Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 19 juin 2025, n° 23/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 août 2023, N° 23/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01266 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6JZ
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 16 Août 2023, rg n° 23/00392
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 17 avril 2025 puis au 19 juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 JUIN 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
La société [15] a fait l’objet de la part de la [7] ([8]) d’un contrôle d’assiette pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, lequel a donné lieu à une lettre d’observations en date du 24 août 2021, réceptionnée le 03 septembre suivant, portant sur neuf chefs de redressement pour un montant total de 44.506 euros ainsi qu’une observation pour l’avenir.
La société a fait valoir ses observations dans un courrier du 04 novembre 2021 portant sur trois chefs de redressement concernant les exonérations [10], courrier auquel l’inspecteur du recouvrement a répondu le 08 novembre suivant en maintenant l’intégralité du redressement.
Une mise en demeure a été adressée le 22 décembre 2021, réceptionnée le 07 janvier 2022, portant sur la somme totale de 49.615 euros se décomposant comme suit :
— 47.051 euros de cotisations,
— déduction d’une somme de 2.545 euros versée le 18 février 2019
— 5.109 euros au titre des majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 24 mars 2022, a déclaré son recours irrecevable.
Par jugement du 16 août 2023 précisant que la recevablité du recours n’était plus contestée à ce stade, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
— validé l’ensemble des chefs de redressement notifiés à la SARL [15],
— validé en conséquence la mise en demeure du 22 décembre 2021 pour son entier montant de 49.615 euros,
— condamné la SARL [15] au paiement de ladite somme,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux dépens.
La société [15] a interjeté appel le 11 septembre 2023.
Par conclusions n° 2 adressées par voie électronique le 20 février 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable la contestation formulée par la SARL [15],
— annuler la mise en demeure décernée le 22 décembre 2021 par la [6] pour le recouvrement de la somme de 49.615 euros,
En tout état de cause,
— débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [6] à payer à la SARL [15] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2024, la [7] ([8]) requiert, pour sa part, de la cour de :
— constater que la mise en demeure du 22 décembre 2021 permet à la SARL [15] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation conformément aux préconisations de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale,
— constater que la SARL [15] ne remplit pas toutes les conditions cumulatives requises pour le bénéfice de l’exonération [10] renforcée,
— confirmer les chefs de redressement retenus par la [8] dans sa lettre d’observation du 24 août 2021,
— valider la mise en demeure n° 41 82 852 pour son montant de 49.615 euros,
— condamner la SARL [15] au paiement de la somme de 49.615 euros,
En conséquence,
— confirmer la décision contestée,
— débouter la SARL [15] de toutes ses demandes,
— la condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la validité de la mise en demeure
L’appelante entend en premier lieu contester le défaut de formalisme de la mise en demeure au motif qu’elle n’est ni précise ni motivée et n’invite pas la société à régulariser sa situation dans le mois, pas plus qu’elle ne précise la nature et l’origine de la dette.
En réponse, l’intimée reprend les différentes mentions de la mise en demeure pour conclure que celle-ci permet à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure préalable invite l’employeur à régulariser sa situation dans le mois. Son contenu doit être précis et motivé.
À cet égard l’article R.244-1 du même code indique que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, la mise en demeure du 22 décembre 2021 produite par la caisse en pièces n° 4 comprenant le verso, précise, au visa de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale et en renvoyant au verso quant au délai de régularisation d’un mois, le motif du recouvrement à savoir un contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 24 août 2021, l’indication du régime général, le numéro de cotisant et son siret ainsi que le montant des cotisations et celui des majorations pour chaque année concernée outre un versement de 2.545 euros en date du 18 février 2019, le tout en cohérence avec le total réclamé.
Au vu de ces éléments, le contenu de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 07 janvier 2022 est précis et motivé et permet à la société d’avoir pleinement connaissance de la cause, de la nature et du montant de son obligation.
Le tribunal a, en conséquence, écarté à juste titre le moyen d’irrégularité développé et repris en appel par la société [15].
Sur l’application des exonérations [10] au titre de l’année 2018 (chefs de redressement n° 2 et 3)
L’appelante soutient qu’elle est en droit de bénéficier de l’application de l’exonération [10] renforcée sur le fondement de l’article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale au motif que son activité d’installation et d’aménagement de matériels d’équipements professionnels relève des travaux publics et de l’industrie. Elle considère que remplissant les conditions de l’exonération sectorielle, elle est nécessairement éligible à l’exonération [10] renforcée. Elle ajoute qu’en l’absence de toute condamnation pénale, l’exonération dont elle doit bénéficier à raison de son activité ne peut être annulée.
En réponse, l’intimée expose que la société [15] n’est pas éligible au dispositif LODEOM renforcée prévue par l’article L.752-3-2 IV du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2018 dès lors qu’elle ne relève ni des activités éligibles à l’article 199 undecies B du code général des impôts ni des activités listées et ne peut prétendre à aucun autre cas d’attribution. Elle souligne que l’annulation de l’exonération [10] ne résulte pas, en l’espèce, d’une condamnation pénale dont la société ne démontre pas l’absence, mais du fait que son activité n’entre pas dans son champ d’application de l’exonération revendiquée.
L’article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au titre de l’année 2018 prévoit qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 9], à [Localité 11] et à [Localité 13], les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.
