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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 10 février 2025, N° 24/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DE RADIATION ADMINISTRATIVE N° 79 DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00423 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZOW
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 10 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00594
APPELANTE :
Madame [P] [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Suite à la délivrance, par acte du 1er juillet 2024, d’un commandement de payer valant saisie immobilière à l’encontre de Mme [P] [G], portant sur un bien cadastré section AW n°[Cadastre 1] situé [Adresse 6] à Saint-Martin, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Martin a assigné la débitrice à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre par acte du 23 octobre 2024 afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement d’orientation du 10 février 2025, rendu en l’absence de Mme [G], le juge de l’exécution a principalement ordonné la vente forcée de l’immeuble à l’audience d’adjudication du 12 mai 2025 à 15 heures au tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 avril 2025, en indiquant que son appel tendait à l’annulation du jugement ou à sa réformation de tous ses chefs.
Elle a sollicité le même jour l’autorisation d’assigner l’intimée à jour fixe.
Conformément à l’autorisation qui lui avait été délivrée le 29 avril 2025, elle a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Martin à l’audience du 23 juin 2025 par acte du 6 mai 2025, qu’elle a déposé au greffe le même jour.
La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Martin a régularisé sa constitution d’intimée par voie électronique le 6 mai 2025.
A l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 novembre 2025, à la demande de l’avocate de l’intimée qui indiquait que la vente était en cours.
Le 10 novembre 2025, toujours à la demande de l’avocate de l’intimée, et pour le même motif, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2026.
A cette date, aucun des avocats des parties n’a comparu et aucune information n’a été adressée préalablement à la cour.
MOTIFS DE LA RADIATION
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, alors que l’examen de l’affaire a été reporté à deux reprises à la demande de l’avocate de l’intimée, qui indiquait que la vente du bien était en cours, hors du cadre procédural de la vente forcée ordonnée par le jugement dont appel, aucune des parties ne s’est présentée à l’audience du 9 février 2026, ni n’a fait valoir la moindre explication quant à cette carence. L’avocat de l’intimée n’a même jamais régularisé de conclusions.
Dans ces conditions, il est manifeste que les parties ont cessé toutes diligences dans le cadre de cette procédure d’appel depuis de nombreux mois.
En conséquence, il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l’affaire, qui ne pourra être réinscrite qu’à la demande de l’appelante ou après remise de conclusions au greffe par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation durôle des affaires en cours de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 25/423,
Dit que la procédure ne pourra être réinscrite qu’à la demande de l’appelante ou après remise de conclusions au greffe par l’intimée.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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