Infirmation partielle 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. SURAVENIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mars 2026
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE53
— ALF-
S.A. SURAVENIR /, [L], [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 2], décision attaquée en date du 22 Février 2024, enregistrée sous le RG n° 22/02936
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. SURAVENIR
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme, [L], [S]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Maître Mélanie METIVIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 02 février 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [L], [S] a souscrit plusieurs prêts auprès du Crédit Mutuel pour acheter deux terrains et un appartement :
un prêt immobilier n°, [Numéro identifiant 1]d’un montant de 176.000 €, accepté le 06 août 2002,
un prêt immobilier n°, [Numéro identifiant 2]d’un montant de 20.000 €, accepté le 17 mai 2008,
un prêt immobilier n° CA24660301 d’un montant de 106.000 €, accepté le 15 janvier 2011.
Parallèlement, elle a souscrit pour chacun des prêts une assurance PREVI-CREDITS auprès de la SA Suravenir.
Le 13 janvier 2015, Madame, [L], [S] a été victime d’un accident du travail, déclaré à la SA Suravenir le 4 avril 2019. Par courrier du 15 mai 2019, la SA SURAVENIR a informé Madame, [S] de son accord pour la prise en charge au titre des prêts à compter du 04 avril 2019.
Une expertise médicale a été réalisée par le Dr, [B], mandaté par la société Suravenir.
Par un courrier du 25 septembre 2019, la SA Suravenir a informé Madame, [S] de la prise en charge du prêt du 06 août 2002 au titre de la garantie invalidité permanente partielle à hauteur de 46 % de l’échéance à compter du 27 mai 2019.
Par courriers du 13 août 2020, la SA Suravenir a informé Madame, [S] d’un refus de prise en charge pour fausse déclaration au titre des prêts n°, [Numéro identifiant 2]du 17 mai 2008 et n° CA24660301 du 15 janvier 2011 et a sollicité le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 3.264,46 € pour la période d’arrêt de travail courant du 4 avril au 15 avril 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2022, Madame, [L], [S] a mis en demeure la SA Suravenir de mettre en 'uvre les garanties souscrites.
Par actes de commissaire de justice signifié le 28 juillet 2022, Madame, [L], [S] a fait assigner la SA Suravenir aux fins d’obtenir la mise en 'uvre des garanties souscrites au titre des assurances des trois prêts immobiliers.
Suivant un jugement n° RG-22/02936 rendu le 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
rejeté la demande reconventionnelle de la SA Suravenir,
condamné la SA Suravenir à payer à Madame, [L], [S], au titre de la garantie incapacité permanente partielle ou totale, le montant des échéances de prêt n°, [Numéro identifiant 2]et n° CA24660301 restées à sa charge depuis le 4 avril 2019, majoré des intérêts échus, assorti de l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure,
condamné la SA Suravenir à payer à Madame, [L], [S] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Suravenir aux entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 avril 2024, le conseil de la SA Suravenir a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « le présent appel devant la cour d’appel de Riom tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision rendue le 22 février 2024 par le TJ de Clermont-Fd, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande reconventionnelle de la SA SURAVENIR ;
— Condamné la SA Suravenir à payer à Mme, [L], [S], au titre de la garantie incapacité permanente partielle ou totale, le montant des échéances de prêt n°06115358211 03 et n°CA24660301 restées à sa charge depuis le 4 avril 2019, majoré des intérêts échus, assorti de l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
— Condamné la SA Suravenir à payer à Mme, [L], [S] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SA Suravenir aux entiers dépens ;
— Débouté la société Suravenir de ses demandes tendant à voir :
* Débouter Mme, [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
* Prononcer la nullité des adhésions de Mme, [S] au contrat d’assurance PREVI-CREDITS n°5008 des 17 mai 2008 et 3 novembre 2010 pour fausse déclaration intentionnelle,
* Condamner Mme, [S] au paiement de la somme de 3264,46 euros en répétition de l’indu,
* Condamner Mme, [S] au paiement de la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Mme, [S] aux entiers dépens. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 7 novembre 2025, la SA Suravenir demande à la cour, au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, des articles 1135 et suivants anciens du Code civil, des articles 1235 et 1376 anciens du Code civil ainsi que de l’article 1302 du Code civil, de :
