Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 février 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01066 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3OP
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2025, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE EVRY
INTIMÉ :
M. [L] [R]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 février 2025, à 11h43, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
ordonnant la jonction de la procédure introduite par monsieur le préfet du Val de marne enregistrée sous le numéro RG 25/131 et celle introduite par Monsieur [L] [R] enregistrée sous le numéro RG 25/134, déclarant recevable la requête de Monsieur [L] [R], accueillant les conclusions de nullité, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [R] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [L] [R],disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [R] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de larticle L744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry, le 25 Février 2025 , à 12h15;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Février 2025, à 19h20, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 25 février 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [L] [R] à16h15,
— à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris à 16h37
— et au préfet du Val-de-Marne, à 16h37;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [L] [R] du 26 février 2025, à 19h20 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, l’heure de l’appel à prendre en considération est celle du courriel adressé au premier président, en l’espèce 16h37 le 25 février. C’est d’ailleurs par le même message électronique que l’appel a été notifié à l’ensemble des parties à 16h37, sans qu’il puisse être reproché un quelconque retard d’information du conseil de l’étranger.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante. Les conclusions de l’avocat de l’étranger en réponse à l’appel du procureur ne font état d’aucune garantie de représentation.
Or résulte des pièces de la procédure que l’intéressé indique être domicilié dans [Adresse 1] sans autre précision, ne pas disposer de ressources et avoir fait l’objet d’une précédente OQTF en 2022. Ces circonstances ne permettent pas de considérer qu’il présente des garanties de représentation alors qu’il a affiché sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [R], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 27 février 2025 à 11h00 ,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 26 février 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Primeur ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Locataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Leasing ·
- Astreinte ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Dol
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Sommation ·
- Illicite ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Lien de subordination ·
- Technique ·
- Associé ·
- Exploitation ·
- Rémunération
- Contrats ·
- Capital social ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Diligences
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Immeuble ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Mauvaise foi ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Coopération internationale ·
- Absence ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Exécution ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Béton ·
- Peinture ·
- Livraison ·
- Défaut de conformité ·
- Clôture ·
- Matériel ·
- Dommages et intérêts ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.