Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 21/10201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 2021, N° 20/06852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10201 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2JA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06852
APPELANTE
Madame [Y] [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.A.R.L. MONT KAILASH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [H] [I] a été engagée par la société Mont Kailash, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 avril 2013, en qualité de masseuse.
A compter du 1er janvier 2014, elle a poursuivi son activité à temps complet.
La société Mont Kailash exploite un spa et un centre du bien-être du Tibet situé dans le [Localité 3]. Elle emploie moins de 11 salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié au métier de l’esthétique de la parfumerie, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 635 euros.
Le 14 juin 2019, Mme [J] a été convoquée à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2019. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire.
La société Mont Kailash n’a pas poursuivi la procédure de licenciement.
Le 30 septembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2019. Cette convocation était, également, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 octobre 2019, Mme [I] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« En date du 31 août et au mois de septembre 2019, vous avez proposé vos services en qualité de masseuse à plusieurs clients du salon SPA Mont Kailash et ce pour des prestations en dehors de l’établissement au sein duquel vous êtes salariée.
Ces faits sont assimilables à un détournement de clientèle et particulièrement choquant du fait de votre ancienneté dans notre entreprise.
À cette même époque, vous avez eu des propos dénigrant envers les dirigeants de la société Mont Kailash, devant plusieurs salariés de ladite société.
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre société ce dont vous avez nécessairement et parfaitement conscience et qui induit, par conséquent votre intention de perturber son bon fonctionnement.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 8 octobre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité de vos actes et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible."
Le 22 septembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel d’heures complémentaires et supplémentaires, des dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos et une indemnité pour rupture abusive à hauteur de sept mois, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le 9 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamne la société Mont Kailash à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 698,88 euros à titre de rappel de mise à pied
* 69,88 euros au titre des congés payés afférents
* 3 270 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 327 euros au titre des congés payés afférents
* 2 736,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Mme [I] du surplus de ses demandes
— déboute la société Mont Kailash de sa demande reconventionnelle
— ordonne à la société Mont Kailash de remettre à Mme [I] l’attestation Pôle emploi conforme au jugement
— condamne la société Mont Kailash, partie succombante au litige, aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 15 décembre 2021, Mme [I] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 18 novembre 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2022, aux termes desquelles
Mme [I] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris :
« - en ce qu’il a fixé le salaire moyen brut mensuel de Mme [I] à la somme de 1 635 euros
— en ce qu’il a jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse
— en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes à titre de rappel d’heures
complémentaires du mois de juillet au mois de septembre 2019 et au titre des congés payés y afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires du mois d’octobre 2017 au mois de septembre 2019 et au titre des congés payés y afférents, à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— s’agissant du montant des condamnations accordées à Mme [I] à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et au titre des congés payés y afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents et à titre d’indemnité légale de licenciement
— en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande tendant à ce que soit ordonné à la société Mont Kailash qu’elle lui remette ses bulletins de paie du mois d’octobre 2017 au mois de septembre 2019 et son attestation Pôle emploi conformes"
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’ensemble des demandes de Mme [I] étaient recevables, en ce qu’il lui a accordé un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la société Mont Kailash de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau,
— juger que l’ensemble des demandes de Mme [I] sont recevables
— fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 066,65 euros
— juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Mont Kailash à lui verser les sommes suivantes :
* rappel d’heures complémentaires du mois de juillet au mois de septembre 2019 : 1 084,05 euros
* congés payés y afférents : 108,40 euros
* rappel d’heures supplémentaires du mois d’octobre 2017 au mois de septembre 2019 :
12 297,29 euros (sous déduction des acomptes reçus à hauteur de 4 200 euros nets)
* congés payés y afférents : 1 229,73 euros
* dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos : 2 092,94 euros
* dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (7 mois) : 14 466,55 euros
* salaire de la mise à pied conservatoire : 884,67 euros
* congés payés y afférents : 88,47 euros
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 133,30 euros
