Infirmation partielle 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 déc. 2024, n° 23/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. FRANCE SOLAR |
Texte intégral
MINUTE N° 24/565
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Caroline HAMANN-BECK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01155 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBDA et 3A N°RG 23/01508 – N°Portalis DBVW-V-B7H-IBVY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E (Intimée et incidemment appelante dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/ 01508) :
S.A.S. FRANCE SOLAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIM'' ET INCIDEMMENT APPELANT( Intimé et incidemment appelant dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/ 01508):
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE (Appelante et incidemment intimée dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/ 01508)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme DAYRE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 11 septembre 2017 lors d’une foire, Monsieur [C] [G] a commandé auprès de la Sas France Solar la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque composée de 10 panneaux solaires de marque Bisol et d’un pack comprenant un onduleur et des équipements divers, outre un ballon d’eau chaude thermodynamique de 300 litres, pour un montant total de 29 900 € financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la Sa BNP Paribas Personal Finance, prévoyant le paiement différé de 180 mensualités de 233,21 € avec un taux d’intérêt débiteur de 4,70 % l’an.
L’installation des biens a eu lieu et le 7 novembre 2017, une attestation de conformité a été établie par la Sas France Solar.
Se plaignant de ce que le raccordement de l’installation n’a jamais pu être réalisé, ce qui l’a privé de la possibilité de vendre l’électricité produite alors que le représentant de la Sas France Solar lui avait promis une installation autofinancée en totalité sur une durée moyenne de 10 ans grâce à la revente de l’énergie à son fournisseur la société ES, Monsieur [C] [G] a, par actes des 26 et 27 octobre 2021, assigné la Sas France Solar et la Sa BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt affecté, voir condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance au remboursement des sommes versées au titre du contrat de crédit, subsidiairement voir prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de voir les défenderesses condamnées in solidum à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, de son préjudice moral, outre la condamnation de la Sas France Solar à lui payer les frais de dépôt et de remise en état de sa toiture.
Il a fait valoir que le contrat principal est nul en ce qu’il ne répond pas aux prescriptions des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation, les caractéristiques techniques du matériel vendu étant indéterminées. Il s’est également prévalu d’un vice ayant affecté son consentement en vertu des articles 1130 et 1137 du code civil, le vendeur n’ayant pas fourni les informations lui permettant de connaître les éléments techniques et de rentabilité.
La Sas France Solar a conclu au rejet des demandes et au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles. Elle a précisé que l’installation a été commandée pour une autoconsommation, Monsieur [C] [G] n’ayant changé d’avis que postérieurement ; que s’agissant d’un contrat conclu lors d’une foire, les dispositions des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables ; que le bon de commande n’est pas nul en ce qu’il précise toutes les caractéristiques des biens ; qu’aucune man’uvre dolosive n’est démontrée et que l’installation fonctionne ; qu’elle ne s’est jamais engagée sur un rendement économique, qui n’est pas entré dans le champ contractuel.
La Sa BNP Paribas Personal Finance a de même conclu au rejet des demandes, subsidiairement à la condamnation du demandeur au remboursement du capital emprunté, avec garantie de la Sas France Solar et à titre infiniment subsidiaire à la réduction du préjudice invoqué. Elle rappelle, de même que la Sas France Solar, que l’éventuelle nullité ne serait que relative et a été couverte par le demandeur.
