Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarrebourg, JEX, 6 juillet 2023, N° 11-21-178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01498 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F77P
Minute n° 25/00093
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3]
C/
[C]
— ------------------------
Juge de l’exécution de SARREBOURG
06 Juillet 2023
11-21-178
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Serge PAULUS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [V] [C] épouse [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Anne-Claire CAVELIUS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 5 octobre 2005, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (ci-après la CCM) a consenti à M. [G] [D] et Mme [V] [C] épouse [D] un prêt immobilier de 270.000 euros remboursable en 180 mensualités, et par acte notarié du 2 mai 2007, le prêt a été assorti de la formule exécutoire.
Par requête du 25 novembre 2019, la banque a saisi le juge de l’exécution de Sarrebourg d’une demande d’intervention dans la procédure de saisie des rémunérations déjà pratiquée à l’encontre de Mme [C] sur le fondement de la copie exécutoire du contrat de prêt et par ordonnance du 11 mai 2020, le juge de l’exécution a rejeté la demande.
Par ordonnance du 21 juin 2021, il a déclaré irrecevable et rejeté la seconde requête présentée dans les mêmes termes par la banque par requête du 10 juin 2021.
Par acte du 29 septembre 2021, la CCM a assigné Mme [C] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de rétracter l’ordonnance du 11 mai 2020, dire que sa créance n’est pas prescrite, l’autoriser à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations pratiquée à l’encontre de Mme [C] en exécution de la copie exécutoire délivrée le 2 mai 2007 par Me [K], notaire, d’un contrat de prêt hypothécaire consenti le 5 octobre 2005, et condamner Mme [C] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] a demandé au juge de déclarer irrecevable le recours, dire que la créance est prescrite, rejeter les demandes et condamner la banque à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2023 (RG 11-21-000178), le juge de l’exécution a :
— constaté la prescription de la créance de la CCM
— déclaré la CCM irrecevable en ses demandes
— débouté la CCM de l’ensemble de ses demandes
— condamné la CCM aux dépens et à payer à Mme [C] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2023, la CCM a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée
— rétracter l’ordonnance du 11 mai 2020
— dire et juger que sa créance à l’encontre de Mme [C] n’est pas prescrite
— l’autoriser à intervenir dans la procédure de saisie des rémunérations déjà pratiquée à l’encontre de Mme [C] sur le fondement d’une copie exécutoire délivrée le 2 mai 2007 par Me [K], notaire, d’un contrat de prêt hypothécaire consenti le 5 octobre 2005
— débouter Mme [D] de ses moyens et conclusions
— la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros pour la procédure de première instance et celle de 2.500 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante expose que le juge de l’exécution a exactement dit que son recours contre l’ordonnance du 11 mai 2020 était recevable. Sur la prescription, elle soutient que le commandement de payer délivré préalablement à la vente forcée immobilière a un effet interruptif jusqu’à la fin des opérations, qu’à l’heure actuelle la procédure est toujours en cours, que le procès-verbal établi le 23 janvier 2020 par le notaire précise que l’adjudication prévue en juin 2017 n’a jamais eu lieu, que le juge de l’exécution a justement retenu qu’en l’absence de procès-verbal d’adjudication constatant le défaut de comparution du créancier la procédure ne peut être considérée comme close, que le notaire a précisé que l’adjudication ne s’est pas tenue faute d’acquéreur et de consignation comme prévu par le cahier des charges et que l’article 159 de la loi du 1er juin 1924 n’est pas applicable. Elle fait également valoir que l’abandon par le créancier de la procédure d’exécution forcée immobilière ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque sa volonté de mettre fin à la procédure, qu’elle n’a jamais abandonné la procédure et a sollicité sa reprise par courrier du 21 juin 2019 adressé au notaire, lequel a convoqué les parties en 2020 pour prévoir une nouvelle adjudication.
Elle en déduit que la procédure étant toujours en cours, sa créance n’est pas prescrite et qu ele jugement doit être infirmé.
Sur le montant de la créance, elle expose qu’au vu du décompte produit, l’intimée est redevable au 21 décembre 2021 de la somme de 303 838,22 euros et rappelle que sa créance résulte d’un acte notarié, de sorte qu’elle est liquide et exigible.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions au fond déposées par Mme [C] le 30 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L’article R. 3252-30 du code du travail ajoute que le créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
En l’espèce, l’appelante se prévaut d’un acte notarié du 5 octobre 2005 revêtu de la formule exécutoire le 2 mai 2007 aux termes duquel elle a consenti un prêt immobilier aux époux [D].
Sur la prescription de la créance, il est rappelé que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont soumis, pour leur exécution, au délai de prescription de la créance qu’ils constatent. S’agissant d’un prêt consenti par professionnel à un consommateur, le délai de prescription était de 10 ans par application de l’article L.110-4 du code de commerce et a été réduit à 2 ans par application de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Le délai de prescription initial n’étant pas atteint au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 2008, il convient d’appliquer un délai de deux ans.
