Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 26 septembre 2024, N° 24/6 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02025 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN7T
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR-LE-DUC
24/6
26 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [X] [J], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
SAS ISLEKTER venant aux droits de l’EIRL ISLEKTER CARRELAGE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ;
Le 16 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [D] a été engagé sous contrat d’apprentissage, par l’EURL ISLEKTER CARRELAGE à compter du 02 octobre 2023 au 02 octobre 2025, en qualité d’apprenti carreleur.
La convention collective nationale du bâtiment s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 15 octobre 2023, Monsieur [K] [D] a été notifié de la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage en cours de période d’essai.
Le 20 octobre 2023, la résiliation du contrat d’apprentissage a été régularisée auprès du Centre de Formation d’Apprentis (CFA), organisme d’apprentissage de Monsieur [K] [D].
Par requête du 18 janvier 2024, Monsieur [K] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de condamner l’EURL ISLEKTER CARRELAGE au paiement des sommes suivantes :
— 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
— 272,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 02 octobre au mardi 10 octobre 2023, outre la somme de 27,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— rappel de salaires courant du jour de la rupture jusqu’au jour où le conseil de prud’hommes statue sur la résiliation du contrat d’apprentissage, outre les congés payés afférents,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’application des intérêts légaux, dépens et éventuels frais d’exécution du jugement à venir,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat d’apprentissage (bulletin de salaire d’octobre 2023, certificat de travail, attestation France Travail, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 26 septembre 2024, lequel a :
— débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [K] [D] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [K] [D] le 17 octobre 2024,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 08 janvier 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir et l’exception de nullité,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 23 avril 2025 pour les conclusions au fond de l’EURL ISLEKTER CARRELAGE,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [D] reçues au greffe de la chambre sociale le 09 janvier 2025, et celles de l’EURL ISLEKTER CARRELAGE déposées sur le RPVA le 17 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
Monsieur [K] [D] demande :
— d’infirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 26 septembre 2024,
— de déclarer Monsieur [K] [D] recevable et bienfondé en son appel,
Statuant à nouveau :
— de condamner l’EURL ISLEKTER CARRELAGE à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes :
— 11 161,65 euros à titre de rappel de salaires courants du jour de la rupture orale du contrat d’apprentissage le 10 octobre 2023 au 26 septembre 2024, date du jugement du conseil de prud’hommes,
— 1 116,16 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière du contrat d’apprentissage,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant signification de l’arrêt à intervenir,
— de dire que la Cour se réserve la liquidation éventuelle de l’astreinte,
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal,
— de condamner l’EURL ISLEKTER CARRELAGE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— de condamner l’EURL ISLEKTER CARRELAGE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner l’EURL ISLEKTER CARRELAGE aux éventuels frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par voie d’huissier de la décision à venir et en particulier tous les droits d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
L’EURL ISLEKTER CARRELAGE demande :
— de confirmer en tout point le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 26 septembre 2024,
— de débouter Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Monsieur [K] [D] à verser à la SAS ISLEKTER la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [K] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [K] [D] reçues au greffe de la chambre sociale le 09 janvier 2025, et de l’EURL ISLEKTER CARRELAGE déposées sur le RPVA le 17 février 2025.
Sur la rupture du contrat d’apprentissage et sur la demande de rappels de salaire :
Monsieur [K] [D] indique que le contrat d’apprentissage peut être résilié par l’apprenti comme par l’employeur pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, en formation ou au sein de l’entreprise, et après ce délai, par accord mutuel ou en raison d’une faute grave commise par l’apprenti.
Il expose qu’en l’espèce, le mardi 10 octobre 2023 à 9 heures, l’employeur lui a ordonné de quitter immédiatement la société, sans aucune explication ; que le 20 octobre 2023, après qu’il l’a sollicité par lettre recommandée, l’employeur lui a adressé un courriel le 20 octobre 2023 ; qu’à ce courriel était joints une lettre datée du 15 octobre 2023, intitulée « rupture de la période d’essai dans le cadre d’un contrat d’apprentissage » et un formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage à signer et à retourner au CFA, où la case « une rupture en cas de faute grave » est cochée (pièce n° 3 de l’appelant).