Par jugement du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente conclue le 11 septembre 2017 entre Monsieur [C] [G] et la Sas France Solar,
— condamné la Sas France Solar à restituer à Monsieur [C] [G] le prix de vente,
— condamné la Sas France Solar à procéder au démontage de l’installation aérovoltaïque et à remettre les lieux en l’état antérieur,
— dit que Monsieur [C] [G] devra permettre l’accès de la Sas France Solar à son immeuble pour ce faire, sur demande de la société,
— constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté consenti le 11 septembre 2017 par la Sa BNP Paribas Personal Finance à Monsieur [C] [G],
— condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [C] [G] les mensualités versées, soit la somme de 13 322,36 € arrêtée au mois de septembre 2022, outre le cas échéant les mensualités acquittées postérieurement,
— condamné Monsieur [C] [G] à restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance les deux tiers du capital emprunté,
— condamné la Sas France Solar à garantir Monsieur [C] [G] du remboursement des deux tiers du capital prêté au profit de la Sa BNP Paribas Personal Finance,
— débouté Monsieur [C] [G] de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice économique et moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sas France Solar et la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
— écarté l’exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, il est soumis aux dispositions des articles L 121-5 du code de la consommation, le fait qu’il ait été signé à l’occasion d’une foire étant sans incidence sur le droit applicable ; que le bon de commande ne mentionne pas la marque et la puissance de l’onduleur et ne comporte pas de précisions quant aux modalités de raccordement, aucune des trois cases « revente totale/autoconsommation/revente du surplus » n’étant cochée ; que rien ne permet de démontrer que Monsieur [C] [G] a été informé par le vendeur de la destination contractuellement prévue de l’énergie produite par l’installation commandée, alors que cette donnée est fondamentale pour permettre aux consommateurs
d’appréhender les caractéristiques essentielles de l’équipement et les bénéfices attendus ; que la Sas France Solar ne prouve pas s’être acquittée de son obligation d’information à l’égard de son cocontractant ; que la nullité relative encourue n’a pas fait l’objet d’une confirmation, à défaut de preuve d’une telle volonté de la part de Monsieur [C] [G] ; que l’exécution volontaire du contrat en autoconsommation totale ne permet pas de conclure à la ratification de la cause de nullité ; que la Sa BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal et a causé à Monsieur [C] [G] un préjudice résultant de la perte de chance de signer un contrat lui permettant de revendre le surplus de consommation à la société ES ; que le demandeur ne démontre pas cependant que le préjudice subi en lien avec la faute du prêteur serait égal au montant des sommes prêtées, de sorte qu’il sera évalué à un tiers des sommes prêtées.
La Sas France Solar a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-1155.
La Sa BNP Paribas Personal Finance a de même interjeté appel de cette décision le 12 avril 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-1508.
Par dernières écritures notifiées le 26 mars 2024, la Sas France Solar conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour préjudice économique et moral ainsi que le surplus des demandes des parties et demande à la cour de :
— débouter Monsieur [C] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris de son appel incident,
— débouter la Sa BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formulées à l’encontre de la Sas France Solar,
— condamner Monsieur [C] [G] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le contrat conclu avec Monsieur [C] [G] ne s’analyse pas en une vente hors établissement et n’est pas soumis aux dispositions des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation ; qu’aucun formalisme n’est édicté à peine de nullité du contrat pour les conventions conclues lors d’une foire ; qu’elle n’a au demeurant pas manqué à son obligation d’information précontractuelle, dont Monsieur [C] [G] n’avait pas argué aux termes de son assignation en première instance, qui visait à titre principal la résolution du contrat au visa des articles 1134, 1224 et suivants du code civil et à titre subsidiaire son annulation pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ; que contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’a pas été convenu contractuellement que l’installation serait raccordée en revente du surplus de l’électricité produite, l’installation étant prévue en autoconsommation sans revente, conformément à la convention d’exploitation régularisée avec la société Strasbourg Electricité Réseau, ce dont l’intimé était bien informé ; que l’installation fonctionnant et produisant de l’électricité, elle a parfaitement rempli ses obligations ; que l’article L 111-1 du code de la consommation n’impose pas de faire figurer des informations relatives à la destination prévue de l’énergie produite ; que le bon de commande précise les caractéristiques essentielles des biens ; qu’il est indifférent que le mandat spécial régularisé entre les parties lui donne pouvoir d’effectuer toutes les démarches administratives relatives à l’installation auprès notamment de ERDF, cette démarche n’étant accomplie qu’en cas d’option pour une installation
accordée en revente du surplus ; que le contrat prévoit bien le délai d’exécution de la livraison.
Elle rappelle qu’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle issue du code de la consommation n’est pas automatiquement sanctionné par la nullité du contrat, mais nécessite la démonstration de l’existence d’un vice du consentement ; que Monsieur [C] [G] ne rapporte pas la preuve d’un dol et a varié de mauvaise foi dans son argumentation, soutenant que lors de la conclusion du contrat, il n’avait pas été informé qu’il pouvait revendre le surplus de l’électricité pour articuler ensuite en justice que l’installation lui avait été présentée comme ayant pour objet la revente de l’électricité produite ; que la question du rendement économique de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel, sur laquelle elle ne peut s’engager en ce qu’elle dépend aussi d’aléas climatiques.
