Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/06227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 146
Rôle N° RG 24/06227 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA3L
[B] [K]
C/
Société [Localité 6] HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 12 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02395.
APPELANTE
Madame [B] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005110 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura PLATEAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE dont le sigle est THM,
représenté par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2022, l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée a consenti à Mme [B] [K] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2], à [Adresse 5] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 321,50 euros, outre 149,54 euros de provisions sur charges.
Par exploit d’huissier en date du 24 juillet 2023, l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée a fait délivrer à Mme [B] [K] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 843,61 euros au titre d’un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, Mme [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du pôle de proximité de [Localité 6], statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 avril 2024, ce magistrat a :
— constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 24 septembre 2023 à minuit par le jeu de la clause contractuelle résolutoire ;
— ordonné à Mme [B] [K] de quitter les lieux immédiatement ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Mme [B] [K] ainsi que celle de tous occupants des locaux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné Mme [B] [K] à verser à l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée la somme provisionnelle de 2 892,28 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, février 2024 inclus ;
— condamné Mme [B] [K] à verser à l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 538,14 euros jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamné Mme [B] [K] à verser à l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [K] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer ;
— rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 14 mai 2024, Mme [B] [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et qu’elle :
à titre principal,
— lui accorde des délais de paiement pour régler sa dette locative en raison de sa bonne foi et d’une situation lui permettant l’accès aux allocations pour le logement ;
— lui donne acte qu’elle propose de verser la somme de 200 euros par mois au bailleur au titre de sa dette locative jusqu’au complet règlement, en sus du loyer principal, déduction faite des allocations pour le logement ;
— dise que les sommes reportées ou échelonnées ne produiront pas d’intérêts ;
— ordonne un sursis à la mise en place de l’exécution des poursuites ;
— ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— dise et juge que si les délais étaint respectés, la clause résolutoire serait réputée comme n’avoir jamais joué ;
— ordonne en conséquence la suspension de l’expulsion à intervenir ;
à titre subsidiaire,
— dise que le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux serait prorogé dans le délai qu’il plaira à la juridiction ;
en tout état de cause,
— déboute l’intimé de ses demandes ;
— dise que chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée sollicite de la cour qu’elle :
à titre principal,
— déclare irrecevables les demandes de l’appelante comme étant nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— déboute l’appelante de ses demandes ;
— confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle n’a pas ordonné l’expulsion sous astreinte qu’il conviendra de fixer à 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 12 avril 2024 et sauf à préciser que l’indemnité d’occupation provisionnelle due s’élève à la somme mensuelle de 538,14 euros à compter du 24 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
à titre subsidiaire,
— déboute Mme [K] de ses demandes ;
— condamne Mme [K] à lui verser une provision de 4 354,02 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêtés provisoirement au 8 juillet 2024 ;
— ne suspende les effets de la clause résolutoire que pour une durée de trois mois courant de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— dise, que faute pour Mme [K], de respecter ce délai :
* la clause résolutoire reprendrait son plein effet ;
* Mme [K] serait déclarée occupante sans droit titre des locaux ;
* son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec le concours de la force publique, ordonnée par le premier juge serait confirmée, sauf à l’ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 12 avril 2024 ;
* sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’un montant de 538,14 euros à compter du 24 septembre 2023 serait confirmée, sauf à préciser qu’il s’agit d’une indemnité provisionnelle due qui s’élève à la somme mensuelle de 538,14 euros à compter du 24 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
en tout état de cause,
— confirme l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
— condamne Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2025.
Par soit-transmis en date du 17 février 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur l’ampleur de la dévolution, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1, dès lors que, dans ses dernières conclusions, l’intimé, sollicite une provision d’un montant plus important que celui alloué par le premier juge à valoir sur l’arriéré locatif par suite d’une actualisation de sa créance (4 354,02 euros arrêté au 8 juillet 2024), sans demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef. Au contraire, elle demande que l’ordonnance entreprise soit confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [K] à lui verser une provision de 2 892,28 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2024. Elle leur a imparti un délai expirant le 25 février 2025 à midi pour adresser à la cour leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré en date du 17 février 2025, Mme [K] relève que l’intimé, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, n’a effectivement pas formé d’appel incident, de sorte que sa créance ne peut être actualisée.
