Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00191 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXOH
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 15 janvier 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
S.A.R.L. [9], sise [Adresse 10]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU , avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
[13], sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [J] [O], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 27 mai 2025, au 24 juin 2025, au 8 juillet 2025 puis au 11 juillet 2025.
**************
Statuant sur les appels interjetés le 7 février 2024 (RG N° 24/191) par la société à responsabilité limitée [9] et le 15 février 2024 (RG N° 24/279) par cette même société et Me [I] [W], agissant alors en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, d’un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon (RG 22/171 et anciennement 19/385), qui dans le cadre du litige les opposant à l'[15] a essentiellement :
— déclaré le jugement commun et opposable à Me [I] [W], mandataire judiciaire désigné commissaire à l’exécution du plan par jugement du 5 mai 2021,
— déclaré recevables mais mal fondées les demandes de nullité des opérations de contrôle et de prescription formulées par la société [9],
— réservé à statuer pour les autres demandes, en renvoyant l’affaire à une autre audience,
Vu la jonction des procédures RG N° 24/191 et RG N° 24/279 ordonnée le 14 janvier 2025 par mention au dossier,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 février 2025 aux termes desquelles la société [9] et Me [I] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], appelants, demandent à la cour de :
— con’rmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de nullité des opérations de contrôle,
— in’rmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré mal fondées les demandes de nullité des opérations de contrôle et de prescription formulées par la société [9],
— confirmer le jugement en ce qu’il réserve à statuer sur les autres demandes,
à titre principal,
— dire que les opérations de contrôle diligentées par l’URSSAF de Franche-Comté au sein de la société [9] sont entachées de nullité,
— annuler en conséquence les deux mises en demeure datées des 19 mars 2019 et 21 mai 2019 notifiées à la suite de la procédure de contrôle,
— débouter l'[14] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater la relaxe de la société du chef de travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2012 au 26 décembre 2013,
— dire que le redressement de cotisations sur la période du 1er janvier au 26 décembre 2013 est prescrit,
— annuler le redressement de cotisations sur la période du 1er janvier au 26 décembre 2013,
en tout état de cause,
— condamner l'[14] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 28 février 2025 par l'[15], intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de :
par décision commune et opposable à la SELARL [7], mandataire liquidateur de la société [9],
— infirmant le jugement attaqué, déclarer irrecevable la demande de la société portant sur l’irrégularité de l’audition de Monsieur [D], dont il découlerait la nullité de la procédure,
— à défaut confirmer le jugement en ce qu’il déclare mal fondée la demande de la société portant sur l’irrégularité de l’audition de Monsieur [D], dont il découlerait la nullité de la procédure,
— infirmer le jugement en ce qu’il réserve à statuer,
— dire que le redressement est régulier en la forme et bien fondé et le valider,
— valider les deux lettres d’observation du 28 décembre 2018 ainsi que les mises en demeure en date du :
— 19 mars 2019 pour la somme de 1.598.683 euros (soit 1.182.687 € en cotisations et 352.131 € de majorations pour la période contrôlée de 2018),
— 21 mai 2019 pour la somme de 9.897.371 euros (soit 6.959.018 € en cotisations et 2.095.237 € de majorations pour la période contrôlée de 2013 à 2017),
— fixer la créance de l'[14] au passif de la liquidation de la société [9] à hauteur de la somme de 11.510.844 euros,
— condamner la société [9] à régler la somme de 2.500 euros à l'[15] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Spécialisée dans la vente de prestations d’animation commerciale en grande et moyenne surface dans les secteurs du bricolage, du jardinage et de l’animalerie, la société [9] a fait l’objet :
— d’un contrôle comptable d’assiette sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, qui a donné lieu à une lettre d’observations du 21 décembre 2018 puis à l’émission le 15 mars 2019 d’une mise en demeure de payer la somme de 15.710 euros, soit un rappel de cotisations de 14.601 euros outre des majorations de 1.109 euros.
A la suite de la notification de cette mise en demeure, la société [9] a saisi d’un recours la commission de recours amiable de l’URSSAF puis le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon ; il n’existe à l’heure actuelle aucune procédure pendante devant la cour de céans à ce titre.
— d’un contrôle diligenté par l’URSSAF dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, à la suite d’un rapport de l’inspection du travail daté du 22 août 2016 relatif aux activités de la société [9] transmis sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale au procureur de la République de [Localité 2], qui par soit transmis des 26 décembre 2016 et 19 février 2018 a saisi la brigade de recherches de [Localité 8] pour enquête préliminaire, laquelle donnera lieu à poursuites pénales.
Par deux lettres d’observations datées du 28 décembre 2018 et signifiées le même jour, l'[14] a notifié à la société [9] un redressement au titre du travail dissimulé portant sur un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour les montants suivants :
— 6.959.018 euros outre majorations de redressement complémentaire de 2.095.237 euros pour la période contrôlée de 2013 à 2017 ;
— 1.182.687 euros outre majorations de redressement complémentaire de 352.131 euros pour la période contrôlée de 2018.
Par courrier du 22 janvier 2019, la société [9] a formulé des observations.