Monsieur [K] [D] fait valoir que la rupture anticipée de son contrat lui ayant été signifiée oralement le 10 octobre, et non par écrit, elle n’est pas valable.
Il fait également valoir que la rupture n’est pas valable en ce que l’employeur l’a également motivée en faisant référence à une faute (pièce n° 8 de l’appelant).
Il réclame en conséquence un rappel de paiement de ses salaires du jour de la rupture orale du contrat d’apprentissage le 10 octobre 2023 au 26 septembre 2024, jour où le conseil de Prud’hommes a statué.
L’EURL ISLEKTER CARRELAGE ne conteste pas avoir demandé oralement à Monsieur [K] [D] de quitter l’entreprise le 10 octobre 2023, mais expose qu’elle lui a notifié la rupture de son contrat par courrier du 15 octobre 2023 (pièce n° 3 de l’intimée) ; qu’il lui a également adressé, pour signature, le 20 octobre suivant, le formulaire de résiliation du contrat, prérempli, que lui avait transmis le CFA (pièce n° 4 de l’intimée) ; qu’il lui a également adressé le 20 octobre 2023 les documents de fin de contrat.
L’EURL ISLEKTER CARRELAGE fait ainsi valoir qu’elle a respecté la procédure de rupture du contrat d’apprentissage et qu’elle ne doit aucun rappel de salaire.
Motivation :
L’article L. 6222-18 du code du travail prévoit que « le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage ».
Les conditions de cette rupture sont précisées par l’article R. 6222-21 du code du travail : la rupture doit être constatée par écrit et doit être notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat a été rompu verbalement par l’employeur le 10 octobre 2023 et que par la suite, l’employeur a adressé à Monsieur [K] [D], par courriel du 20 octobre 2023, un courrier, daté du 15 octobre 2023, lui signifiant par écrit cette rupture.
Il résulte de ces éléments que la rupture orale du contrat d’apprentissage a été sans effet et que le contrat n’a été rompu que le 20 octobre, date à laquelle l’employeur a transmis à Monsieur [K] [D] le courrier l’informant de la rupture du contrat (pièces n° 3 et 5 de l’intimée), le CFA en ayant été par ailleurs concomitamment informé (pièce n° 4 de l’intimée). La circonstance qu’une erreur de plume a été faite sur le formulaire du CFA est sans emport.
En conséquence, le rappel de salaire n’est dû que pour la période du 10 octobre 2023, date à compter de laquelle Monsieur [K] [D] a cessé d’être rémunéré, au 20 octobre 2023, date de la rupture du contrat d’apprentissage.
L’EURL ISLEKTER CARRELAGE devra donc payer à Monsieur [K] [D] la somme de 399,10 euros à titre de rappel de salaire, outre 39,91 euros pour les congés payés y afférant.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour rupture irrégulière du contrat d’apprentissage :
Le contrat d’apprentissage ayant été régulièrement rompu par courrier de l’employeur transmis à Monsieur [K] [D] le 20 octobre 2023, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de rectification des documents de fin de contrat :
Compte-tenu de la décision à intervenir, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte devront être rectifiés en ce que Monsieur [K] [D] a été employé par l’EURL ISLEKTER CARRELAGE du 2 au 20 octobre 2023 et non du 2 au 10 octobre 2023. L’astreinte ne se sera pas ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’EURL ISLEKTER CARRELAGE sera condamnée à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 250 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
L’EURL ISLEKTER CARRELAGE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de BAR-LE-DUC en ce qu’il a intégralement débouté Monsieur [K] [D] de sa demande de rappel de salaires,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de BAR-LE-DUC ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne l’EURL ISLEKTER CARRELAGE à verser à Monsieur [K] [D] les sommes de 399,10 euros à titre de rappel de salaire, outre 39,91 euros pour les congés payés y afférant,
Ordonne à l’EURL ISLEKTER CARRELAGE de transmettre à Monsieur [K] [D] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Y AJOUTANT
Condamne l’EURL ISLEKTER CARRELAGE à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL ISLEKTER CARRELAGE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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