Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 24/13039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2024, N° 2025/M24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT, SAS [ Localité 4 ] AUTOMOBILES ET SERVICES devenue la SAS KEOS [ Localité 4 ] BY AUTOSPH<unk>RE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/13039 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4FD
Ordonnance n° 2025/M24
Monsieur [T] [F]
représenté par Me Léa SFEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A.S. RENAULT
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Madeline LAGADEC, avocat au barreau de PARIS
SAS [Localité 4] AUTOMOBILES ET SERVICES devenue la SAS KEOS [Localité 4] BY AUTOSPHÈRE
représentée par Me Yves-henri CANOVAS de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20/01/2026, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2024, par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, dans le litige opposant M. [T] [F] à la Sas Marignane Automobile et services devenue la Sas Keos Marignane by Autosphère et la Sas Renault, ayant :
— rejeté les demandes de M. [T] [F] en condamnation de la Sas [Localité 4] Automobile et services et de la Sas Renault en résolution de la vente, en restitution du prix de vente et en indemnisation de son prejudice de jouissance,
— rejeté les demandes de M. [T] [F] en condamnation de la Sas [Localité 4] Automobile et services en récupération du véhicule sous astreinte et en condamnation à un prejudice moral,
— rejeté la demande de M. [T] [F] en condamnation de la Sas [Localité 4] Automobile et services au titre de la résistance abusive,
— rejeté la demande de la Sas [Localité 4] Automobile et services en condamnation de M. [T] [F] au titre de la résistance abusive,
— rejeté la demande de la Sas Renault en condamnation de M. [T] [F] au paiement de la somme de 750 euros,
— rejeté les autres demandes pour le surplus,
— condamné M. [T] [F] à payer à la Sas [Localité 4] Automobile et services la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [F] à payer à la Sas Renault la somme de l.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [T] [F] en condamnation de la Sas [Localité 4] Automobile et services au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné M. [T] [F] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit ;
Vu la déclaration d’appel du 28 octobre 2024, par M. [T] [F] ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 21 juillet 2025 par M. [T] [F], demandant au conseiller de la mise en état d’ordonner une communication de pièces et une mesure d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident n°2 transmises le 4 décembre 2025 par M. [T] [F] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
Enjoindre aux sociétés Renault et Keos [Localité 4] by Autosphère de lui communiquer la FIC 4-07797612 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,
Ordonner l’expertise du véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculée FH- 600-WN lui appartenant,
Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec les missions habituelles en la matière et notamment:
Réunir et examiner les documents relatifs au véhicule,
Examiner le véhicule,
Constater et décrire les dysfonctionnements présentés par le véhicule et notamment ceux décrits dans les rapports d’expertises amiables réalisés par Ms [O] et [D],
Procéder à toutes les investigations permettant d’identifier leur origine, leur cause et leur date d’apparition,
Dire si les désordres étaient présents avant la vente et si l’acheteur profane pouvait se convaincre de ceux-ci au moment de l’achat,
Dire s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage,
Déterminer et chiffrer les travaux à réaliser pour remédier aux dysfonctionnements,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
Donner tous les éléments techniques ou de fait permettant de définir les prejudices subis et notamment le préjudice de jouissance, le préjudice d’exploitation et tous les postes de préjudices annexe,
Rappeler que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Aix en Provence et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés,
Débouter les sociétés Renault et Keos [Localité 4] by Autosphère de l’intégralité de leurs conclusions et prétentions contraires,
Condamner in solidum les sociétés Renault et Keos [Localité 4] by Autosphère au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l’incident ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident, transmises, le 5 décembre 2025, par la Sas Renault, laquelle demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [F] de sa demande d’expertise judiciaire,
Débouter M. [F] de sa demande visant à ce qu’elle-même et la société Keos [Localité 4] by Autosphère soient enjointes de lui communiquer la FIC 4-07797612, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
Débouter M. [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Débouter M. [F] et la société Keos [Localité 4] by Autosphère de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
Condamner M. [F] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] aux entiers dépens de l’incident, avec distraction ;
Vu les conclusions en réponse sur incident, transmises, le 2 décembre 2025, par la Sas Keos [Localité 4] by Autosphère, laquelle demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Enjoindre à la seule société Renault, es qualité de constructeur du véhicule litigieux, de communiquer ladite FIC n° 4-07797612 à M. [F],
En toute hypothèse,
Condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Il est établi que la société Renault a procédé à la communication de la FIC du véhicule, ladite communication figurant au bordereau de pièces communiquées à l’occasion du présent incident, de sorte que cette demande est désormais sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’appelant déclare avoir cessé d’utiliser le véhicule, acquis le 23 juillet 2019, après avoir pris connaissance en janvier 2025 des conclusions de l’avis privé du 14 octobre 2021 qui ne lui avait jamais été transmis.
Il est ainsi admis que le véhicule a été maintenu en circulation par l’appelant en dépit des vices cachés qu’il invoque, durant plus de quatre années au moins.
M. [F] indique en effet qu’il a poursuivi l’utilisation du véhicule et s’il avance avoir immobilisé son véhicule à réception en janvier 2025 de ce rapport, la seule location d’un parking ne suffit à rapporter la preuve de la cessation de son utilisation.
Il apparaît, d’autre part, à la lecture des conclusions techniques de ce rapport, rédigé le 14 octobre 2021, qu’il a été constaté, à la dépose du bouclier avant du véhicule, que le faisceau était détérioré par les rongeurs et que cette détérioration était intervenue de façon quasi certaine avant la vente, le rapport précisant que le client, informé que le véhicule était dangereux, avait choisi de faire remonter le pare-chocs pour pouvoir rouler. Or, le premier rapport d’expertise privée, rédigé le 29 janvier 2020, ne relève pas cette même détérioration.
Il résulte de ces éléments qu’une mesure d’expertise judiciaire ordonnée au début de l’année 2026, soit plus de six années après l’acquisition, ce alors que le véhicule a été maintenu en circulation durant la période, que « des traces de réparation électriques sommaires » apparaissent, et que les différentes expertises amiables intervenues il y a plusieurs années n’ont-elles-mêmes pas constaté les mêmes défauts, serait tardive et n’aurait ainsi vocation qu’à suppléer, inefficacement, la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] supportera en revanche les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate que la demande de communication de pièces formée par M. [F] est désormais sans objet ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par M. [T] [F] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [F] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 20/01/2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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