* congés payés y afférents : 413,33 euros
* indemnité légale de licenciement : 3 464,22 euros
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) : 12 399,90 euros
* indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
* l’intérêt légal
* les dépens
— débouter la société Mont Kailash de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— ordonner la remise des documents légaux suivants :
* bulletins de paie du mois d’octobre 2017 au mois de septembre 2019 conformes
* attestation Pôle emploi conforme.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2024, aux termes desquelles la société Mont Kailash demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 9 novembre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé le salaire moyen mensuel de Mme [I] à la somme de 1 635 euros
— infirmer et annuler le jugement en date du 9 novembre 2021 conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« - requalifié le licenciement de Mme [I] pour cause réelle et sérieuse
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 698,88 euros à titre de rappel de mise à pied
* 69,88 euros au titre des congés payés afférents
* 3 270 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 327 euros au titre des congés payés afférents
* 2 736,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Toutes sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Mont Kailash de la convocation devant le bureau de conciliation
— condamné la société Mont Kailash à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— lui a ordonné de remettre à Mme [I] l’attestation Pôle emploi conforme au jugement
— condamné la société Mont Kailash aux dépens de la première instance
— débouté la société Mont Kailash de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— débouté la société Mont Kailash de sa demande de condamnation de Mme [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile"
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave prononcée contre Mme [I] était légalement justifié, valable et fondé
— juger que le maintien de Mme [I] dans l’effectif des salariés de la société Mont Kailash n’était pas possible, compte tenu de la nature des faits reprochés à cette dernière
— juger que le solde de tout compte présent un effet libératoire sur les sommes à caractère salarial
— en conséquence, juger irrecevables et débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [I] au versement de la somme de 36 557,50 euros à titre d’indemnité réparatrice du fait de la perte de clientèle constatée et de chiffre d’affaires subséquente subie par la société Mont Kailash
— condamner Mme [I] à verser à la société Mont Kailash la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Gaston, avocat aux offres de droit.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’effet libératoire du solde de tout compte et sur l’irrecevabilité des demandes de rappels de salaire formées par la salariée
La société Mont Kailash rappelle que l’article L.1234-20 du code du travail prévoit : « Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
L’employeur précise que Mme [I] a apposé sa signature sur son reçu pour solde de tout compte daté du 16 octobre 2019 (pièce 9) dans lequel il était mentionné qu’elle percevait : "673,80 euros (…) correspondant à la décomposition établie sur [son] bulletin de paie du mois d’octobre 2019 et en paiement des salaires, accessoires des salaires, remboursement des frais et indemnités de toute nature dues au titre de l’exécution et de la cessation de [son] contrat de travail".
Il en déduit que faute d’avoir dénoncé son solde de tout compte dans le délai de 6 mois, la salariée est irrecevable à former des demandes de rappels de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos ainsi qu’une demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Mme [I] rappelle, à titre liminaire, qu’elle est de nationalité chinoise et qu’elle ne parle pas français, ni ne le lit ou l’écrit. Elle a donc besoin d’assistance pour l’ensemble des actes juridiques de la vie courante (pièce 13).
Aussi, si elle a apposé sa signature sur le reçu pour solde de tout compte, le 16 octobre 2019, elle n’a pas pu comprendre des éléments portés sur ce documents ni saisir leurs conséquences juridiques.
Preuve en est, elle a été dans l’incapacité de recopier la mention manuscrite « pour solde tout compte » qui devait précéder sa signature. Ce non-respect du formalisme suffit à invalider l’effet libératoire du reçu du solde de tout compte.
Mais, en outre, Mme [I] a dénoncé ce solde de tout compte dans un courrier en recommandé adressé à l’employeur le 14 novembre 2019 puisqu’elle y rappelait que ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées et que son temps de travail et sa rémunération avaient été réduits de manière unilatérale par l’intimée à compter du 1er juillet 2019.
La cour rappelle que le solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées. Il n’a pas d’effet général y compris lorsque sa rédaction mentionne une somme globale au titre des salaires dus au salarié. L’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et Mme [I] est parfaitement recevable à solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, complémentaires, de la contrepartie en repos et du travail dissimulé dès lors que les sommes correspondantes n’apparaissaient pas dans le solde de tout compte.
Par ailleurs, alors qu’il est justifié que la salariée, de nationalité chinoise, ne lisait pas et n’écrivait pas le français, puisque la société intimée mentionnait en page 17 de ses écritures du 10 juin 2022 « il est notoire qu’elle ne maîtrise pas la langue française », il n’est pas établi que le document litigieux lui a été traduit et qu’elle a pu prendre connaissance des éléments y figurant. Le reçu de solde tout compte ne lui est donc pas opposable et se trouve privé de tout effet libératoire.
