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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 24 avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DU 24 AVRIL 2025
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REFERE N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQJZ
— ---------------------------
RG : 24/02544
5ème Chambre – Commerce
S.A.S. LES CRECHES O P’TIT MOME
Me Arnaud BOIX
c/
S.A.R.L. CENTRE D’ACTIVITE C’UR DE LORRAINE
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 03 Avril 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, Greffière placée,
ONT COMPARU :
DEMANDERESSE EN REFERE
S.A.S. LES CRECHES O P’TIT MOME représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Pour avocat postulant Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY,
Représenté par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE,
Substitué par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY,
ET :
DEFENDERESSE EN REFERE
S.A.R.L. CENTRE D’ACTIVITE C’UR DE LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal, comparante en personne,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré;
Et ce jour, 24 Avril 2025, assisté de Sümeyye YAZICI, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
La S.A.R.L. CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE est propriétaire de deux cellules au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3].
L’une des cellules (n°6) a fait l’objet d’un bail commercial et l’autre (n°7) d’une convention d’occupation précaire avec la S.A.R.L. LITTLE COOKERIE COMPANY.
Cette dernière société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 6 juin 2023.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société LITTLE COOKERY COMPAGNY à la SAS LES CRÈCHES O P’TIT MOME.
Le liquidateur a maintenu le contrat de bail et la convention d’occupation précaire.
Dans l’attente de la signature de l’acte de cession du fonds de commerce, une convention d’occupation précaire a été régularisée, courant mars 2024, entre la S.A.R.L. CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE et la SAS LES CRÈCHES O P’TIT MOME, portant sur les deux cellules, avec effet à compter du 1er décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024, la S.A.R.L. CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE a informé la société locataire de la résiliation de la convention d’occupation précaire au 6 mai 2024, avec un préavis expirant le 5 novembre 2024, pour défaut de paiement des loyers depuis décembre 2023.
Le 13 mai 2024, la S.A.R.L. CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE a adressé un commandement de payer la somme de 28.532,02 euros, arrêtée au 7 mai 2024, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la S.A.R.L. CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE a fait assigner la SAS LES CRÈCHES O P’TIT MOME devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 27 mai 2024, ordonner son expulsion et la condamner à la somme de 48.979,60 euros, selon décompte arrêté à la date du 1er septembre 2024, à titre de provision sur les redevances d’occupation précaire du 1er décembre 2023 aux 27 mai 2024 et sur les indemnités d’occupation du 28 mai au 1er septembre 2024, outre 4.546,75 € TTC par mois à compter du octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, à titre de provision sur l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire à compter du 28 mai 2024 ;
— fixé à 4.229,46 € la redevance mensuelle d’occupation sans titre des locaux à compter du 28 mai 2024 ;
— ordonné à la SAS LES CRÈCHES O P’TIT MOME d’évacuer sans délai les lieux, et ce sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard passé le vingt et unième jour suivant la signification de la présente ordonnance, en se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamné, à titre provisionnel, la SAS LES CRÈCHES O P’TIT MOME à payer à la S.A.R.L. CENTRE D’ACTIVITÉ C’UR DE LORRAINE la somme de 42.294,60 €;
— condamné la SAS LES CRÈCHES O P’TIT MOME aux dépens de la présente ordonnance.
Le 16 décembre 2024, la SAS LES CRÈCHES O P’TIT MOME a interjeté appel de cette ordonnance.
Par assignation à personne du 20 février 2025, la société LES CRÈCHES O P’TIT MOME a fait citer la société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé dont appel.
Suivants conclusions IV notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société LES CRÈCHES O P’TIT MOME demande de :
A titre principal,
— juger recevable sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— constater que l’exécution provisoire ordonnée aux termes de l’ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Nancy en date du 20 novembre 2024 des condamnations qu’elle a prononcée au bénéfice de la société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
— constater qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation ou de réformation de l’ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Nancy en date du 20 novembre 2024 ;
En conséquence,
— débouter la société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile que l’exécution provisoire ordonnée aux termes de l’ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Nancy en date du 20 novembre 2024 soit suspendue jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté par la société LES CRÈCHES O P’TIT MOME ;
A titre subsidiaire,
— l’autoriser à consigner les sommes à payer aux termes de l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Nancy en date du 20 novembre 2024 entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté par la société LES CRÈCHES O P’TIT MOME ;
En tout état de cause,
— condamner la société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivants conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE demande de :
Vu les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— Débouter la société O PTIT MOME de ses demandes d’arrêt de l’execution provsioire et de consignation, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société O PTIT MOME au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement par les parties à l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si :
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée ;
— l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions sont cumulatives.
Si la décision contestée est une ordonnance de référé, l’exécution provisoire ne pouvant être écartée par le juge des référés, les autres conditions posées par l’alinéa 2 de l’article 514-3 n’ont pas lieu à s’appliquer.
