Infirmation partielle 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 146 DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZMR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy, du 6 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00532.
APPELANTS :
Mme, [R], [P]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
M., [B], [X]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentés par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL Cecilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 50)
INTIMÉE :
A.S.L., [Adresse 2] ORIENTALE
Représentée par son président en exercice M. Bruno LEMOINE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 74)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 5 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Faits et procédure
Alléguant être copropriétaires indivis dans un ensemble immobilier dénommé, [Adresse 4] à Saint-Martin cadastré AW, [Cadastre 1] et l’existence d’une association syndicale libre réunissant les copropriétaires, par acte du 20 décembre 2023, M., [B], [X] et Mme, [R], [P] ont fait assigner l’association syndicale libre devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir l’annulation des résolutions votées à l’assemblée générale des résidences de la Baie Orientale le 17 octobre 2023 et sa condamnation au paiement de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant incident soulevé par l’association syndicale libre le 29 février 2024, par ordonnance rendue le 6 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables M., [B], [X] et Mme, [R], [P] en leurs demandes,
— condamné M., [B], [X] et Mme, [R], [P] au paiement des dépens de l’incident,
— condamné M., [B], [X] et Mme, [R], [P] à payer à l’association syndicale libre la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue le 9 avril 2025, M., [X] et Mme, [P] ont interjeté appel de la décision et déféré à la cour tous les chefs de l’ordonnance. L’avis du greffe portant orientation de l’affaire à bref délai a été délivré le 12 mai 2025.
Par dernières conclusions communiquées le 18 septembre 2025, suivant conclusions déposées le 12 mai 2025, M., [X] et Mme, [P] ont sollicité de la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle les a déclarés irrecevables en leurs demandes, M., [B], [X] et Mme, [R], [P] ont qualité pour agir et solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 17 octobre 2025, l’assemblée générale du 17 octobre 2025 est nulle,
— de dire nulle et de nul effet l’assemblée générale de l’association syndicale libre Les résidences de la Baie Orientale du 17 octobre 2023,
— de condamner l’association syndicale libre à payer à M., [B], [X] et Mme, [R], [P] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association syndicale libre au paiement des dépens avec distraction.
Ils ont fait valoir pour l’essentiel qu’ils poursuivaient l’annulation de l’assemblée générale et non l’annulation des résolutions, que les modalités de vote qui n’étaient pas régies par la loi du 10 juillet 1965 n’avaient pas été respectées, que des copropriétaires étaient représentés par M., [M] qui n’était pas copropriétaire et détenait plus de mandats qu’autorisé par les statuts, que l’assemblée générale était irrégulièrement composée « le Syndic : la société Sprimbarth du « SDC LA PLAGE » n’ayant pas procédé au vote de la personnalité représentant le syndicat, se satisfaisant de remettre son pouvoir à la société Imonia qui représente l’association syndicale».
Par dernières conclusions communiquées le 8 octobre 2025 suivant conclusions du 4 juin 2025, l’association syndicale libre a demandé de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
au visa des statuts de l’association syndicale libre notamment, l’article 14 alinéa 2 et des articles 1103 et 1104 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevables M., [B], [X] et Mme, [R], [P] en leurs demandes, condamné M., [B], [X] et Mme, [R], [P] au paiement des dépens de l’incident, condamné M., [B], [X] et Mme, [R], [P] à payer à l’association syndicale libre la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes plus amples ou contraires,
En conséquence,
— débouter M., [X] et Mme, [P] de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme, [P] et M., [X] au paiement des dépens d’appel,
— condamner solidairement Mme, [P] et M., [X] à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir pour l’essentiel que l’article 14 des statuts de l’association syndicale libre réservait l’ouverture des actions en contestation de l’assemblée générale aux seuls opposants ou défaillants, ce qu’ils n’étaient pas, que l’opposant est celui qui vote dans le sens contraire de la majorité de l’assemblée générale, que M., [X] poursuivait un intérêt personnel puisque la résolution 21-1 n’avait pas attribué le contrat annuel d’entretien des espaces verts à société La jardinerie de l’île dont il est associé à 50 %, qu’il ne s’est pas déporté, qu’ils ont commis une fraude en prenant part aux votes, que M., [X], scrutateur, n’a pas contesté les pouvoirs de M., [M], qu’il ne les a pas contestés non plus lorsqu’il était président de l’association syndicale libre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 5 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Motifs
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’action en contestation n’était ouverte qu’aux opposants, que les demandeurs, présents avaient voté en faveur des résolutions 1 à 20, 21-2 et 22 à 25 que n’ayant ni la qualité de défaillants, ni celle d’opposants, ils n’étaient pas recevables.
En dépit de leurs écritures et de leurs demandes formulées en cause d’appel, il résulte de l’exposé du litige par le premier juge et par l’association syndicale libre et sans preuve contraire rapportée, que M., [X] et Mme, [P] ont sollicité, non pas l’annulation de l’assemblée générale, mais l’annulation des résolutions votées au cours de l’assemblée générale. Autrement dit, ils ne peuvent pas demander à la cour de dire qu’ils ont qualité pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 17 octobre 2025, ce qu’ils n’ont pas sollicité du premier juge, qui a cependant dit qu’ils n’avaient pas qualité pour solliciter une telle annulation. De même ne peuvent-ils pas, réclamer de la cour, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, de dire que l’assemblée générale du 17 octobre 2025 est nulle, puisque d’une part, cette demande relève du fond de l’affaire et surabondamment, n’a pas été formulée devant le premier juge.
