Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] JANVIER 2026
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D3B3
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Président du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 10 Octobre 2025, enregistrée sous le n°
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.S. OPTIC A L’OEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 17 décembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2021, Monsieur [O] [V] a donné à bail à usage commercial à la société par actions simplifiée OPTIC A L''IL un local sis à [Adresse 7], d’une superficie de 75 m² moyennant un loyer initial mensuel de 2 200 euros du 1er mars 2021 au 1er février 2022 et 2 600 euros à compter du 1er mars 2022. L’acte contenait une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Aux termes d’un protocole d’accord signé le 26 novembre 2024, la société OPTIC A L''IL s’est engagé à régler le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 décembre 2024, outre le montant courant du loyer de 2 600 euros, la somme de 500 euros au titre des arriérés de loyers s’élevant à 5 800 euros. Le protocole prévoyait qu’en cas de non-respect d’un seul terme de cet engagement, la totalité des sommes dues au titre des arriérés deviendra exigible et le bailleur entendra se prévaloir de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Monsieur [V] a fait délivrer à la société OPTIC A L''IL un commandement de payer la somme de 8 900 euros au titre des loyers échus de septembre 2024 au 1er février 2025, visant le bail commercial et le protocole d’accord de règlement.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Monsieur [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société OPTIC A L''IL, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la société OPTIC A L''IL et de voir condamner cette dernière au paiement de diverses indemnités dont l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 19 mars 2025 du bail commercial conclu entre les parties,
Dit que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société OPTIC A L''IL devra rendre le local qu’elle occupe, situé à [Adresse 3],
A défaut, ordonné l’expulsion de la société OPTIC A L''IL ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamné la société OPTIC A L''IL à payer à Monsieur [V] une indemnité d’occupation mensuelle de 2 000 euros, à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
Condamné dès à présent la société OPTIC A L''IL à payer à Monsieur [V] une provision de 15 500 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dues jusqu’en mai 2025 inclus,
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné la société OPTIC A L''IL aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 octobre 2025, la société OPTIC A L''IL a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 10 novembre 2025, la société OPTIC A L''IL a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Monsieur [V] aux fins de :
« juger qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation résultant de l’impossibilité pour un indivisaire seul de faire juger l’acquisition d’une clause résolutoire et l’expulsion d’un preneur,
Juger que l’expulsion d’un commerçant sur la base d’une procédure illégale constitue bien évidemment les conséquences manifestement excessives,
Condamner Monsieur [V] à l’indemniser à hauteur de 2 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens du présent référé qui seront recouvrés par Me ROTH ».
Selon ses conclusions du 11 décembre 2025, Monsieur [V] demande à cette juridiction de :
Débouter la société OPTIC A L''IL de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société OPTIC A L''IL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions et moyens contenus dans leurs écritures.
Ainsi, la société OPTIC A L''IL, aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2025, demande également à cette juridiction de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses prétentions. Il sollicite oralement l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2025.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Elle soutient la nullité du bail commercial signé le 10 février 2021 et par conséquent, du commandement de payer du 19 février 2025. Elle précise que seule la Selarl BCM, mandataire judiciaire en charge de la succession de Monsieur [Y] [V], pouvait contracter avec elle. Elle invoque donc le défaut de qualité à agir de Monsieur [O] [V], tant lors de la conclusion du bail que lors de l’action tendant à faire délivrer le commandement de payer à la société OPTIC A L''IL.
Elle ajoute que la demande de provision, d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion formulée devant le juge des référés par Monsieur [O] [V] est irrecevable, celui-ci commettant un recel successoral en n’informant pas les autres cohéritiers indivisaires de l’existence du bail commercial objet du litige. Elle indique que Monsieur [P] [V], un des indivisaires, s’oppose à la procédure d’expulsion prononcée de manière claire et non équivoque. Elle précise que les loyers sont perçus par Monsieur [O] [V] et non par le mandataire judiciaire, désigné le 10 août 2018, notamment en raison des fraudes de Monsieur [O] [V].