Enfin, il est observé que la salariée a, moins d’un mois après la signature du document litigieux, réitéré ses demandes de rappel de salaire pour les heures impayées, notamment ses heures supplémentaires, ce qui démontre qu’elle n’a jamais entendu renoncer à ses revendications en la matière.
2/ Sur le rappel d’heures complémentaires du mois de juillet au mois de septembre 2019
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Mme [I] indique, qu’alors qu’elle travaillait du mardi au samedi de 9h30 à 20 heures avec une pause d’une demi-heure pour déjeuner, soit 50 heures par semaine, les heures supplémentaires accomplies n’étaient rémunérées qu’à hauteur de 200 euros par mois, réglées en espèces et non mentionnées sur ses bulletins de paie.
À compter du 1er janvier 2018, ses horaires de travail ont été ramenés de 10h00 à 20h00 du mardi au samedi, soit 45 heures hebdomadaires mais elle a continué à percevoir 200 euros par mois, en espèces, au titre des heures supplémentaires jusqu’en septembre 2019.
Enfin, à compter du 1er juillet 2019, il lui a été imposé une réduction de ses horaires à 156 heures par mois soit quatre heures supplémentaires mensuelles non rémunérées au-delà de la durée légale.
Pour justifier des heures supplémentaires effectuées, Mme [I] verse au débat :
— les horaires de la société issus de son site internet indiquant qu’elle était ouverte du lundi au samedi de 10 heures à 20 heures (pièce 15)
— un récapitulatif quotidien de ses horaires de travail pour les mois de mai et juin 2019 (pièce 16)
— les plannings des rendez-vous de la société recopiés par la salariée dans un français rudimentaire avec la précision de ses heures d’arrivée et de départ sur son lieu de travail à compter de juillet 2019 (pièce 17)
— ses demandes auprès de l’employeur de paiement de ses heures supplémentaires les 3 octobre 2019, 8 octobre 2019 et 14 novembre 2019 (pièces 6, 7, 12)
— un courrier de l’Inspection du travail du 30 octobre 2019 rappelant à l’employeur son incapacité à lui fournir des documents de décompte de la durée effective de travail de ses salariés lors de son contrôle du 11 octobre 2019, commettant ainsi un manquement aux exigences légales et réglementaires en la matière.
La salariée ajoute, qu’alors que l’employeur se prévaut de ses plannings de rendez-vous pour établir ses horaires de travail, ces documents ne retracent pas l’intégralité de son activité puisqu’elle effectuait d’autres tâches que des massages, comme le nettoyage des locaux, ou la préparation de médicaments et des huiles. D’ailleurs, à la suite de son contrôle du 11 octobre 2019, l’Inspection du travail a écrit à l’intimée pour l’alerter sur des discordances constatées entre les plannings de travail de la salariée et les heures payées à cette dernière.
En conséquence, Mme [I] réclame une somme de 12 297,29 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires d’octobre 2017 à septembre 2019 et 1 229,73 euros au titre des congés payés afférents (après déduction des 4 200 euros perçus en espèces de l’employeur).
Elle demande, également, à ce que son salaire brut moyen soit fixé à la somme de 2 066,65 euros.
La société intimée répond que Mme [I] n’apporte aucun élément à l’appui de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires à l’exception de pièces unilatérales, manuscrites et raturées établies pour les besoins de la cause.
Elle relève, également, que la salariée n’a commencé à revendiquer le paiement d’heures supplémentaires qu’à compter de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire, le 30 septembre 2019 et elle produit le témoignage de deux salariées qui attestent que, jusqu’à cette date, l’appelante ne s’était jamais plainte (pièces 18, 19). L’employeur constate que les justificatifs produits par la salariée concernent la période de mai 2019 à septembre 2019, alors que ses demandes de rappels de salaire portent sur la période antérieure d’octobre 2017 à septembre 2019.
De la même manière, l’employeur soutient que c’est pour détourner l’attention et éviter son licenciement pour faute que la salariée a écrit à l’Inspection du travail.
La société intimée constate, encore, que les décomptes d’heures supplémentaires de Mme [I] sont faits « à la louche » sur la base d’un postulat de 50 heures ou 45 heures de travail par semaine, contredisant ses propres horaires de travail qu’elle a pu noter. En outre, ces décomptes sont démentis par les plannings de rendez-vous produits par l’employeur qui ne laissent pas apparaître d’heures supplémentaires (pièces 27 à 49) mais qui montrent, au contraire, que la salariée n’effectuait pas toujours 35 heures de travail hebdomadaire.