Réformer et en tout état de cause infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 février 2024 (RG N°24/00543) en ce qu’elle :
A rejeté la demande reconventionnelle de la SA Suravenir ;
L’a condamnée à payer à Madame, [L], [S], au titre de la garantie incapacité permanente partielle ou totale, le montant des échéances de prêts n,°[Numéro identifiant 2]et n° CA24660301 restées à sa charge depuis le 4 avril 2019, majoré des intérêts échus, assorti de l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
L’a condamnée à payer à Madame, [L], [S] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamnée aux entiers dépens ;
L’a déboutée de ses demandes de : débouter Madame, [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, prononcer la nullité des adhésions de Madame, [S] au contrat d’assurance PREVI-CREDITS n°5008 des 17 mai 2008 et 3 novembre 2010 pour fausse déclaration intentionnelle, condamner Madame, [S] au paiement de la somme de 3.264,46 € en répétition de l’indu, 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Confirmer pour le surplus la décision entreprise,
En conséquence statuant à nouveau :
Débouter Madame, [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Prononcer la nullité des adhésions de Madame, [S] aux contrats d’assurance PREVI-CREDITS n°5008 des 17 mai 2008 et 3 novembre 2010 pour fausse déclaration intentionnelle,
Condamner Madame, [S] au paiement de la somme de 3.264,46 € en répétition de l’indu,
Condamner Madame, [S] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge,
Condamner Madame, [S] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour,
Condamner Madame, [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande de nullité des contrats relatifs aux prêts des 17 mai 2008 et 15 janvier 2011 en raison de fausses déclarations, elle fait valoir que Madame, [S] n’a pas déclaré, dans les questionnaires de 2008 et 2010, son placement en invalidité de catégorie I notifiée le 1er février 2008. Elle soutient que le caractère intentionnel de ces déclarations résulte de la réponse même aux questions dénuées de toute ambiguïté. Elle indique qu’une telle déclaration aurait nécessairement déclenché des investigations plus poussées et une éventuelle exclusion de garantie. Elle conteste avoir renoncé à cette nullité dès lors que les paiements qu’elle a effectués sont antérieurs à l’expertise médicale, de sorte qu’elle n’avait pas connaissance des fausses déclarations au moment des paiements.
Quant au taux de prise en charge des prêts, elle fait valoir que les conditions de prise en charge sont précisées sur les notices et dépendent des taux déterminés par le médecin. Elle soutient que les notices ne sont pas sujettes à une interprétation quelconque.
En réponse à la demande de dommages et intérêts, elle conteste tout préjudice subi par Madame, [S] et rappelle qu’elle n’a commis aucune faute en suivant les conclusions du médecin.
S’agissant de sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu, elle expose que, dans l’ignorance de la nullité des adhésions, elle a pris en charge les échéances de prêts et rappelle que la répétition en paiement de l’indu ne trouve pas sa justification dans le contrat mais dans l’inexistence de la dette, de sorte qu’elle échappe à la prescription biennale.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 12 novembre 2025, Madame, [L], [S] demande à la cour, au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et de l’article 1231-1 du Code civil, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
Rejeté la demande reconventionnelle de la SA Suravenir,
Condamné la SA Suravenir à lui payer, au titre de la garantie incapacité permanente partielle ou totale, le montant des échéances de prêt n,°[Numéro identifiant 2]et, [Numéro identifiant 3] restées à sa charge depuis le 4 avril 2019, majoré des intérêts échus, assorti de l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure,
Condamné la SA Suravenir à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Suravenir aux entiers dépens,
Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Et statuant à nouveau :
Débouter la SA Suravenir de la totalité de ses demandes,
Juger les conditions d’intervention de la garantie abusives comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat et déclarer les clauses relatives aux conditions d’intervention non-écrites,
Condamner la SA Suravenir à la prise en charge du montant des échéances de prêt n°, [Numéro identifiant 1]du 6 août 2022,
Condamner la SA Suravenir à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner la SA Suravenir à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA Suravenir aux entiers dépens.