Elle soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision querellée. Elle indique qu’elle a beaucoup investi pour acquérir la commercialité depuis 4 ans, qu’elle s’est fait un nom, que deux salariés travaillent au magasin et qu’un agencement intérieur a été réalisé.
En réplique, Monsieur [O] [V] conteste l’existe de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Il indique que les demandes formulées devant le premier juge ont été faites au nom des indivisaires qui sont les seuls à pouvoir présenter des griefs sur le bail commercial conclu entre lui et la société OPTIC A L''IL, que la sanction prévue par l’article 815-3 du code civil en cas de l’absence de majorité des deux tiers des indivisaires pour effectuer des actes d’administration relatifs aux biens indivis n’est pas la nullité de l’acte mais simplement son inopposabilité aux indivisaires non consentants. Il indique que la société OPTIC A L''IL n’a pas intérêt à agir pour obtenir la nullité du bail pour le compte des indivisaires. Il ajoute que par acte du 10 novembre 2008, les héritiers de Monsieur [Y] [V] ont conclu entre eux un protocole d’accord conférant à Monsieur [O] [V] l’attribution du bien immobilier litigieux. Il conteste ainsi l’existence d’un recel successoral, dont l’examen ne relève, en tout état de cause, pas de la compétence du premier président.
Il conteste également l’existence de conséquences manifestement excessives en soutenant que les arguments invoqués par la partie adverse sont légers pour empêcher l’application de dispositions contractuelles purement convenu au moment de la conclusion du contrat de bail.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par la société OPTIC A L''IL de la déclaration d’appel en date du 29 octobre 2025, de l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est par conséquent recevable.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant de l’examen du moyen sérieux de réformation de la décision, il est versé aux débats par la demanderesse l’ordonnance du 10 août 2018 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre désignant la Selarl BCM en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision [Y] [V]. Cette ordonnance indiquait notamment que « l’administrateur judiciaire pourra percevoir les loyers de toutes les locations des biens de la succession dont il devra faire l’inventaire », que cette mission était donnée à la Selarl BCM pour une durée de 12 mois et qu’elle pourra être prorogée. Il est également produit aux débats une ordonnance du 20 août 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre laquelle rappelle que des ordonnances de prolongation de mission confiée à Maître [D] [C], de la Selarl BCM ont été prises les 12 juillet 2019, 4 août 2020, 26 août 2021, 30 août 2022, 18 août 2023 et 22 août 2024, et « proroge la mission du mandataire successoral de la succession [Y] [V] pour une durée de 1 an, soit jusqu’au 10 août 2026 ».
Le bail commercial à l’origine du litige pendant devant cette juridiction a pris effet le 10 février 2021 et a été conclu entre Monsieur [O] [V] et la société OPTIC A L''IL. Eu égard à la désignation du mandataire successoral antérieure à la date du 10 février 2021 et l’exercice de la mission du mandataire en cours à la date dudit bail, la question du destinataire de la perception des loyers revendiquée par Monsieur [O] [V] devant le premier juge est légitime. Ainsi, le moyen selon lequel le bail est contestable en raison du défaut de qualité à agir de Monsieur [V], est sérieux. La société OPTIC A L''IL invoque la nullité de l’acte sous seing privé et ce moyen pourra être examiné devant la cour d’appel qui pourrait réformer la décision entreprise.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société OPTIC A L''IL ne produit toutefois pas d’éléments permettant de justifier de son existence légale et regroupant des informations à jour la concernant. Elle ne produit pas non plus de pièces qui justifieraient d’une situation financière particulièrement difficile. Ainsi, le simple fait d’alléguer qu’elle s’est faite un nom, qu’elle a deux salariés et qu’un agencement intérieur a été réalisé ne peuvent suffire à caractériser des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision querellée.
Ainsi, la deuxième condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas remplie, les conditions étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance querellée sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société OPTIC A L''IL au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à verser Monsieur [O] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société OPTIC A L''IL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 10 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamnons la société par actions simplifiée OPTIC A L’OEIL à verser Monsieur [O] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée OPTIC A L''IL aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 21 janvier 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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