Désistement 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 févr. 2025, n° 22/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2022, N° 15/02349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03591 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJW7
Société [6]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 31 Mars 2022
RG : 15/02349
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’article 385 du code de procédure civile qui dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Vu l’article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;
Vu l’article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente;
En procédure orale, le désistement par écrit, notifié avant l’audience, produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de la société [5] ne contient aucune réserve. En l’absence d’appel incident ou de demande incidente dans l’instance d’appel de la partie intimée qui, au demeurant, a formulé son acceptation par courriel du 13 janvier 2025, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société [5] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’instance de la société [5],
Déclare parfait ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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