II.-L’exonération s’applique (…)
2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie (…);
Le paragraphe III précise en A les modalités de calcul de l’exonération applicables notamment aux entreprise dont l’effectif est inférieur à onze salariés et en B celles appliquées aux autres entreprises notamment celles précédemment visées au 2° à raison de leur secteur d’activité soit l’exonération dite sectorielle.
' Par dérogation ', le paragraphe IV est relatif aux modalités de calcul de l’exonération dite renforcée applicable dans les conditions suivantes :
— effectif inférieur à 250 salariés sur la période contrôlée,
— chiffre d’affaires net inférieur à 50 millions d’euros,
— activité principale relevant de l’un des secteurs d’activités éligibles à l’article 199 undecies B du code général des impôts ou des activités listées,
— entreprise localisée dans une zone géographique définie comme prioritaire,
— entreprise exerçant son activité dans un secteur prioitaire au sens du a) du 4°,
— entreprise conventionnée dans le secteur de la recherche,
— entreprise réalisant une partie de son chiffre d’affaires en recourant à un régime douanier spécifique.
En l’espèse, si les conditions tenant à l’effectif et au chiffre d’affaires sont remplies, la société [15] n’est dans aucun des cas énunmérés ci-dessus comme ouvrant droit aux modalités de calcul de l’exonération dite renforcée tandis que le secteur de l’industrie ne fait pas partie en tant que tel des secteurs ouvrant droit à la dite exonération.
Le moyen tiré de l’appartenance de la société appelante au secteur d’activité de l’industrie, au surplus non contestée, est en conséquence insuffisant pour justifier du bénéfice de cette exonération au titre de l’année 2018.
En revanche comme le relève à juste titre le jugement entrepris, il est constant que l’appelante relève du secteur de l’industrie de sorte qu’elle peut prétendre à l’exonération [10] sectorielle.
La lettre d’observations du 24 août 2021, après avoir rappelé les dispositions applicables, chiffre en conséquence d’une part le redressement issu de l’application non justifié de l’exonération [10] renforcée au titre de l’année 2018 à hauteur de 116.627 euros (chef de redressement n° 2) et d’autre part, la somme créditrice résultant de l’application des modalités de calcul de la [10] sectorielle soit 80.352 euros (chef de redressement créditeur n° 3), étant relevé ces éléments ne sont pas subsidiairement remis en cause par l’appelante.
La société [15] entend en outre tirer avantage de ce qu’elle n’a fait l’objet d’aucune procédure ni condamnation pénale.
Les dispositions de l’article L.752-3-2 VII du code de la sécurité sociale dont l’appelante se prévaut qui entrainent, dans le prolongement d’un redressement pour travail dissimulé, l’annulation de toute exonération dès lors qu’une condamnation pénale est intervenue, sont en l’espèce inopérantes s’agissant d’un contrôle d’assiette mettant en évidence un redressement à raison de l’application non fondée d’une exonération.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris qui a validé les deux chefs de redressement n° 2 et 3 doit être confirmé.
Sur l’application de l’exonération [10] dite de compétitivité renforcée au titre de l’année 2019 (chef de redressement n °4)
L’article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale a été modifié par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 prévoyant à compter du 1er janvier 2019 l’application de trois barèmes d’exonération [10] : compétitivité, compétitivité renforcée et innovation et croissance.
Il résulte du paragraphe III B qui prévoit les modalités de calcul de l’exonération, dans sa version applicable au titre de l’année 2019, que le barème dit de compétitivité renforcée s’applique notamment aux employeurs occupant mois de 250 salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, relevant des secteurs mentionnés au 2° II à l’exception des secteurs du [5], au nombre desquels figure le secteur d’activité de l’industrie.
Aux termes de la lettre d’observations du 24 août 2021 (pièce n° 1 / appelante), l’inspectrice du recouvrement ne remet donc pas en cause l’application par la société [15] de l’exonération [10] dit barème de compétitivité renforcée dont elle précise que les conditions d’effectif, de chiffre d’affaires et d’activité sont remplies pour 2019 mais relève une erreur commise dans le chiffrage et retient à ce titre un redressement de 16.691 euros.
Or la société appelante qui conclut exclusivement sur son éligibilité aux dispositifs d’exonérations successivement applicables, ne formule aucune observation contraire aux modalités de calcul mentionnées dans la lettre d’observations laquelle précise que les rémunérations versées ouvrent droit à un montant d’exonération de cotisations de 102.663 euros pour la part sécurité sociale et 23.613 euros pour la part retraite complémentaire, selon un chiffrage produit en annexe pages 35 à 43 sous forme de tableaux reprenant par mois et par salarié, en fonction de la rémunération brute l’exonération calculée, différents des montants déclarés par l’entreprise.
Dans ces conditions, le jugement entrepris qui a validé le chef de redressement n° 4 sera également confirmé sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les chefs de redressement contestés étant fondés, il convient, par confirmation du jugement, de valider la mise en demeure du 22 décembre 2021 en son entier montant de 49.615 euros et de condamner l’appelante au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement concernant la charge des dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Ajoutant, il convient de mettre les dépens d’appel à la charge de la société [15] et de la condamner, en équité, au paiement au profit de la [8] de la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 16 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Condamne la société [15], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la [7] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [15], prise en la personne de son représentat légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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