Elle fait valoir que Monsieur [C] [G] a en tout état de cause entendu confirmer la nullité relative qui serait encourue en ce qu’il a réceptionné sans réserve la livraison des marchandises qu’il a laissé installer ; que tous les travaux et prestations ont été pleinement réalisés ; qu’il continue à bénéficier d’une installation en autoconsommation ; que cette confirmation est intervenue en pleine connaissance de cause des griefs avancés, au travers des conditions générales de vente visant les dispositions du code de la consommation portant sur les informations devant être fournies aux consommateurs.
Elle maintient que Monsieur [C] [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique ou moral en lien de causalité avec une faute qu’elle aurait commise.
Par dernières écritures notifiées le 20 décembre 2023, la Sa BNP Paribas Personal Finance a conclu à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur [C] [G].
Elle demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [C] [G] de l’intégralité de ses prétentions, demandes et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance,
— dire et juger que le contrat principal de vente régularisé le 11 septembre 2017 par Monsieur [C] [G] avec la Sas France Solar respecte les dispositions des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation,
— à défaut, dire et juger que Monsieur [C] [G] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables,
— constater la carence probatoire de Monsieur [C] [G],
— dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 11 septembre 2017 avec la Sas France Solar sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [C] [G] avec la Sa BNP Paribas Personal Finance n’est pas annulé,
— en conséquence, ordonner à Monsieur [C] [G] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la Sa BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 11 septembre 2017 et ce jusqu’à plus parfait paiement,
A titre subsidiaire en cas de confirmation de l’annulation des contrats,
— constater, dire et juger que la Sa BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit,
— par conséquent, condamner Monsieur [C] [G] à rembourser à la Sa BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
— en outre, condamner la Sas France Solar à garantir Monsieur [C] [G] du remboursement du capital prêté au profit de la Sa BNP Paribas Personal Finance,
— à titre infiniment subsidiaire, s’il était retenu l’existence d’une faute dans le déblocage des fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— dire et juger que les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique commandés par Monsieur [C] [G] ont bien été livrés et posés à son domicile par la Sas France Solar, que l’installation aérovoltaïque fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse,
— constater, dire et juger que Monsieur [C] [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il prétend subir à raison de la faute qu’il tente de mettre à la charge de la Sa BNP Paribas Personal Finance, à défaut de rapporter la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
— par conséquent, dire et juger que la Sa BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [C] [G],
— par conséquent, condamner Monsieur [C] [G] à rembourser à la Sa BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
— à défaut, réduire à de plus juste proportions le préjudice subi par Monsieur [C] [G] et condamner à tout le moins Monsieur [C] [G] à restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté et confirmer le jugement intervenu le 16 février 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [C] [G] à restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance les deux tiers du capital emprunté,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [C] [G] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires tels que formulées à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui de surcroît serait directement lié à la prétendue faute que Monsieur [C] [G] tente de mettre à la charge de l’établissement financier prêteur,
— débouter la Sas France Solar de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions formées à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance,
— condamner Monsieur [C] [G] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [G] aux entiers frais et dépens.
Elle indique en premier lieu qu’elle s’est dessaisie des fonds prêtés à Monsieur [C] [G] au bénéfice de la Sas France Solar sur la base d’une attestation de livraison et d’installation signée par l’intimé le 21 novembre 2017 et d’une demande de financement/attestation de livraison signée le même jour, de même que sur la base de l’attestation de conformité de l’installation revêtue du visa du Consuel le 14 novembre 2017.
Elle fait valoir que le contrat principal conclu entre la Sas France Solar et Monsieur [C] [G] remplit les conditions de validité prévues à l’article 1128 du code civil et qu’il a de surcroît été exécuté, l’installation étant parfaitement fonctionnelle ; que la convention ne comporte pas plus d’omissions ou d’insuffisances au regard des dispositions du code de la consommation et comporte toutes les informations pouvant éclairer le consommateur et notamment les caractéristiques essentielles du bien, dont la marque des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique, les délais de livraison et de mise en service, les conditions de paiement, un bordereau de rétractation et une mention relative à cette faculté ; qu’en tout état de cause, la nullité relative est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat ; que tel est le cas en l’espèce, Monsieur [C] [G] ayant exécuté volontairement le contrat en pleine connaissance de cause, les conditions générales de vente de la Sas France Solar visant expressément des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation ; qu’il n’a notamment pas fait usage de son droit de rétractation et qu’il s’acquitte régulièrement des échéances de remboursement du prêt depuis le mois de juin 2018 ; qu’il a confirmé avoir reçu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et a constaté que tous les travaux et prestations étaient pleinement réalisés, avant de solliciter le décaissement du prêt au profit de la société vendeuse ; qu’il a de même signé une convention d’exploitation pour l’installation en autoconsommation avec la société Strasbourg Electricité Réseau ; qu’il n’a agi que près de quatre ans après la signature du contrat pour en solliciter l’anéantissement.