Quant à la prise en charge du prêt du 6 août 2002, elle rappelle qu’aucune nullité n’est invoquée par l’assureur et que ce dernier doit prendre en charge l’intégralité des mensualités conformément à ses engagements et sans appliquer la formule retenue par celui-ci. Elle fait valoir que la notice produite par l’appelante est en partie illisible et que rien ne permet d’établir que cette notice est relative au contrat litigieux. Elle soutient en outre que cette clause n’est pas valide, en raison d’une formule incompréhensible et abusive.
Quant aux deux autres contrats, elle soutient que l’assureur a renoncé implicitement à se prévaloir de la nullité en prenant en charge le paiement des mensualités, et ce malgré les conclusions de l’expert, soulignant que l’arrêt des versements n’a été décidé qu’un an plus tard. Elle conclut que les demandes de nullité et en répétition de l’indu sont irrecevables. Elle ajoute n’avoir fait aucune fausse déclaration dès lors qu’elle n’a aucun antécédent psychiatrique. Elle précise que la simple absence de mention du taux d’invalidité ne constitue pas une fausse déclaration et qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée. A ce titre, elle précise que les réponses données aux autres questions démontrent l’absence de volonté de dissimuler son état de santé. Elle rappelle ne pas avoir caché son invalidité en 2010 et que celle-ci ne lui avait pas été notifiée en 2008. Elle sollicite des dommages et intérêts faisant valoir un dommage moral consistant en la perpétuation de l’image stigmatisante d’une personne atteinte d’antécédents psychiatriques. Quant à la demande reconventionnelle en répétition de l’indu, elle invoque la prescription biennale et soutient qu’en tout état de cause, aucun indu n’est à déplorer dès lors qu’il n’y a pas de nullité des contrats.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 2 février 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a déposé son dossier. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la prise en charge du remboursement du prêt n°06115358211 06 du 6 août 2002
Conformément à l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société Suravenir ne conteste pas devoir prendre en charge le remboursement du prêt n°06115358211 06 du 6 août 2002, mais un débat persiste sur le quantum de cette prise en charge.
Madame, [S] soutient que la SA Suravenir s’était engagée à prendre en charge l’intégralité de la mensualité, telle que cela résulterait d’un courrier du 1er juillet 2021. A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions de garanties prévoient une formule mathématique abusive car incompréhensible.
En premier lieu, dans un courrier du 1er juillet 2021, la société Suravenir indique « Pour mémoire, Suravenir doit vous indemniser la somme de 544,61 € chaque mois pour ce prêt. » Faute de fournir le tableau d’amortissement du prêt correspondant, la Cour ne peut vérifier s’il s’agit de la mensualité dans son intégralité. Ce seul courrier ne saurait par ailleurs valoir engagement.
En tout état de cause, il résulte de la demande d’adhésion à l’assurance Previ-credits signée le 12 juin 2002, relative au prêt n°0611 535821106, que Madame, [S] a souscrit une garantie invalidité permanente partielle ou totale à 100 %.
Il résulte de la notice correspondant au contrat (notice Previ-Crédit, éditée à l’été 2001), au paragraphe 2-4 que « Le taux d’invalidité permanente partielle ou totale sera apprécié par expertise médicale et déterminé par combinaison :
du taux d’incapacité fonctionnelle physique ou mentale, fixé sur la base du barème de droit commun,
et du taux d’incapacité professionnelle, [']
il doit être supérieur à 33 % pour pouvoir donner lieu à prestation. [']
La combinaison entre les deux taux d’incapacité sera réalisée selon le tableau suivant
[la notice contient un tableau à double entrée tenant compte de l’incapacité fonctionnelle et de l’incapacité professionnelle] ».
L’article 7-2-3 de la notice prévoit : « l’indemnisation intervient dans les conditions suivantes : [']
en cas d’invalidité permanente partielle ou totale :
le taux d’invalidité calculée telle que défini au paragraphe 2-4 est supérieur à 66 %, la prise en charge porte sur la totalité du montant assuré de l’échéance telle que définie au paragraphe 7-2-1.
Si le taux d’invalidité calculée telle que définie au paragraphe 2-4 est comprise entre 33 et 66 %, la prise en charge porte sur la fraction du montant assuré de l’échéance telle que définie au paragraphe 7-2-1, en appliquant la formule suivante :
(Taux d’invalidité ' 33) / 33. ['] ».
Un exemple permet de comprendre le calcul appliqué par l’assurance.
