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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 janv. 2023, n° 21/07439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2021, N° 20/02006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Janvier 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07439 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHRL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02006
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Aude BONNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMEE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES,Conseiller
M. Gilles BUFFET,Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 16 décembre 2022, prorogé au 27 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [6] (appelant) d’un jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (intimé).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [E] (l’assuré), salarié de la SAS [6] (la société), a souscrit le 13 mars 2019 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle s’agissant d’un « adénocarcinome tubulo acineux pulmonaire prédominance gauche » accompagnée d’un certificat médical daté du 20 février 2019.
La caisse a mis en oeuvre une instruction à l’issue de laquelle elle a décidé de soumettre la demande de prise en charge au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Après avis favorable du CRRMP du 17 janvier 2020, l’organisme de sécurité sociale a notifié le 30 janvier 2020 à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée le 13 mars 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 3 juin 2021 a :
— ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 20/02006 et 20/02701,
— débouté la société [6] de ses demandes,
— condamné la société [6] aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2021 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— désigner avant dire droit un nouveau CRRMP de l’une des régions les plus proches, afin de recueillir préalablement son avis motivé sur la question de savoir si la maladie de M. [E] a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonner la transmission par la CPAM du Morbihan au CRRMP ainsi désigné de l’entier dossier de M. [E],
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP désigné,
Si par extraordinaire la cour estime ne pas devoir faire droit à la demande de désignation d’un nouveau CRRMP :
A titre subsidiaire :
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Morbihan de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [E],
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du Morbihan maintenant la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [E] de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan en date du 30 janvier 2020,
— condamner la CPAM du Morbihan à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
— A titre principal, elle s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité de la demande de la société [6] tendant à la désignation d’un second CRRMP présentée pour la première fois en cause d’appel,
A titre subsidiaire :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la SAS [6], y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 27 septembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1.Sur le respect des délais d’instruction de la caisse
L’employeur reproche à la caisse de lui avoir notifié la décision de prise en charge de la maladie en dehors des délais impartis car elle a été notifiée 10 mois après le point de départ du délai d’instruction.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que le non-respect des délais d’instruction ne pouvait avoir pour conséquence que le constat d’une décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle dont seule pouvait se prévaloir la victime, sans pouvoir justifier le constat de l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
Dès lors, le moyen tiré du non-respect des délais prévus à l’article R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut prospérer.
2. Sur le manquement de la caisse à son obligation d’information avant la transmission du dossier au CRRMP
L’employeur fait également valoir que la caisse n’aurait pas respecté son obligation d’information à son égard avant la saisine du CRRMP, au motif que le courrier du 9 septembre 2019 que lui a adressé la caisse fait simplement état de la possibilité de venir consulter le dossier.
L’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale prévoit que lors que la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.461-1, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D.461-29 et en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
Il en résulte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité et que l’employeur doit être en mesure de faire connaître ses observations, ce qui justifie qu’un délai lui soit imparti à cet effet.
Au cas particulier, le courrier du 9 septembre 2019 indiquait :
« J’ai procédé à l’étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (adénocarcinome tubulo acineux pulmonaire) déclaré par votre salarié(e) : [D] [E] le 20 février 2019.
Cette maladie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Aussi le dossier va désormais être soumis à l’avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Avant la transmission au CRRMP, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 29 septembre 2019.
Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier.
Toutefois, vous ne pourrez avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime »
Les termes de ce courrier établissent que la caisse a rempli son obligation d’information à l’égard de l’employeur en lui permettant de venir consulter les pièces du dossier et en lui laissant un délai suffisant pour formuler ses éventuelles observations.
Le moyen tiré du non respect de l’obligation d’information par la caisse est donc sans emport.
3.Sur la désignation d’un second CRRMP
La société sollicite la désignation d’un second CRRMP aux fins de savoir si la maladie de M. [E] a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel.
La caisse s’en rapporte à justice sur la recevabilité de la demande de désignation d’un second CRRMP par la société au motif qu’elle ne l’aurait pas formulée devant les premiers juges.
En application de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la caisse a saisi un CRRMP au motif que la maladie n’est inscrite dans aucun tableau de maladies professionnelles et entraîne un taux d’incapacité permanente partielle supérieure ou égal à 25%.
Il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2021 que la société contestait en première instance le lien entre la maladie et le travail habituel de l’assuré et que le différend portait ainsi sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie au sens de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que la demande de la société est recevable.
Dès lors, que le différend opposant l’employeur à la caisse portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues à l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale applicable, il convient d’ordonner en application des dispositions de l’article R.142-24-2 dudit code, reprises en substance depuis le 1er janvier 2019 à l’article R.142-17-2, la saisine d’un second comité régional, selon les modalités précisées au dispositif.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
AVANT DIRE DROIT ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, [Adresse 5], afin de déterminer si la pathologie de M. [E] a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à lui transmettre le dossier de M. [E] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
RAPPELLE au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre 6-12 de la Cour d’appel de Paris ;
DIT que le greffier de la chambre 6-12 devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
DÉSIGNE le président de la chambre 6-12 pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Mercredi 20 décembre 2023 à 09h00
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
La greffière La présidente
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