Elle soutient que l’intimé ne rapporte aucune preuve de ce que la Sas France Solar aurait usé de man’uvres dolosives en vue de le tromper et aurait sciemment omis de lui donner certaines informations dans ce dessein, de sorte que la demande d’annulation du contrat principal et d’annulation subséquente du contrat de crédit n’est pas justifiée.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage du crédit en ce qu’elle a versé les fonds au vendeur au vu d’un certificat de livraison attestant de la complète exécution des obligations de la Sas France Solar, sans que puisse être mis à sa charge d’effectuer des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux, de sorte que l’emprunteur est tenu de lui restituer le capital prêté ; qu’aucun texte du code de la consommation n’impose à l’organisme prêteur de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse et qu’elle ne s’est pas engagée contractuellement à s’assurer de la mise en service de l’installation ; qu’elle n’est pas plus débitrice d’un devoir de conseil et d’information relatif à l’opération principale envisagée ; qu’elle a effectué les vérifications nécessaires sur les revenus de l’emprunteur et de sa capacité à rembourser le crédit affecté sollicité ; qu’elle a pris soin d’interroger le Ficp avant de procéder au déblocage des fonds ; que Monsieur [C] [G] ne démontre pas les préjudices qu’il prétend avoir subis et ne saurait se voir allouer une indemnité ; qu’en tout état de cause, l’éventuel manquement à ses obligations ne saurait faire obstacle à l’obligation de remboursement du capital emprunté, s’agissant d’une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut donner lieu à réparation intégrale du préjudice ; qu’il est de jurisprudence que la faute du prêteur ne peut entraîner la privation de sa créance de restitution que si l’emprunteur justifie de l’existence d’un préjudice, qui
n’est en l’espèce pas démontré, l’intimé ne se trouvant pas dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur le remboursement du prix de vente de l’installation.
Elle sollicite enfin application des dispositions de l’article L 312-56 du code de la consommation à son bénéfice.
Par dernières écritures notifiées le 13 février 2024, Monsieur [C] [G] a conclu à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il le condamne à rembourser à la Sa BNP Paribas Personal Finance les deux tiers du capital emprunté, en ce qu’il condamne la Sas France Solar à le garantir de ce remboursement, en ce qu’il rejette ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice économique et moral, en ce qu’il le déboute du surplus de ses demandes et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— débouter la Sas France Solar et la Sa BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevables les actions engagées par Monsieur [C] [G],
— condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur [C] [G] le montant des échéances d’emprunts acquittées en exécution de l’offre préalable en date du 11 septembre 2019, postérieurement au prononcé de la décision de première instance,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour estimait que les fautes de la banque ne justifiaient pas qu’elle soit privée de sa créance de restitution :
— condamner la Sas France Solar à restituer à Monsieur [C] [G] la somme de 29 500 €,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle condamne Monsieur [C] [G] à restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance les deux tiers du capital emprunté,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Sas France Solar et la Sa BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [C] [G] les sommes de :
-3 000 € au titre de son préjudice économique,
-3 000 € au titre de son préjudice moral,
— ordonner à la Sas France Solar que soit effectué à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de Monsieur [C] [G], dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Sa BNP Paribas Personal Finance et la Sas France Solar à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sa BNP Paribas Personal Finance et la Sas France Solar aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
En cas d’infirmation de la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité de la convention :
— prononcer la déchéance du droit de la Sa BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté.
