Confirmation 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 janv. 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00231 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWW6
Nom du ressortissant :
[P] [Z]
[Z]
C/
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Z]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1
Ayant pour conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1] (SAVOIE)
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Janvier 2026 à 11H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 décembre 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [P] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans notifiée à [P] [Z] le 17 avril 2025.
Par ordonnance du 14 décembre 2025, confirmée en appel le 16 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [P] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 8 janvier 2026 à 15 heures 01, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 9 janvier 2026 à 9 heures 10, [P] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, [P] [Z] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les trente premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 9 janvier 2026 à 9 heures 53, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 9 janvier 2026 à 17 heures 01 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [P] [Z].
MOTIVATION
L’appel de [P] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [P] [Z] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[P] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [P] [Z], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et cependant, dans le cadre d’une demande de coopération internationale, la transmission de ses empreintes digitales et de sa photographie aux autorités algériennes a permis d’établir qu’il a été identifié comme étant [Z] [P] né le 11 septembre 1990 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, fils de [F] et de [H] [Y], connu en Algérie sur le plan judiciaire.
— elle a saisi, dès le 10 décembre 2025, les autorités consulaires algériennes de [Localité 2] d’une demande de laissez-passer et en complément de cet envoi, le 22 décembre 2025, elle a adressé par courrier recommandé, une planche d’empreintes ainsi que des photographies de l’intéressé.
— par courrier du 7 janvier 2026, elle a relancé les autorités algériennes afin de savoir si les éléments en sa possession avaient permis de confirmer l’identité et la nationalité algérienne de l’intéressé.
Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Pierre BARDOUX
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