Par note en délibéré en date du 23 février 2025, l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée explique avoir sollicité, à titre principal, la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’appelante à lui payer une provision de 2 892,28 euros arrêtée au mois de février 2024 et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’appelante à lui payer une provision de 4 354,02 euros arrêtée au 8 juillet 2024. Elle indique que sa demande d’actualisation est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile dès lors qu’elle constitue la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de provision initiale présentée devant le premier juge, sans qu’il n’y ait lieu de solliciter, de ce chef, une infirmation. Elle souligne par ailleurs que sa demande d’actualisation porte sur une période postérieure à l’ordonnance attaquée. Elle affirme donc qu’elle n’avait pas à solliciter la réformation de la décision querellé de ce chef qui a été présentée à titre subsidiaire. En tout état de cause, elle expose que la cour est saisie de la demande en paiement d’une provision étant donné que l’appelante a formé appel de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par l’appelante en appel
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou dela survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, dès lors que Mme [K] n’a pas comparu en première instance, les demandes qu’elle forme en appel ne peuvent être considérées comme nouvelles.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de l’intimé tendant à déclarer irrecevables les prétentions de Mme [K].
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la même loi applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Mme [K], qui sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, ne conteste pas ne pas avoir réglé l’arriéré locatif dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Mme [K] ne justifie aucunement d’une décision qui aurait été prise suite à la déclaration de surendettement qu’elle a effectuée le 11 janvier 2024. Une simple déclaration ne produisant aucun effet juridique, elle n’a aucun impact sur le sens de la décision à prendre.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l’effet de la clause résolutoire acquise à la date du 24 septembre 2023, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif
Sur l’ampleur de la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que l’intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, formulées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une seule demande de confirmation est donc incompatible avec la réformation de l’ordonnance entreprise dans le cadre d’un appel incident total ou partiel.
En l’espèce, si l’intimé demande à la cour de condamner Mme [K] à lui verser une provision d’un montant plus important que celui alloué par le premier juge par suite de l’actualisation de sa créance locative à la date du 8 juillet 2024 (4 354,02 euros), il convient de relever que cette demande n’est précédée d’aucune demande d’infirmation de ce chef, l’intimée sollicitant au contraire, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce que Mme [K] a été condamnée à lui verser une provision d’un montant de 2 892,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2024 inclus.
Or, dès lors que le premier juge a statué sur la demande de provision, la prétention de l’intimé devait être formulée sous forme d’appel incident et, à ce titre, précédée d’une demande d’infirmation ou de réformation des dispositions de l’ordonnance entreprise la concernant.
La prétention du bailleur ne peut en aucun cas s’analyser comme une demande nouvelle qui aurait été formée à hauteur d’appel dès lors que le premier juge l’a tranchée dans son principe et montant.
En tout état de cause, l’intimé relève, en réponse au soit-transmis adressé par la cour, n’avoir sollicité l’actualisation de sa créance qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire dans le cas uniquement où la cour infirmerait l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’appelante à lui verser une provision de 2 892,28 euros arrêtée au mois de février 2024.
En l’occurrence, comme cela sera développé ci-dessus, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Dans ces conditions, il y a lieu de ne statuer que dans les limites de l’appel principal sur ce point.
Sur l’appel principal portant sur la provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, Mme [K], qui ne sollicite que des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, ne discute pas le caractère non sérieusement contestable des sommes auxquelles elle a été condamnée, à titre provisionnel, par le premier juge.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [B] [K] à verser à l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée, à titre provisionnel, la somme de 2 892,28 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, février 2024 inclus.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’un montant de 538,14 euros, sauf à préciser que cette indemnté est due à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les décomptes versés aux débats révèlent que l’arriéré locatif, qui était de 2 892,28 euros en février 2024, a atteint 4 354,02 euros le 8 juillet 2024.
