Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00876 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTEU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 19 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS – COVED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL PIETRZYK AVOCAT, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-004004 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Y] (le salarié) a été engagé par la SASU Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED, la société) en qualité d’équipier de collecte par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2016.
Le 24 novembre 2016, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet.
Le 8 janvier 2019, M. [Y] a demandé une rupture conventionnelle que la société a refusé.
Par lettre du 27 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juin suivant.
Il lui a été notifié un avertissement par lettre du 5 juillet 2019.
Le 30 septembre 2019, le salarié a démissionné.
Par courrier du 14 octobre 2019, la société a pris acte de sa démission et lui a précisé qu’il ne ferait plus partie des effectifs à compter du 1er novembre 2019.
Par lettre du 28 octobre 2019, M. [Y] est revenu sur sa démission expliquant que celle-ci était intervenue dans un cadre de surmenage et de pression professionnelle et a de nouveau sollicité la mise en place d’une rupture conventionnelle que la société a refusé.
Par requête du 19 juin 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 19 février 2024, a :
— jugé que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er novembre 2019,
— condamné la société à lui régler les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 656 euros
— indemnité de licenciement : 1 358 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 1 552 euros
— congés payés afférents : 155,20 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de la SASU COVED.
Le 5 mars 2024, la société a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à diverses sommes et aux dépens ainsi qu’en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’avertissement du 5 juillet 2019 comme étant justifié,
Statuant à nouveau,
— juger que la démission de M. [Y] était sans équivoque,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’annulation de l’avertissement du 5 juillet 2019 et de celle formée au titre du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
Sur l’avertissement,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement du 5 juillet 2019 et de dommages et intérêts afférents,
Statuant à nouveau,
— annuler l’avertissement du 5 juillet 2019
— condamner la SASU COVED à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à ce titre,
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er novembre 2019,
Statuant à nouveau,
— juger que la démission était équivoque,
— juger que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 septembre 2019,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts : 7 123,93 euros
— indemnité de licenciement : 1 595,39 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 1 780,93 euros
— congés payés afférents : 178,09 euros
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel,
Sur l’article 700 code de procédure civile
infirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
condamner la société au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros pour la première instance,
En tout état de cause,
— condamner la SASU COVED à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate que si dans les motifs de ses conclusions la société forme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle ne la reprend pas dans son dispositif.
Aussi, par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’a pas lieu de se prononcer sur cette prétention non énoncée dans le dispositif des écritures de l’appelante.
Sur l’annulation de l’avertissement du 5 juillet 2019
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L 1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations.
Selon l’article L 1332-2 du code du travail le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise.
Il ressort du courrier de sanction, notifié au salarié le 5 juillet 2019, que l’employeur lui a reproché d’avoir refusé d’effectuer la mission demandée par son chef d’équipe, M. [C], le 4 mai 2019, soit la collecte des sacs d’ordures ménagères de la [Adresse 6] à [Localité 5].
Dans un mail du 7 mai 2019, M. [C] indique que M. [Y] lui a « confirmé ne pas avoir ramassé samedi sous prétexte que l’équipage était en mono ripeur et qu’il refuse ce jour encore d’aller collecter la [Adresse 6] ». Il s’infère d’un autre mail du même jour de M. [H], salarié de la Coved, que l’équipage du mardi « en ayant ras le bol de ramasser la « merde des autres » n’a pas ramassé les sacs pare-terre » du samedi.
Aux termes de ses écritures, le salarié ne conteste pas la matérialité du fait reproché mais entend le justifier en alléguant qu’il était affecté à différentes tournées à la dernière minute, qu’il était traité différemment de ses collègues et qu’il était en mono ripeur parfois alors qu’habituellement les salariés étaient en binôme.
Le fait que le jour du fait reproché, le salarié ait été en mono ripage, soit un équipage constitué d’un chauffeur et d’un seul ripeur, n’est pas contesté par l’employeur qui produit un planning portant sur la période du 2 au 14 mai 2019 qui démontre que dans l’équipage, le salarié était chauffeur avec un ripeur et que cette situation se présentait parfois, l’intimé étant à chaque fois positionné comme chauffeur.
Pour autant, cette pratique du mono ripage n’a rien d’illicite, la convention collective applicable prévoyant dans ce cas le versement d’une prime spécifique, et constitue un mode d’organisation de la collecte des déchets qui relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il s’infère des modalités de sa mise en 'uvre produites par la société que des temps de travail et un tonnage maximal doivent être respectés par agent, ce qui a été manifestement le cas le 7 mai 2019, comme le démontrent les relevés produits et non contestés.