Il fait valoir que la mise en service de l’installation photovoltaïque et le cas échéant la revente de l’électricité aux fournisseurs d’énergie ne peut avoir matériellement lieu qu’après écoulement de plusieurs mois, à compter de la fin du délai de rétractation du contrat de vente ; qu’il a été trompé par la Sas France Solar sur la destination de son installation, de sorte que le contrat encourt la nullité pour dol ; qu’en l’absence de nombreuses mentions obligatoires sur le bon de commande, il n’était pas pleinement renseigné sur les caractéristiques essentielles du contrat ; que les différentes possibilités de branchement de l’installation n’ont notamment pas été précisées ; qu’il était pourtant fondé à croire que l’installation allait permettre une revente de l’énergie produite, selon les mentions du bon de commande relatives aux délais de raccordement auprès d’ERDF et du mandat spécial à donner à cette fin à la Sas France Solar ; que celle-ci, sans l’en aviser, a signé à sa place une convention d’exploitation en autoconsommation, ce contre quoi il a immédiatement protesté ; qu’il a été ainsi privé d’une source de revenus ne permettant pas de couvrir le crédit souscrit.
Il maintient par ailleurs que la vente a été effectuée hors établissement et que les dispositions du code de la consommation, notamment l’article L 111-1 et L 21-5 lui sont applicables ; que le bon de commande encourt la nullité en ce qu’il ne contient pas une fiche technique des panneaux ni aucun plan de réalisation, non plus que le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l’aspect, la couleur ou le type de cellules, la marque, le modèle, les références et la performance de l’onduleur et des autres matériels faisant partie de l’installation ; qu’il ne précise pas la nature de l’installation et la destination de l’énergie produite ; que les mentions relatives au paiement sont insuffisantes, en ce que le coût des mensualités de crédit est erroné et que le coût total de l’emprunt n’est pas indiqué ; que contrairement aux dispositions de l’article L 111-1 le contrat ne contient pas de précision suffisante quant au délai d’exécution.
Il fait valoir que s’agissant d’une vente dans le cadre d’une foire, il n’a pas disposé d’une faculté de rétractation ; qu’il a demandé très rapidement la possibilité de convertir la convention d’autoconsommation en convention permettant la revente ; qu’il n’a donc jamais eu l’intention de renoncer à se prévaloir des nullités affectant le bon de commande, dont il n’avait pas connaissance nonobstant la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement.
Il soutient que la Sa BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en finançant un contrat entaché de nullité ; que la question de la privation de la banque de sa créance de restitution ne se pose que lorsque la société venderesse n’est plus in bonis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que les préjudices qu’il invoque sont en lien avec les fautes commises par la banque, qui consiste également en le déblocage prématuré des fonds, alors que le contrat de vente prévoyait bien le raccordement au réseau et la mise en service, ainsi que les démarches afférentes ; qu’au jour de la libération des fonds, son installation comprenant le raccordement et la mise en service n’avait pas été effectuée ; que la banque ne peut se prévaloir de l’attestation de fin de travaux pour s’exonérer de sa responsabilité, alors que son attention aurait dû être attirée par la brièveté du délai écoulé entre la signature du bon de commande et celle de l’attestation de fin de travaux.
Il critique le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au remboursement des deux tiers du capital emprunté et à tenir l’installation photovoltaïque à disposition de la Sas France Solar sans pour autant condamner celle-ci à lui restituer le prix de vente perçu ; que la Sa BNP Paribas Personal Finance doit être condamnée à lui rembourser les sommes versées et la Sas France Solar tenue de restituer à la banque l’intégralité du coût de l’installation.
À titre subsidiaire, il fait valoir que la déchéance du droit de la banque aux intérêts est encourue au regard des dispositions des articles L 311-8 L 311-11 en ce que la consultation du Ficp est datée du 21 novembre 2017.
Il maintient qu’il a subi un préjudice économique ainsi qu’un préjudice moral en raison des man’uvres frauduleuses commises à son encontre, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures connexes, les appels formés par la Sas France Solar et la Sa BNP Paribas Personal Finance portant sur le même jugement.
Sur la nullité du contrat de vente :
Il est constant en l’espèce que le contrat liant Monsieur [C] [G] à la Sas France Solar a été conclu lors d’une foire, de sorte qu’il n’est pas soumis aux dispositions des articles L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation.
En revanche, il est régi, outre les articles L 224-59 à L 224-62-1, par les dispositions des articles L 111-1 du même code, aux termes desquelles :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Ainsi, il résulte de la combinaison de l’article L 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat (cour de cassation 20 décembre 2023 n° 22-18.928).
En l’espèce, Monsieur [C] [G] sollicite confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat principal au motif que la Sas France Solar ne prouve pas s’être acquittée de son obligation d’information à son égard et que les documents qui lui ont été remis comportent des omissions et des insuffisances qui ne lui ont pas permis de connaître les caractéristiques techniques essentielles de l’installation.