Cependant, ainsi que l’a rappelé l’Inspection du travail, les plannings de rendez-vous ne constituent en aucune manière des documents de suivi du temps de travail. La cour constate que les éléments versés aux débats par l’employeur ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par la salariée. Il est, en outre, établi que la société intimée n’avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de la salariée.
En cet état, il sera considéré que la société Mont Kailash ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
Il sera donc fait droit aux demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires formées par la salariée et son salaire brut moyen sera fixé à la somme de 2 066,65 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il avait débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
3/ Sur la contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel d’heures supplémentaires étant fixé à 200 heures aux termes des dispositions de la convention collective applicable, il sera alloué à Mme [I] une somme de 2 092,94 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos.
4/ Sur la réduction unilatérale du temps de travail
L’appelante rapporte que le 29 juin 2019, il lui a été proposé de signer un avenant réduisant sa durée de travail à 121,33 heures par mois à compter du 1er juillet 2019. Bien qu’elle ait refusé de signer ce document (pièce 3), l’employeur lui a imposé cette réduction de ses horaires et de sa rémunération comme en font foi ses bulletins de paie à compter de juillet 2019.
Pourtant, dans les faits, son temps de travail excédait les 35 heures par semaine puisqu’il était de 156 heures par mois comme l’a constaté l’Inspection du travail lors de ses opérations de contrôle (pièce 11).
Mme [I] demande, donc, à ce que lui soit allouée la différence entre le salaire qui lui a été versé (pour 121,33 heures/mois) et celui auquel elle pouvait prétendre contractuellement sur cette période (pour 151,67 heures/mois), soit 1 084,05 euros, outre 108,40 euros au titre des congés payés afférents.
La société Mont Kailash objecte, sans en justifier, que c’est à la demande de la salariée qu’il a été procédé à une réduction de son temps de travail et qu’elle ne s’en est plainte pour la première fois qu’après avoir été mise à pied à titre conservatoire.
Mais, la cour rappelle que l’employeur ne peut procéder à une modification du temps de travail et de la rémunération d’un salarié qu’avec son accord exprès. À défaut d’en justifier, l’employeur sera condamné à payer à la salariée les sommes qu’elle revendique et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
5/ Sur le travail dissimulé
Mme [I] rapporte que, du 1er janvier 2014 au mois de septembre 2019, l’employeur lui a versé une somme de 200 euros en espèces en contrepartie des heures supplémentaires accomplies. Lors de l’entretien préalable du 8 octobre 2019, la société intimée a reconnu cet état de fait en qualifiant ces sommes non-déclarées de « pourboires » (pièce 7).
Par la suite, à compter de juillet 2019, ses bulletins de salaire mentionnaient une durée de travail de 121,33 heures alors que dans les faits elle en effectuait 156. L’Inspection du travail a d’ailleurs constaté ces anomalies en rappelant à l’employeur qu’il pouvait faire l’objet de poursuites pour travail dissimulé (pièce 11).
L’intention de dissimuler les heures de travail effectuées par la salariée est donc bien caractérisée pour Mme [I] qui réclame une somme de 12 399,90 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société intimée réplique que l’absence de réclamation du salarié pendant l’exécution du contrat de travail démontre l’inexistence d’un élément intentionnel de travail dissimulé et elle ajoute, qu’en outre, rien ne permet de caractériser une telle intention.
La cour considère que le règlement systématique d’heures supplémentaires en espèces et l’indication délibérée dans les bulletins de paie d’un volume d’heures de travail inférieur aux stipulations contractuelles ainsi qu’au temps de travail effectué par la salariée suffisent à caractériser une intention de l’employeur de dissimuler les heures de travail accomplies par Mme [I].