En outre, le salarié ne démontre pas qu’il présentait des contre-indications pour assurer une tournée en mono ripage, ni qu’il y était astreint plus souvent que les autres salariés, pas plus qu’il ne justifie de changement soudain de ses tournées.
En conséquence, le refus opposé par le salarié à la demande faite par son chef d’équipe n’était pas justifié et la sanction disciplinaire consistant en un avertissement était proportionnée au manquement avéré, de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur ce chef.
Sur la démission
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un délai rapproché en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, le salarié fait valoir que sa démission formulée par lettre du 30 septembre 2019, était équivoque car il l’a rétractée dans un délai raisonnable, qu’il était en état de dépression, qu’il a subi la pression de son employeur dès 2017, puisque ce dernier n’a pas hésité à le considérer comme absent lors d’un contrôle de son arrêt de travail, qu’il lui a infligé une mise à pied disciplinaire au mois de février 2017 et un avertissement le 5 juillet 2019, qu’il lui a également demandé par courrier recommandé de justifier de son absence du 29 août 20219 alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie, qu’il vivait une situation de mal être et que son employeur ne lui a pas permis d’être entendu dans des conditions de confiance lui permettant de s’exprimer librement.
La cour constate que si la lettre de démission ne précise aucun motif, le salarié a, de nouveau écrit à son employeur le 28 octobre, soit moins d’un mois plus tard, pour lui indiquer que sa décision avait été « prise suite à un surmenage, une pression professionnelle » et qu’il souhaitait « annuler sa démission et revenir sur sa demande de rupture conventionnelle ».
Dès lors, compte tenu du délai raisonnable durant lequel le salarié est revenu sur sa démission et des circonstances contemporaines attestant d’un conflit entre les parties, la démission revêt un caractère équivoque et doit être requalifiée en une prise d’acte.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il impute à l’employeur. Il convient d’apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s’assurer qu’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d’acte s’analyse en une démission.
Les précédents développements ont permis de démontrer que l’avertissement du 5 juillet 2019 était justifié.
Concernant les éléments de l’année 2017 évoqués par le salarié, la société ne peut valablement lui opposer la prescription biennale tirée de l’article L. 1471-1 du code du travail, alors même que l’intimé se limite à faire part de faits et non à former une quelconque demande au titre de l’exécution du contrat de travail. Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, la mise à pied disciplinaire du 27 février 2017 dont le salarié n’a pas sollicité l’annulation, ne peut, dans ces conditions, être valablement invoquée au titre d’un quelconque manquement de son employeur.
Il en est de même de la contre-visite médicale effectuée par le médecin-contrôleur le 4 novembre 2017, lequel a conclu à son absence de son domicile alors qu’il s’est manifestement trompé d’adresse comme cela résulte de son courriel adressé à l’employeur. Ce dernier n’a d’ailleurs donné aucune suite à sa demande après que le salarié lui a apporté toutes explications utiles par courrier 10 novembre 2017.
Concernant la demande de justification pour l’absence du 29 août 2019, il ne peut qu’être constaté qu’elle était légitime puisque le salarié a, certes, été placé en arrêt de travail mais seulement à compter du 31 août 2019 et n’a pas produit de justificatifs sur le jour considéré.
Par ailleurs, il résulte des courriels échangés entre le salarié et le directeur d’agence les 12 et 13 juin 2019 que le premier a sollicité un rendez-vous qui lui a été accordé, qu’il lui a été indiqué que deux autres personnes seraient présentes, MM. [L] et [G], ce dernier ayant été indiqué par M. [Y], que ce dernier a alors demandé à être assisté ce à quoi son employeur lui a répondu qu’il s’agissait d’un « entretien informel » et que la présence d’autres collaborateurs avaient pour objet de permettre « une écoute renforcée » et que finalement, le salarié ne s’est pas présenté audit rendez-vous.
Enfin, s’il est fourni un arrêt de travail pour « dépression », il n’est pas justifié de ce que cette pathologie serait en lien avec les conditions de travail du salarié qui ne démontre aucun manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la prise d’acte doit s’analyser en une démission.
La décision déférée est infirmée et l’intimé est débouté de toutes ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l’intimé est condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle, et débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il convient d’allouer à l’appelante la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 19 février 2024, sauf en sa disposition relative à l’annulation de l’avertissement et à la demande indemnitaire y afférent,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Requalifie la démission de M. [Y] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [Y] doit s’analyser en une démission ;
Déboute M. [Y] de toutes ses demandes ;
Le condamne à payer à la société Coved la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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