amiable n’avait été saisie par l’assurée que de la contestation de la date de stabilisation de son état de santé.
Il est constant que, le 2 décembre 2019, Mme, [V], [Y] s’est vue prescrire un arrêt de travail jusqu’au 26 décembre 2019 en raison de cervicalgies.
Le médecin-conseil de la CPAM a estimé le 16 décembre 2019 que l’état de santé de Mme, [V], [Y] était stabilisé au 2 décembre 2019. Cette décision est parfaitement opposable à Mme, [V], [Y] puisqu’il résulte de la chronologie même du litige que c’est à l’issue de cette décision que l’assurée a demandé la réalisation d’une expertise médicale technique, laquelle a été rédigée sur pièces par le docteur, [G]. Ce dernier pouvait parfaitement y procéder en application du troisième alinéa de l’article l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022.
Dans son rapport du 22 juillet 2020, le praticien a relevé que l’état de santé de Mme, [V], [Y] ne justifiait pas de l’attribution d’un arrêt de travail et que des cervicalgies étaient toujours présentes depuis son accident du 10 mai 2019 avant de rappeler que l’état médical de Mme, [V], [Y] demeurait inchangé et non-susceptible d’amélioration. Le praticien est parvenu à cette conclusion après avoir analysé les examens par imagerie qui lui avaient été communiqués et noté que Mme, [V], [Y] souffrait déjà en 2016 de remaniements arthrosiques au niveau des vertèbres cervicales C4-C5 et C6-C7.
Dès lors, les conclusions du docteur, [G] sont dépourvues d’ambiguïté puisque le praticien s’est livré à une analyse exhaustive de la situation de l’assurée et le certificat médical du docteur, [R] du 20 novembre 2020, selon lequel les cervicalgies de Mme, [V], [Y] n’ont aucun lien avec l’origine de la pathologie ayant présidé à sa mise en invalidité, à savoir une dépression, inopérant.
Il s’ensuit que la décision sera infirmée et Mme, [V], [Y] déboutée de la contestation de sa date de stabilisation ainsi que de sa demande en paiement d’indemnités journalières.
3. Sur l’existence d’une difficulté d’ordre médical et la demande d’expertise introduite par Mme, [V], [Y]
Au regard des développements qui précèdent, Mme, [V], [Y] échoue à établir l’existence d’une difficulté d’ordre médical. Il s’ensuit qu’elle doit être déboutée de sa demande d’expertise.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme, [V], [Y] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme, [V], [Y] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’appel de la CPAM,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme, [V], [Y] de sa contestation de la date de consolidation du 2 décembre 2019 et de la demande en paiement d’indemnités journalières s’y rapportant,
Déboute Mme, [V], [Y] de sa demande d’expertise,
Condamne Mme, [V], [Y] aux dépens,
Condamne Mme, [V], [Y] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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