Aux termes de l’article 14 alinéa 2 des statuts de l’association syndicale libre, qui ne relève pas des dispositions relatives à la copropriété, les actions qui ont pour objet la contestation des décisions de l’assemblée générale ne sont ouvertes qu’aux colotis opposants ou défaillants et dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndicat dans un délai de deux mois à compter de la date de l’assemblée.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale, les appelants étaient présents puisqu’ils ne figurent pas parmi les absents et que leur nom figure dans la répartition des votes effectivement décomptés au cours de cette assemblée générale. S’ils soutiennent l’infirmation de la décision du juge de la mise en état, les arguments développés dans leurs conclusions sont relatifs au fond et non à la qualité à agir et force est de relever qu’ils ne contestent pas l’analyse du premier juge relativement à la recevabilité de leur action.
La qualité d’opposant se déduit de la proposition de résolution et du résultat du vote. Ainsi lorsque la résolution proposée est «l’assemblée générale après avoir pris connaissance… décide d’approuver le contrat de …» Si cette résolution est acceptée seraient opposants à la résolution, ceux qui ont voté contre, si cette résolution est rejetée seraient recevables à la contester ceux qui ont voté pour. Ainsi, les résolutions N°1 à 3 ont été adoptées à la majorité sans opposition des appelants, les résolutions N°4, 5, 25, 26 n’ont pas fait l’objet d’un vote, les résolutions N°7 à 12 n’ont pas été votées faute de quorum, les résolutions N°13, 15, 18, 22, 23, 24 ont été acceptées à la majorité, les appelants n’ont pas voté contre, les résolutions N°14, 17, 19, 20, 21-1 ont été rejetées à la majorité, les appelants n’ont pas voté pour. En revanche, la résolution N°21-2 a été rejetée à la majorité, les appelants avaient voté en sa faveur, la résolution N°21-3 a été acceptée à la majorité, les appelants avaient voté contre.
Les résolutions N°21-1, 21-2, 21-3, 21-4 étaient ainsi formulées : l’assemblée générale après avoir pris connaissance… décide d’approuver le contrat de …». Il s’agissait de contrats relatifs à l’entretien des espaces verts, dont il n’est pas contesté que celui objet de la résolution 21-2 était une offre de la société dont M., [X] est associé et il est démontré que M., [X] a participé aux votes de ces résolutions.
Les intéressés ont manqué de loyauté en n’indiquant pas que M., [X] avait des intérêts dans la société La jardinerie de l’île, puisqu’il représente 50 % des parts sociales selon le procès-verbal de l’assemblée générale de cette société du 15 février 2017. Pour autant, les statuts de l’association syndicale libre ne prévoient aucune interdiction de vote dans un tel cas et en tout état de cause, la fraude alléguée relèverait du fond de l’affaire.
S’agissant de la résolution N°21-1, les intéressés ont voté contre et la résolution a été rejetée, de sorte qu’ils ne sont pas opposants et ne sont pas recevables à la contester. S’agissant de la résolution N°21-2, ils ont voté pour et la résolution a été rejetée, ils sont opposants et recevables à la contester. S’agissant de la résolution N° 21-3, ils ont voté contre et la résolutions a été adoptée, ils sont opposants et recevables à la contester. S’agissant de la résolution N° 21-4 , elle n’a pas été votée, faute de dossier administratif complet, ils ne sont pas recevables à la contester.
Ainsi l’ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables M., [B], [X] et Mme, [R], [P] en leurs demandes, statuant de nouveau, M., [B], [X] et Mme, [R], [P] sont recevables en leurs seules demandes d’annulation des résolutions N°21-2 et 21-3. Les appelants sont déboutés du surplus de leurs demandes et l’association syndicale libre déboutée de ses prétentions contraires.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel chacune des parties succombe pour une part, il y a lieu de faire masse des dépens et de les répartir par moitié entre les parties. La décision sur les dépens exclut de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
La cour,
— confirme l’ordonnance en ses dispositions déférées sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables M., [B], [X] et Mme, [R], [P] en leurs demandes,
Statuant de nouveau,
— déclare M., [B], [X] et Mme, [R], [P] recevables en leurs seules demandes d’annulation des résolutions N°21-2 et 21-3,
Y ajoutant,
— déboute M., [B], [X] et Mme, [R], [P] du surplus de leurs demandes y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute l’association syndicale libre du lotissement des résidence de la, [Etablissement 1] de ses prétentions contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et les répartit par moitié entre les parties, M., [B], [X] et Mme, [R], [P] in solidum d’une part et l’association syndicale libre du lotissement des résidence de la, [Etablissement 1], d’autre part .
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Critère ·
- Prescription ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Relation diplomatique ·
- Comparution ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Caraïbes ·
- Emballage ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Remise en état ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Injonction ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Communication des pièces ·
- Production ·
- Code de commerce ·
- Confidentialité
- Salarié ·
- Forfait ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Contingent ·
- Salaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Installation ·
- Autoconsommation ·
- Électricité ·
- Revente ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Information ·
- Crédit affecté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.