Selon les articles 2241 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou par un acte d’exécution forcée.
Le premier juge a exactement dit que le commandement de payer aux fins de vente forcée immobilière de droit local délivré le 8 janvier 2008 à Mme [C] a eu un effet interruptif de prescription avant l’acquisition de la prescription décennale, que l’effet interruptif se poursuit jusqu’à l’abandon de la procédure d’exécution forcée immobilière ou la clôture des opérations d’exécution forcée immobilière et que la procédure initiée le 6 juillet 2009 s’est poursuivie jusqu’au 28 avril 2017, date à laquelle le notaire a convoqué les parties pour un nouveau débat.
Il ressort du cahier des charges du 28 avril 2017, que le notaire a fixé l’adjudication au 30 juin 2017 et qu’il est précisé que tout candidat à l’adjudication devrait consigner une somme de 10.000 euros au plus tard la veille de la tenue de l’adjudication. Aucun procès-verbal d’adjudication ou déclarant la procédure close n’a été dressé par le notaire le 30 juin 2017 et par procès-verbal du 23 janvier 2020, le notaire indique qu’à défaut de candidat acquéreur, l’adjudication a été annulée sans être tenue. La question de savoir si le notaire détenait ou non le pouvoir d’annuler l’adjudication, de s’abstenir de dresser un procès-verbal d’adjudication le 30 juin 2017, et le cas échéant de suspendre la procédure, est indifférente, seul importe de déterminer si le créancier poursuivant a abandonné la procédure de vente forcée immobilière le 30 juin 2017.
En application de l’article 151 de la loi civile du 1er juin 1924, dans sa version applicable à l’époque, ' si le créancier poursuivant ne se présente pas à l’adjudication, ni personnellement, ni par fondé de pouvoir, la procédure est close, sous réserve du droit que peut avoir un autre créancier de la reprendre. Si le créancier a été empêché de comparaître sans qu’il y ait eu négligence de sa part, le tribunal d’exécution ordonne la reprise de la procédure, sur la demande qu’en fait le créancier dans les deux semaines. ('…)'». Selon le deuxième alinéa de l’article 153 de la loi, si la mise à prix n’est pas couverte, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire.'
Au regard de ces dispositions, le juge de l’exécution a justement estimé que la procédure ne pouvait être considérée comme close en l’absence de procès-verbal constatant le défaut de comparution du créancier poursuivant. En revanche, il ne pouvait déduire de l’absence de rédaction d’un procès-verbal par le notaire le 30 juin 2017, un abandon de la procédure d’exécution forcée par le créancier poursuivant, alors qu’un tel abandon ne peut résulter que d’actes ou de faits manifestant clairement et sans équivoque l’intention du créancier de renoncer ou de mettre fin à cette procédure. Tel n’est pas le cas d’espèce alors qu’aucun acte ou fait ne caractérise une volonté non équivoque de la banque de renoncer à la procédure d’exécution forcée et qu’au contraire, par lettre du 21 juin 2019, son avocat a sollicité du notaire la reprise des opérations de vente forcée immobilière, que celui-ci a convoqué les parties le 16 décembre 2019 et que le 23 janvier 2020 a été signé, y compris par Mme [C], un procès-verbal en vue de prévoir la tenue d’une nouvelle adjudication pour un prix inférieur à celui initialement fixé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure de vente forcée immobilière n’a pas été abandonnée par le créancier poursuivant le 30 juin 2017 et qu’elle s’est poursuivie au moins jusqu’au 23 janvier 2020, de sorte que l’action en paiement n’était pas prescrite à la date de l’assignation délivrée le 29 septembre 2021. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré l’appelante irrecevable en ses demandes.
Sur le montant de la créance, la banque produit, outre la copie exécutoire de l’acte notarié fondant les poursuites, un décompte de créance distinguant le principal, les intérêts et les frais, ainsi qu’un décompte détaillant le calcul des intérêts (pièce 10), dont il ressort que la créance s’élève à la somme de 303.838,22 euros en principal, intérêts et frais au 21 décembre 2021.
En conséquence il convient d’autoriser l’appelante à intervenir dans la procédure de saisie sur les rémunérations de Mme [C] dans la limite de la somme de 303.838,22 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
Mme [C], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et verser à l’appelante la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance et celle de 3.000 euros pour la procédure d’appel au titre des frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande de première instance au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DIT que l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] n’est pas prescrite ;
DECLARE recevables les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]';
RETRACTE l’ordonnance du 11 mai 2020 ;
AUTORISE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] à intervenir dans la procédure en saisie des rémunérations pratiquée à l’encontre de Mme [V] [C] épouse [D] pour un montant de 303.838,22 euros ;
CONDAMNE Mme [V] [C] épouse [D] aux dépens de la procédure de première instance ;
CONDAMNE Mme [V] [C] épouse [D] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [V] [C] épouse [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [C] épouse [D] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [V] [C] épouse [D] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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