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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 17/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE
RG : 17/1064 2ème chambre
Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 370 à 376 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 6 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe le 21 juillet 2017 par Mme [Y] [W] née [X] et Mme [Z] [W],
Vu l’arrêt mixte rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 11 mars 2019, ordonnant notamment la mise en oeuvre d’une expertise,
Vu le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 14 novembre 2025,
Vu le message adressé par RPVA par l’avocat des appelantes le 30 janvier 2026, valant notification aux autres parties du décès de Mme [Y] [U] [X] veuve [W], intervenu le 18 novembre 2025,
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible
En vertu de l’article 373, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Enfin, l’article 376 précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, l’instance d’appel a été interrompue à compter du 30 janvier 2026, date de la notification du décès de Mme [Y] [U] [X] veuve [W], survenu le 18 novembre 2025.
L’instance reprendra sur justification de l’intervention volontaire de ses ayants-droit ou de leur assignation en intervention forcée.
A défaut de justification de ces diligences d’ici le 4 mai 2026, date de l’audience de mise en état virtuelle
à laquelle l’affaire sera rappelée, sa radiation sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’interruption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 17/1064, à compter du 30 janvier 2026, date de la notification du décès de Mme [Y] [U] [X] veuve [W], survenu le 18 novembre 2025,
Disons que l’instance sera reprise sur justification de l’intervention volontaire des ayants-droit de Mme [Y] [X] ou de leur assignation en intervention forcée,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état virtuelle du 4 mai 2026,
Disons qu’à défaut de justification des diligences nécessaires à la reprise d’instance à cette date, l’affaire sera radiée.
Fait en notre cabinet le 2 février 2026
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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