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé de cette dernière et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
6/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [I] :
— d’avoir en date du 31 d’août et durant le mois de septembre 2019, proposé ses services en qualité de masseuse à plusieurs clients de la société pour des prestations en dehors de l’établissement, ce qui constitue un détournement de clientèle. L’employeur explique qu’il a découvert ces faits à la suite de plusieurs plaintes de ses clients et il produit des attestations témoignant des agissements de l’appelante (pièces 10 à 13 et 15 à 21). Après avoir rappelé la salariée à l’ordre lors d’un premier entretien préalable à licenciement, non suivi d’une mesure de sanction, il a finalement entrepris de la licencier après avoir constaté qu’elle persistait dans ses agissements et que ces derniers avaient entraîné une baisse de chiffre d’affaires de 36 557,50 euros (pièce 14)
— d’avoir adopté un comportement irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie et tenu à plusieurs reprises des propos malveillants visant à discréditer son employeur et plus généralement l’organisation générale de l’entreprise. Au soutien de ces allégations, l’intimée produit le témoignage d’une des anciennes collègues de l’appelante qui indique : « qu’elle était une personne qui cherche des histoires » (pièce 17) et d’un autre collaborateur qui rapporte qu’elle « dénigrait tous les conseils et explications du déroulement de l’entreprise » (pièce 21).
La cour observe, concernant le second grief, que les attestations parfaitement imprécises produites par l’employeur ne permettent en aucune manière d’établir des propos dénigrants de la salariée à l’égard de sa hiérarchie. Ce grief n’est donc pas fondé.
S’agissant des premiers faits, alors qu’il est reproché à Mme [I] d’avoir commis des détournements de clientèle le 31 août et au mois septembre 2019, les attestations versées par l’employeur ne comportent de précision sur les dates des faits dénoncés que pour deux d’entre elles. S’agissant des deux seules attestations utiles, celle de Mme [B] (pièce 13) mentionne que Mme [I] lui a demandé, le 28 août 2019, son numéro de téléphone au cas où elle serait intéressée par des soins à domicile mais il n’est pas précisé si la salariée l’a contactée par la suite et cette date n’est pas visée dans la lettre de licenciement. Une seule proposition de massage à domicile, accompagnée de la remise des coordonnées téléphoniques de l’appelante est établie pour la date du 30 août 2019, mais, pour le mois d’août 2019, seuls les faits du 31 août sont visés dans la lettre de licenciement. S’agissant des faits qui auraient été commis par la salariée dans le courant du mois de septembre 2019, il convient de relever que du 1er au 23 septembre 2019 Mme [I] se trouvait en congés payés. Aucun des faits visés dans la lettre de licenciement pour la période du 31 août et du mois de septembre 2019 n’est donc caractérisé.
Par ailleurs, alors que l’intimée reproche à la salariée d’être à l’origine du détournement d’une vingtaine de clients réguliers du spa, dont elle communique les identités, elle ne justifie des faits allégués par aucune pièce.
Il sera donc jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] qui, à la date du licenciement, comptait plus de six ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté de plus de six ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 12 400 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 884,67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
— 88,47 euros au titre des congés payés afférents
— 4 133,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 413,30 euros au titre des congés payés afférents
— 3 464,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la société Mont Kailash de remettre à Mme [I] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conforme.
7/ Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
La société Mont Kailash demande réparation de l’intégralité du préjudice né des agissements déloyaux et délictueux de la salariée à son égard. Elle a calculé qu’elle avait perdu une vingtaine de clients réguliers, dont elle communique la liste, ce qui représente un manque à gagner de 36 557,50 euros. En conséquence, elle réclame la condamnation de l’appelante à lui régler cette somme.
La cour constate que les revendications de l’intimée relatives à la perte desdits clients en raison des supposés agissements de la salariée ne sont étayées par aucune pièce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Mont Kailash de sa demande de ce chef.
8/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Mont Kailash supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [I] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevable l’ensemble des demandes formées par Mme [I],
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné sur le principe la société Mont Kailash à verser à Mme [I] un rappel de salaire et des congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu’une indemnité légale de licenciement
— condamné la société Mont Kailash à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Mont Kailash de sa demande reconventionnelle
— condamné la société Mont Kailash aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Mont Kailash à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 12 297,29 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du mois d’octobre 2017 au mois de septembre 2019
— 1 229,73 euros au titre des congés payés afférents
— 1 084,05 euros à titre de rappel d’heures complémentaires du mois de juillet au mois de septembre 2019
— 108,40 euros au titre des congés payés afférents
— 2 092,94 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos
— 12 399,90 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 12 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 884,67 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
— 88,47 euros au titre des congés payés afférents
— 4 133,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 413,33 euros au titre des congés payés afférents
— 3 464,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société Mont Kailash de remettre à Mme [I] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conforme,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Mont Kailash aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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