Cette clause apparaît suffisamment claire et précise pour permettre à l’assuré de comprendre le calcul effectué par l’assureur pour fixer le montant de la garantie, d’autant plus que les explications sont étayées par des exemples. Cette clause n’est donc aucunement abusive. La demande de juger ces conditions abusives sera rejetée.
Compte tenu du taux d’incapacité fonctionnelle de 40 % et du taux d’incapacité professionnelle de 66 % retenus par l’expert, et à la lecture du tableau en page 1 de la notice d’assurance, le taux d’invalidité permanente partielle de Madame, [S] est équivalent à 48,20 %. Ce taux d’invalidité étant compris entre 33 et 66 %, l’assureur est bien fondé à faire application de la formule prévue en page 4, pour déterminer la fraction d’échéance à prendre en charge, (48,20 % – 33) / 33 = 46 %.
Si la société Suravenir ne conteste pas cette garantie, un débat existe quant au maintien du paiement depuis la présente procédure judiciaire. Il convient donc, infirmant le jugement de première instance, de condamner, en tant que de besoin, la société Suravenir à prendre en charge les mensualités du prêt immobilier n,°[Numéro identifiant 1]du 6 août 2002, à hauteur de 46 %, restées à la charge de Madame, [S] depuis le 4 avril 2019.
Sur la nullité des contrats d’assurance relatifs aux prêts nos, [Numéro identifiant 2]et, [Numéro identifiant 3]
L’article L113-2 du code des assurances fait notamment obligation à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L113-8 du code des assurances dispose par ailleurs que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Madame, [S] soutient que la société Suravenir aurait renoncé de manière implicite et non équivoque à la nullité des contrats d’assurance de 2008 et 2010 en acceptant de prendre en charge le remboursement des échéances de prêt.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation de paiement établie par la société Suravenir le 7 février 2023 que les seules sommes versées par celle-ci, au titre des prêts n,°[Numéro identifiant 2]et, [Numéro identifiant 3], l’ont été entre le 04 avril et le 15 juillet 2019, soit antérieurement à l’expertise du Dr, [B] établi le 27 août 2019 concluant à de fausses déclarations de Madame, [S]. Il n’est justifié d’aucun autre paiement au titre des prêts susvisés après dépôt du rapport d’expertise.
C’est donc à juste titre que le premier juge retient que ces paiements ne peuvent constituer un acte de renonciation implicite puisque, par définition, la société SURAVENIR ne soupçonnait pas, au moment du paiement, l’existence de fausses déclarations de la part de Madame, [S].
Il est vrai que la société Suravenir n’a réclamé à Madame, [S] les sommes qu’elle estime avoir indument versées qu’au mois d’août 2020, soit presque un an après le rapport du Dr, [B]. Toutefois, ce seul délai ne saurait constituer une renonciation implicite et non équivoque à invoquer la nullité des contrats.
Ce moyen est donc inopérant.
Quant à l’existence de fausses déclarations, si en première instance la société Suravenir se prévalait d’une fausse déclaration de Madame, [S] relativement à des antécédents psychiatriques qu’elle n’aurait pas déclarés, ce moyen, écarté par le juge de première instance, n’est plus soutenu en cause d’appel, l’appelante se concentrant sur l’absence de déclaration d’une invalidité dont souffrait Madame, [S]. Seul ce point sera donc examiné.
S’agissant de l’assurance du prêt n,°[Numéro identifiant 2]en date du 17 mai 2008, la société Suravenir produit la déclaration de santé signée par Madame, [S] le 25 mars 2008. Il résulte de cette déclaration qu’à la question « Avez-vous souffert ou souffrez-vous d’une invalidité ou infirmité ' », Madame, [S] a répondu 'Non'. Or, il résulte d’un courrier de l’assurance maladie du Puy-de-Dôme que Madame, [S] a été placée en invalidité de catégorie I le 22 janvier 2008, à effet au 1er février 2008. Si Madame, [S] soutient qu’à la date où elle a rempli le questionnaire de santé, la décision ne lui avait pas été notifiée, le titre de pension mentionne que le point de départ de la pension attribuée est fixé au 1er février 2008. Elle ne pouvait donc pas ignorer cette invalidité dès lors qu’elle était bénéficiaire d’une rente. Ainsi, en répondant non à la question, Madame, [S] a fait une fausse déclaration. Le caractère intentionnel de cette fausse déclaration se déduit de la question elle-même qui n’est ni ambiguë, ni sujette à interprétation. En outre, cette information aurait nécessairement changé l’objet du risque dès lors que la cause de l’invalidité aurait pu engendrer une exclusion de garantie ou une surprime. En ce sens, infirmant la décision de première instance, la nullité du contrat sera prononcée.
