Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 17 juin 2025, n° 24/06628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/06628 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZXO
AFFAIRE : E.U.R.L. [E] [D] C/ [Y], [P], [C], S.A.S. OPTIMHOME,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize mai deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
E.U.R.L. [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
DEFENDERESSE L’INCIDENT
APPELANTE
C/
Monsieur [R] [Y]
né le 01 Août 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Aymeric ANGLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIME
Monsieur [O] [C]
né le 19 Janvier 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Katell RALITE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1953
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIME
Madame [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
S.A.S. OPTIMHOME
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 25 septembre 2024, à la requête de Mme [W] [P] et à l’encontre de M. [O] [C], la SAS Optim’home, M. [R] [Y], l’EURL [E] [D], qui a :
— condamné M. [O] [C] à verser à Mme [W] [P] la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation de la promesse de vente conclue le 12 novembre 2020, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts à partir du 15 décembre 2021,
— rejeté la demande de M. [O] [C] de se voir verser la somme de 1 000 euros au titre de la partie de l’indemnité d’immobilisation déjà versée,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [P] à l’égard de M. [R] [Y],
— condamné in solidum Mme [P] et l’EIRL [E] [D] à verser à M. [O] [C] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
— condamné in solidum Mme [P] et l’EIRL [E] [D] à verser à M. [O] [C] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— rejeté les demandes en garantie de Mme [P] à l’égard de la SAS Optim’home, de M. [R] [Y], de l’EIRL [E] [D],
— rejeté la demande en garantie de l’EIRL [E] [D] à l’égard de la SAS Optim’home,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [O] [C] au titre de la procédure abusive à l’égard de Mme [P],
— condamné in solidum l’EIRL [E] [D] et Mme [P] aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum Mme [P] et l’EIRL [E] [D] à verser à Me [R] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [W] [P] et l’EIRL [E] [D] à verser à la SAS Optim’home la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [W] [P] et l’EIRL [E] [D] à verser à M. [O] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté le surplus des demandes ;
Vu l’appel interjeté le 16 octobre 2024 par l’EURL [E] [D] ;
Vu les conclusions d’incident en date 30 janvier 2025, par lesquelles M. [R] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel de l’EIRL [E] [D] à son encontre,
— condamner l’EIRL [E] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EIRL [E] [D] en tous les dépens qu’il a avancés ;
Vu les conclusions d’incident de radiation en date du 30 janvier 2025 par lesquelles M. [O] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’EURL [E] [D] n’a pas procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre,
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner l’EURL [E] [D] au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EURL [E] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation en date du 6 février 2024 par lesquelles la SAS Optim’Home demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’appel principal formé par M. [D] à l’encontre de la SAS Optim’Home pour défaut d’exécution,
— radier l’appel incident formé par Mme [P] à l’encontre de la SAS Optim’Home pour défaut d’exécution,
— débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la partie succombante à verser à la SAS Omptim’Home la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel formé par l’EIRL [E] [D] à l’encontre de M. [Y]
M. [Y] expose que l’EIRL [E] [D] sollicite son appel en garantie dans ses conclusions d’appelante, alors même qu’un tel appel en garantie n’avait pas été formé en première instance. Il en déduit que la demande est nouvelle et donc irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Il fait valoir, s’agissant de la compétence du conseiller de la mise état pour connaître d’une telle fin de non-recevoir, que l’avis de la cour de cassation du 11 octobre 2022 ayant précisé que seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l’article 564 et 910-4 du code de procédure civile est antérieur au décret du 29 décembre 2023 portant réforme de la procédure civile, et qu’une évolution de la jurisprudence est toujours possible.
Sur ce,
L’article 913-5 du code de procédure civile, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la présente instance, délimite les causes d’irrecevabilité relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, parmi lesquelles ne figure pas la violation de l’interdiction des prétentions nouvelles en appel, posée par l’article 564 du code de procédure civile.
La réforme n’opère plus aucun renvoi aux attributions du juge de la mise en état (ex-article 907 du code de procédure civile renvoyant à l’article 789 du même code) et entérine ainsi l’interprétation stricte donnée par la Cour de cassation aux dispositions relatives aux attributions du conseiller de la mise en état, qui exclut de soumettre à ce dernier des fins de non-recevoir relevant de l’appel et ressortissant en tant que telles à la compétence de la cour d’appel (cf. Civ. 2e, avis n° 15008 du 3 juin 2021 ; Civ. 2e, avis n° 15012 – B du 11 oct. 2022).
La fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] sera déclarée irrecevable comme n’entrant pas dans le champ des attributions du conseiller de la mise en état.
Sur les demandes de radiation pour défaut d’exécution
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est précisé que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la SAS Optim’Home et M. [C] ont régulièrement communiqué leurs conclusions respectives, aux fins de radiation, à l’intérieur du délai de trois mois, prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit a condamné la société [E] [D], appelant principal, à régler diverses sommes en principal à M. [C] et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Optim’Home. S’agissant de condamnations in solidum avec Mme [P], laquelle est par ailleurs appelante incidente, ces condamnations l’engagent tout autant qu’elle.
Appelé à justifier de l’exécution des condamnations mises à sa charge par la décision dont il a été relevé appel, la société [E] [D] n’a pas conclu dans le cadre du présent incident. Elle n’a a fortiori communiqué aucune pièce relative à situation financière et susceptible de fonder un fait justificatif d’inexécution. Par ailleurs, la présente juridiction n’a pas connaissance de ce que l’appelante aurait procédé à la consignation prévue par les dispositions susvisées.
Etant rappelé que l’article 524 du code de procédure civile n’exige pas que préalablement à la demande de radiation la signification du jugement ou une mise en demeure soient effectuées, la demande de M. [C] comme celle de la SAS Optim’Home seront accueillies et la radiation du rôle de l’affaire sera prononcée en conséquence avec comme effet la suspension de l’instance à l’égard de l’ensemble des parties.
Succombant, la société [E] [D] supportera les dépens de l’instance d’incident, qui seront recouvrés par Me Franck Lafon concernant ceux dont il a fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la nature de mesure d’administration judiciaire de la décision prononçant la radiation commandent de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] tenant au caractère de demande nouvelle de l’appel en garantie formé contre lui par l’EURL [E] [D], comme ne relevant pas des attributions du conseiller de la mise en état,
Prononce la radiation du rôle de l’affaire,
Rappelle que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision par le greffe, et que la réinscription au rôle pourra être autorisée, sauf constat de la péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamne la SASU [E] [D] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés pour ceux dont il a fait l’avance par Me Franck Lafon, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller
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