1- Sur le moyen sérieux
Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si en application de l’article R. 211-3-26, 11° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a seul compétence pour statuer sur les conventions d’occupation précaire en matière commerciale, le premier juge ayant statué au fond, la cour est saisie de l’ensemble du litige et elle examinera l’affaire dans son ensemble sans renvoi en première instance si elle est juridiction d’appel compétente relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, en application de l’article 90 du code de procédure civile.
Tel est le cas en l’espèce, le président du tribunal de commerce n’étant pas compétent pour statuer sur un litige relatif à une convention d’occupation précaire, moyen qu’il aurait dû relever d’office, et les appels des décisions de référé du président du tribunal judiciaire de Nancy relevant de la compétence de la cour d’appel de Nancy.
Que ce soit en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ou de l’article 873 alinéa 2 du code de commerce, le juge des référés ne peut allouer une provision que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le contrat d’occupation précaire commercial relève exclusivement du droit commun du code civil selon l’article L. 145-5-1 du code commerce et comme il ne s’agit pas d’un bail, il ne peut être invoqué les dispositions qui y sont relatives. Le propriétaire ou l’occupant doivent établir un manquement de son co-contractant à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, la société LES CRÈCHES O P’TIT MOME invoque l’absence de mise à disposition par la société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE des locaux objets de la convention d’occupation précaire.
Il résulte des pièces des dossiers des parties que toutes les notifications par voie d’huissier ou les courriers sont adressés par la société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE au siège sociale de la société LES CRÈCHES O P’TIT MOME à [Localité 1] et non pas à l’adresse des cellules faisant l’objet de la convention d’occupation précaire.
Par ailleurs, il ressort de l’échange de mails du 21 mars 2024 (pièce 7 de la défenderesse), du procès-verbal de constat des lieux du 21 juin 2024 (pièce 15 de la défenderesse), de l’attestation de Mme [R] (pièce 16 de la demanderesse), du courrier de la société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE du 2 septembre 2024 (pièce 12 de la demanderesse et 18 de la défenderesse) et du courrier du liquidateur judiciaire du 2 septembre 2024 (pièce 11 de la demanderesse) que les seuls à détenir les clefs permettant l’accès aux deux cellules sont le mandataire judiciaire et la société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE, Mme [W], salariée de la société LES CRÈCHES O P’TIT MOME, indiquant dans le mail du 21 mars 2024 que Mme [R] ne dispose pas des clefs des cellules, mais une salariée représentante du liquidateur. La société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE ayant fait procéder à l’état des lieux le 21 juin 2024, elle en possédait un jeu. Il convient de relever, en outre, qu’à l’huissier, elle indique qu’il s’agit des locaux loués à l’ancienne société liquidée et que cette dernière a laissé les locaux occupés. Mme [R] atteste que M. [F], gérant de la S.A.R.L. CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE, a refusé l’accès aux locaux en juillet 2024 au dirigeant de la société LES CRÈCHES O P’TIT MOME, et aux salariés, en raison du non-paiement des loyers, position que M. [F] réitère son courrier du 2 septembre 2024.
Dans son courrier du 12 mars 2025, le liquidateur reste vague dans ses propos et très peu affirmatif quant à la mise à disposition concrète des locaux à la société LES CRÈCHES O P’TIT MOME.
La société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE ne justifie pas, en l’état, avoir remis les clefs des cellules, obligation pesant sur elle aux termes de la convention d’occupation précaire.
Il s’évince de l’ensemble de ses éléments qu’il y a des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que le président du tribunal de commerce n’était pas matériellement compétent et en ce que la condition de l’absence de contestation sérieuse pouvant justifier le versement d’une provision ne semble pas remplie, et ce sous réserve de ce que pourra statuer la cour au fond.
2- Sur les conséquences manifestement excessives
S’agissant de la seconde condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile, les conditions manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier. Ces critères, situation débiteur / faculté de restitution du bénéficiaire, sont alternatifs et non cumulatifs.
Il résulte des comptes annuels de l’exercice 2022 de la société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE que le résultat de l’exercice 2021 a été de 2.153 euros et celui de 2022 est déficitaire de 26.844 euros. (Pièce 15 de la demanderesse). Ses capitaux propres sont négatifs : de – 105.333 en 2021 et de – 133.178 euros en 2022. Comme le relève la société LES CRÈCHES O P’TIT MOME, le taux d’EBITDA de 0,5 % en forte baisse montre une dégradation du niveau de rentabilité de la société.
La société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE ne donne aucune information sur sa situation financière pour 2023 et 2024.
Dès lors, les facultés de restitution de la somme de 42.294,60 € par la société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE sont incertaines.
La seconde condition à l’arrêt de l’exécution provisoire est donc remplie.
Il sera donc ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdante, la société CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE sera condamnée aux dépens de la présente instance et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre, déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant sur ordonnance contradictoire, prononcé publiquement après débat en chambre du conseil, et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nancy le 20 novembre 2024,
Condamnons la S.A.R.L. CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE aux dépens de la présente instance,
Condamnons la S.A.R.L. CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE à payer à la SAS LES CRÈCHES O P’TIT MOME la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la S.A.R.L. CENTRE D’ACTIVITÉ COEUR DE LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, greffière placée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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