S’agissant de l’assurance du prêt n,°[Numéro identifiant 3] en date du 15 janvier 2011, la société Suravenir produit la déclaration de santé signée par Madame, [S] le 24 août 2010. Il résulte de cette déclaration qu’à la question « Avez-vous souffert ou souffrez-vous d’une invalidité ou infirmité ' », Madame, [S] a répondu 'Oui’ en précisant comme date « 2007 ». Si cette réponse ne fait effectivement pas mention de l’invalidité de 2008 et si elle ne comporte pas de précision quant à la durée de l’invalidité et au taux de pension, il ne saurait être considéré que cette déclaration était intentionnellement fausse, en ce que Madame, [S], ayant mentionné une période d’invalidité, pouvait légitimement penser qu’elle couvrait les périodes d’invalidité postérieures. En outre, l’assureur, au regard de la réponse, avait la possibilité de faire préciser la déclaration de Madame, [S], ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. En ce sens, il ne saurait être considéré que Madame, [S] a fait une fausse déclaration concernant ce contrat. Il conviendra donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette la demande de nullité de l’assurance du prêt n,°[Numéro identifiant 3].
Sur la prise en charge des mensualités du prêt n,°[Numéro identifiant 3]
La société Suravenir produit une notice de l’assurance Previ-Crédits d’octobre 2009 (pièce 3 appelante). La dénomination du contrat concerné par cette notice et sa date d’édition permettent de la rattacher au contrat d’assurance souscrit par Madame, [S], suivant certificat de garantie du 3 novembre 2010, pour le prêt immobilier souscrit le 15 janvier 2011.
Cette notice prévoit au paragraphe 7-2-3 qu’en cas d’invalidité permanente partielle ou totale : « le taux de prise en charge est déterminé par combinaison :
— du taux d’incapacité fonctionnelle, physique ou mentale, fixé sur la base du barème de droit commun,
— et du taux d’incapacité professionnelle, [']
la combinaison entre les deux taux d’incapacité permettra de déterminer le taux de prise en charge en pourcentage des mensualités, en fonction de l’option choisie, selon le tableau page suivante. »
La page suivante présente des tableaux à double entrée, selon l’option choisie, prenant en compte le taux d’incapacité professionnelle d’une part et le taux d’incapacité fonctionnelle d’autre part. En dessous de chaque tableau, des exemples sont proposés permettant de mieux appréhender les dispositions rappelées ci-avant.
Cette notice est claire et précise et n’est pas sujette à interprétation. Il y a donc lieu d’en faire application.
Au terme de son expertise, le Dr, [B] conclut que le taux d’incapacité fonctionnelle est de 40 % et que le taux d’incapacité professionnelle est de 66 %. Madame, [S] bénéficie d’une couverture à 100 % sur les garanties invalidité permanente partielle ou totale, tel que cela résulte du certificat garanti du 3 novembre 2010. Au regard du tableau situé page six de la notice, correspondant à l’option maximale, le taux de prise en charge par l’assurance est fixé à 45 %.
En conséquence, infirmant partiellement le jugement de première instance, la société Suravenir sera condamnée à prendre en charge, au titre de la garantie incapacité permanente partielle ou totale, 45 % du montant des échéances du prêt n° CA 24660301, restées à la charge de Madame, [L], [S] depuis le 4 avril 2019, majoré des intérêts échus au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Madame, [S] sollicite des dommages et intérêts en raison du refus de l’assurance de donner force pleine et entière au contrat. Toutefois, il apparaît que la société Suravenir était au moins partiellement fondée à refuser sa garantie. En outre, comme rappelé par le premier juge, le fait de refuser une garantie sur la base d’une expertise contestée ne saurait constituer un abus. Par ailleurs, Madame, [S] échoue à faire écarter une partie des dispositions contractuelles limitant sa garantie. Enfin, si la société Suravenir avait pu commettre une erreur quant à ses antécédents psychiatriques, ces éléments médicaux n’ont fait l’objet d’aucune communication quelconque, en dehors de la présente procédure, susceptible de porter atteinte à son image.