S’il résulte de ces décomptes que Mme [K] a été bénéficiaire des allocations pour le logement jusqu’au mois de décembre 2023 inclus, elle n’est jamais parvenue à régler, aux termes convenus, la part résiduelle du loyer et des charges laissée à sa charge. En effet, elle va cesser tout paiement dès le mois de mars 2023 avant de régler la somme de 173 euros en mars 2024. Outre le fait que Mme [K] n’a jamais repris le paiement de ses loyers et charges courants depuis la délivrance du commandement de payer, ses droits aux allocations pour le logement ont été suspendus à compter du mois de janvier 2024, de sorte qu’elle est tenue de régler, depuis cette date, l’intégralité des échéances mensuelles qui s’élèvent à près de 540 euros.
Or, dès lors lors que les ressources de Mme [K], qui a un enfant à charge, se composent du revenu de solidarité active (665,44 euros) et d’une allocation de soutien familial (187,24 euros), en l’absence de preuve des revenus qu’elle tire de son activité de vente de comestiques, en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 15 septembre 2023, elle ne dispose pas, à l’évidence, des capacités financières suffisantes pour faire face à des échéances mensuelles de 200 euros, comme elle le propose pour apurer sa dette, en plus de régler ses loyers et charges courants qui s’élèvent à près de 540 euros.
Ainsi, nonobstant les difficultés personnelles et financières que rencontre Mme [K], les efforts entrepris pour y remédier et le fait que son bailleur soit un bailleur social, des délais de paiement ne peuvent être accordés que si le locataire n’aggrave pas sa dette locative, ce qui suppose d’avoir repris le paiement de ses loyerset charges courants, et de justifier de ses capacités financières à y faire face, en plus de régler des mensualités pour apurer sa dette locative.
Ces conditions n’étant pas remplies, il y a lieu de débouter Mme [K] de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais portant sur l’expulsion
L’article L 412-1 du code des procédure civile d’exécution applicable en l’espèce dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef,
elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L’article L 412-2 du même code dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
En l’espèce, dès lors que Mme [K] n’est pas entrée dans les lieux par voie de fait, c’est à tort que le premier juge a ordonné son expulsion immédiate des lieux sans le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l’article L 412-6 du même code.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Par ailleurs, dès lors que le bailleur pourra poursuivre l’expulsion de Mme [K] avec le concours de la force publique, il n’y a aucune raison d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Le premier juge ne s’étant pas expressément prononcé sur cette demande dans le dispositif de sa décision, il y a lieu de débouter le bailleur de sa demande formée de ce chef.
Enfin, Mme [K] sollicite des délais supplémentaires pour quitter les lieux afin qu’elle puisse s’organiser avec l’aide d’une assistante sociale.
Or, alors même que la procédure en référé-expulsion a été initiée le 7 novembre 2023, soit depuis plus d’un an, Mme [K] ne justifie pas des démarches entreprises pour pouvoir se reloger dans un logement adapté à sa situation personnelle et financière.
De plus, nonobstant les difficultés personnelles et financières de Mme [K], il convient de relever que cette dernière, qui n’est pas expusable avant le 31 mars 2025, occupera les lieux sans droit ni titre depuis 18 mois, avec une dette locative qui s’aggrave.
En l’état de ces éléments, les circonstances de l’affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le 24 septembre 2023.
Mme [K] sera donc déboutée de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance et à verser à l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également tenue aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à Mme [B] [K] de quitter les lieux immédiatement ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de Mme [B] [K] comme étant nouvelles ;
Déboute Mme [B] [K] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Dit que l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 538,14 euros à laquelle Mme [B] [K] a été condamnée, à titre provisionnel, est due à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Ordonne l’expulsion de Mme [B] [K] avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l’article L 412-6 du même code ;
Déboute Mme [B] [K] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
Déboute l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée de sa demande tendant à ordonner l’expulsion de Mme [B] [K] sous astreinte ;
Condamne Mme [B] [K] à verser à l’EPIC [Localité 6] Habitat Méditerranée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [B] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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