L’examen du bon de commande en date du 11 septembre 2017 permet de constater que l’offre photovoltaïque portait sur l’installation de 10 panneaux de marque Bisol d’une puissance unitaire de 300 watt et d’un pack comprenant un onduleur, un coffret AC, un coffret DC, un câblage, des démarches administratives étant incluses, une option chauffage solaire, ainsi qu’un ballon thermodynamique de marque de Dietrich d’une capacité de 300 litres avec un pack comprenant le raccord, flexible, groupe de sécurité, démontage et évacuation de l’ancien chauffe-eau si nécessaire.
Concernant la partie offre photovoltaïque, le bon de commande prévoit trois possibilités de raccordement de l’installation : revente totale ; autoconsommation ; revente du surplus.
Aucune de ces cases n’est cochée.
Le contrat contient par ailleurs un paragraphe intitulé « délais » stipulant que le délai maximum de livraison est de huit mois ; que pour le délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque) : France Solar s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis ; qu’une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisée, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité.
Le 11 septembre 2017, Monsieur [C] [G] a par ailleurs signé au bénéfice de la Sas France Solar un mandat spécial en vertu duquel il lui a donné pouvoir d’effectuer pour lui et en son nom toutes les démarches administratives relatives à l’installation photovoltaïque, auprès de la mairie et d’autres administrations, ainsi qu’auprès d’EDF ou l’entreprise locale de distribution pour l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité produite par l’équipement.
Sur la base de ce mandat, la Sas France Solar a signé le 27 novembre 2019 avec la Sa Strasbourg Electricité Réseaux pour le compte de Monsieur [C] [G] une convention d’exploitation par l’installation d’un photogénérateur de puissance inférieure ou égale à 36 kVA en autoconsommation raccordée au réseau public de distribution basse tension.
Il ne résulte pour autant d’aucune pièce contractuelle que Monsieur [C] [G] a reçu une information sur le mode de production de son installation, étant relevé qu’à la date à laquelle il a signé l’attestation de livraison et installation le 21 novembre 2017, il ne disposait d’aucun élément lui permettant de déterminer qu’il avait définitivement et en toute connaissance de cause opté pour un fonctionnement en autoconsommation ; que la formule dans le mandat spécial confié à la Sas France Solar, portant notamment sur l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité produite était au contraire de nature à lui permettre de considérer cette faculté comme ouverte.
Par mail du 26 février 2018, l’intimé a indiqué à la Sas France Solar que lors de la signature de l’offre en septembre 2017, il n’avait pas été informé qu’il pouvait revendre le surplus d’électricité.
Les démarches effectuées par la Sas France Solar auprès d’ERDF en vue d’annuler la demande de raccordement qu’elle a effectuée et de la remplacer par un raccordement en autoconsommation avec vente du surplus, ont établi que cette possibilité n’était plus ouverte, puisque par mail du 22 février 2018, la société d’électricité lui a indiqué que « le changement de mode d’autoconsommation sans vente à autoconsommation avec vente du surplus n’était plus possible dès lors que les panneaux avaient déjà produit (cf. article premier de l’arrêté du 9 mai 2017) ».
Alors que la charge de la preuve lui incombe conformément aux dispositions de l’article L 111-5 du code de la consommation, la Sas France Solar échoue à démontrer qu’elle a communiqué à Monsieur [C] [G] une information complète sur les caractéristiques essentielles du bien, qui seule lui aurait permis de se déterminer en toute connaissance de cause sur le mode d’utilisation de l’installation ; qu’en l’espèce, il s’est vu priver de la possibilité d’opter pour une autoconsommation avec revente du surplus, qui aurait été de nature à permettre de financer pour partie le coût des panneaux photovoltaïques.
Il sera retenu par ailleurs que l’intimé est en droit de se prévaloir de l’absence d’indication de la marque de l’onduleur, alors que la marque constitue une caractéristique essentielle du bien faisant l’objet du contrat.
En revanche, il n’est pas démontré que la clause relative au délai de livraison, qui n’est pas adaptée à la relation contractuelle particulière entre les parties mais a un caractère général, a induit Monsieur [C] [G] en erreur sur ce point, alors qu’il n’est pas contesté que l’installation a été mise en 'uvre pour le 21 novembre 2017, soit un peu plus de deux mois après la signature du contrat et qu’elle était à la date du 27 novembre 2017, date de la prise d’effet de la convention signée par la Sas France Solar pour le compte de Monsieur [C] [G] avec la société Strasbourg Electricité Réseaux, raccordée en autoconsommation.