Il en résulte que Madame, [S] ne justifie d’aucune résistance abusive de la part de la société appelante, ni d’aucun préjudice spécifique. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il rejette la demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Suravenir
Conformément à l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il est admis de manière constante que l’action en répétition de l’indu, en ce qu’elle trouve sa justification dans l’inexistence de la dette et ce quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai quinquennal de droit commun applicable, à défaut de dispositions spéciales applicables au quasi contrat. En conséquence la prescription biennale de l’article L 14-1 du code des assurances n’est pas applicable (Civ. 2e 18 mars 2004 03-10.620, Civ. 2e, 4 juill. 2003, 5 févr. 2015, no 14-11.974, 16 avr. 2015 no 14-14.573, 8 sept. 2016 no 15-16.890).
La demande reconventionnelle en paiement de l’indu formée par la société Suravenir porte sur des sommes versées en 2019. Cette demande a été formulée dans le cadre de l’action introduite en 2022, soit dans le délai de cinq ans suivant le paiement. L’action en répétition de l’indu n’est donc pas prescrite.
Sur le fond, dès lors que la nullité de l’assurance du prêt n°CA25330131 est écartée, les paiements effectués par la société Suravenir pour la période du 04 avril au 15 juillet 2019 ne sont pas indus. Sur ce point, la demande de la société Suravenir doit être rejetée.
S’agissant du contrat de l’assurance du prêt n,°[Numéro identifiant 2]dont la nullité est prononcée, l’indu est justifié et Madame, [L], [S] doit être condamnée à rembourser les sommes versées au titre du contrat, soit la somme de 530,39 € retenue dans l’attestation de paiement du 7 février 2023. Le jugement sera donc partiellement infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement à la présente instance sera condamnée à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En conséquence, leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant s’agissant des frais engagés en première instance qu’en cause d’appel, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement RG-22/02936 rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de première instance en ce qu’il :
Rejette la demande de nullité du contrat d’assurance relatif au prêt immobilier n°CA24660301 du 15 janvier 2011,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame, [L], [S] ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de juger abusives les conditions d’intervention de la garantie invalidité permanente partielle ou totale relative à l’assurance du prêt immobilier n,°[Numéro identifiant 1]du 6 août 2002 ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, la SA Suravenir à prendre en charge les échéances du prêt immobilier n,°[Numéro identifiant 1]du 6 août 2002 à hauteur de 46 %, restées à la charge de Madame, [S] depuis le 4 avril 2019 ;
CONDAMNE la SA Suravenir à prendre en charge, au titre de la garantie incapacité permanente partielle ou totale, 45 % du montant des échéances du prêt n° CA 24660301, restées à la charge de Madame, [L], [S] depuis le 4 avril 2019, majoré des intérêts échus au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021 ;
PRONONCE la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance relatif au prêt immobilier n,°[Numéro identifiant 2]en date du 17 mai 2008 ;
REJETTE en conséquence la demande de Madame, [L], [S] de prise en charge par la SA Suravenir des échéances du prêt n,°[Numéro identifiant 4] ;
DECLARE recevable la demande en répétition de l’indu formée par la SA Suravenir ;
REJETTE la demande de la SA Suravenir en répétition de l’indu au titre des sommes versées au titre du contrat de prêt n° CA 24660301 ;
CONDAMNE Madame, [L], [S] à rembourser à la SA Suravenir la somme de 530,39 € versée indument au titre du contrat d’assurance relatif au prêt immobilier n,°[Numéro identifiant 4] ;
REJETTE le surplus des demandes, dont les demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Suravenir et Madame, [L], [S] chacune à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Exécution ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Béton ·
- Peinture ·
- Livraison ·
- Défaut de conformité ·
- Clôture ·
- Matériel ·
- Dommages et intérêts ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Immeuble ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Mauvaise foi ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Coopération internationale ·
- Absence ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Contribution ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Recours ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Obligation d'information ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Désignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Carrelage ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Rupture anticipee ·
- Résiliation du contrat ·
- Formulaire ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.