De même, alors que l’emprunteur a été mis en possession d’une offre préalable de financement précisant tous les éléments relatifs à la souscription du crédit, il n’est pas démontré d’insuffisance du bon de commande de nature à avoir induit l’intéressé en erreur sur ses droits et obligations.
En tout état de cause, au regard de l’absence d’information quant à la destination de l’installation, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé l’annulation du contrat principal en raison de la violation des dispositions d’ordre public de l’article L 111-1 du code de la consommation.
C’est également par une motivation qui sera confirmée qu’il a retenu que la volonté de Monsieur [C] [G] de couvrir la nullité n’était pas rapportée, en ce que l’appelante ne rapporte aucun argument de nature à établir qu’il a eu, en toute connaissance du vice et de ses conséquences, la volonté de ratifier la convention par l’exécution volontaire du contrat en autoconsommation totale, nonobstant le fait que les conditions générales de vente comportent rappel des dispositions du code de la consommation, au demeurant en caractères minuscules dont la lecture n’est pas aisée.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le premier juge a exactement tiré les conséquences de l’annulation du contrat en condamnant la Sas France Solar à lui restituer le prix de vente de l’installation photovoltaïque et il sera seulement précisé à hauteur d’appel que cette condamnation porte sur la somme de 29 900 €, montant total TTC de la commande.
Il n’apparaît par ailleurs pas nécessaire d’impartir à la société venderesse un délai de deux mois pour procéder à la dépose des panneaux ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’annulation du contrat de crédit :
L’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de crédit affecté, conformément aux dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, la banque a débloqué les fonds au vu d’une attestation de livraison en date du 21 novembre 2017 par laquelle Monsieur [C] [G] a déclaré avoir effectué sans réserve la réception des travaux « installation aérovoltaïque et ballon thermodynamique », ainsi que d’une demande de financement/attestation de livraison signée à la même date, par laquelle l’emprunteur sollicitait le déblocage du prêt au profit du vendeur, reconnaissant que la livraison des biens commandés a été pleinement effectuée conformément au contrat principal.
A supposer que la banque ait commis une faute en ne vérifiant pas que les modalités de raccordement de l’installation en autoconsommation ou en revente du surplus étaient bien précisées dans le contrat principal, force est de constater que Monsieur [C] [G], qui va se voir rembourser par la Sas France Solar le coût du matériel en raison de l’annulation du contrat principal, ne démontre pas subir un préjudice en lien avec la faute de la banque. Il ne peut de même justifier d’un préjudice qui serait causé par un déblocage prématuré des fonds, alors que la convention d’exploitation de l’installation photovoltaïque a pris effet le 27 novembre 2017.
En l’absence de démonstration d’un préjudice imputable à faute à l’appelante, Monsieur [C] [G] est tenu de restituer à celle-ci le montant du capital prêté, sous déduction des sommes déjà versées, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a limité l’obligation de restitution à deux tiers du capital prêté et limité dans les mêmes conditions l’obligation de garantie de la Sas France Solar.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudices économique et moral :
Aucune pièce ne permettant d’établir que l’intimé a subi un préjudice économique, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Il sera, pour les mêmes motifs, confirmé également en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’un préjudice moral.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à titre principal, la Sas France Solar sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur [C] [G] la somme de 2 000 € à la charge de la Sas France Solar en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
La demande de la Sa BNP Paribas Personal Finance au titre des frais irrépétibles, dirigée contre Monsieur [C] [G], sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction des procédures numéros RG 23-1155 et RG 23-1508 sous le numéro RG 23-1155,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [C] [G] les mensualités versées, soit la somme de 13 322,36 € arrêtée au mois de septembre 2022 outre le cas échéant les mensualités acquittées postérieurement, condamné Monsieur [C] [G] à restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance les deux tiers du capital emprunté et condamné la Sas France Solar à garantir Monsieur [C] [G] du remboursement des deux tiers du capital prêté au profit de la Sa BNP Paribas Personal Finance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
CONDAMNE la Sas France Solar à garantir Monsieur [C] [G] du remboursement du capital prêté au profit de la Sa BNP Paribas Personal Finance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas France Solar à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus,
CONDAMNE la Sas France Solar aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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