Par courrier du 11 février 2019, l’inspecteur de l’URSSAF a maintenu le redressement dans son intégralité.
Le 19 mars 2019, l’URSSAF a décerné à la société [9] une mise en demeure d’un montant de 1.598.683 euros, soit 1.182.687 euros de cotisations et 352.131 euros de majorations pour la période contrôlée de 2018.
Une seconde mise en demeure du 21 mars 2019, annulée et remplacée par une mise en demeure du 21 mai 2019, a été adressée à la société [9] pour la somme de 9.897.371 euros, soit 6.959.018 euros de cotisations et 2.095.237 euros de majorations pour la période contrôlée de 2013 à 2017.
Par courriers des 16 mai et 13 juin 2019, la société [9] contestant ces mises en demeure a saisi d’un recours la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui n’a rendu aucune décision.
C’est dans ces conditions que le 20 septembre 2019 la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 15 janvier 2024 au jugement entrepris (RG 22/171 et anciennement 19/385), après sursis à statuer, retrait du rôle et rétablissement de l’affaire.
L’URSSAF a émis le 29 novembre 2019 une contrainte, signifiée le 9 décembre 2019, pour un montant de 9.913.081 euros à la suite des mises en demeure suivantes :
— mise en demeure du 15 mars 2019 pour 15.710 euros relative au contrôle comptable d’assiette ;
— mise en demeure du 21 mai 2019 pour 9.897.371 euros relative au travail dissimulé, au titre des années 2013 à 2017.
Le 19 décembre 2019, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d’une opposition à contrainte, lequel a rendu le 15 janvier 2024 un jugement (RG 22/173 et anciennement 19/511) dont elle a interjeté appel.
Cette procédure est pendante devant la cour de céans (RG N° 24/197 et 24/276).
L’URSSAF a émis le 29 novembre 2019 une seconde contrainte, signifiée le 9 décembre 2019, pour un montant de 1.597.763 euros à la suite de la mise en demeure du 19 mars 2019 pour 1.598.683 euros (sous déduction d’un avoir de 920 euros).
Le 19 décembre 2019, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d’une opposition à contrainte, lequel a rendu le 15 janvier 2024 un jugement (RG 22/174 et anciennement 19/512) dont elle a interjeté appel.
Cette procédure est pendante devant la cour de céans (RG N° 24/198 et 24/277).
*
Par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 14 février 2019, la société [9] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, convertie le 4 novembre 2020 en redressement judiciaire.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Besançon a arrêté le plan de continuation de la société [9] et désigné Me [I] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 26 juin 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [9].
*
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Besançon a notamment :
— constaté la prescription de tous les faits d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale pour la période du 1er janvier 2012 au 26 décembre 2013 concernant la SARL [9] prise en la personne de Mme [M] [L] épouse [G],
— relaxé la SARL [9], prise en la personne de Mme [M] [L] épouse [G], pour ces faits prescrits,
— déclaré la SARL [9], prise en la personne de Mme [M] [L] épouse [G], coupable d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale commis du 27 décembre 2013 au 31 décembre 2014 à [Localité 4], [Localité 16] et [Localité 6], d’exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2018 à [Localité 3] et [Localité 11], [Localité 16] et [Localité 6].
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de l’URSSAF recevable, rejeté au fond sa demande de dommages-intérêts et condamné la SARL [9], prise en la personne de Mme [M] [L] épouse [G], [M] [L] épouse [G] et [A] [K] à payer à l’URSSAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 3 mars 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de céans a confirmé ces chefs du jugement correctionnel.
MOTIFS
1- Sur la nullité des opérations de redressement et de la contrainte pour irrégularité des auditions de M. [D] :
Aux termes de l’article L. 8271-1 du code du travail, les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
Parmi ces agents de contrôle figurent notamment les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes et les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés.
Selon l’article L. 8271-6-1 du même code, ils sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable au litige, dispose que lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Ces dispositions sont d’application stricte (2e Civ. 19 septembre 2019 n° 18-19.929).
Au cas présent, la société [9] se prévaut de l’irrégularité des opérations de contrôle au motif que M. [D], employé en qualité de chef de projet informatique par le prestataire de service [12] et créateur du logiciel [12], a été auditionné par un inspecteur de l’URSSAF puis par un officier de police judiciaire (OPJ) sans que son consentement ait été sollicité, ainsi qu’il en atteste.
L’URSSAF répond essentiellement que le pôle social et la chambre sociale de la cour d’appel ne sont pas compétents pour se prononcer sur l’irrégularité de l’audition de M. [D] par un OPJ, cette audition faisant partie intégrante de la procédure pénale définitivement validée par le tribunal correctionnel puis par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel et qu’à supposer même qu’une précédente audition ait eu lieu ce qui n’est pas établi, il a été retenu que l’exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail ne vise qu’à la protection des intérêts de celle-ci et que dès lors, la société poursuivie du chef de travail dissimulé n’a pas qualité pour invoquer la violation de ce texte, même si les personnes entendues étaient ses salariés.
Elle ajoute sur ce point que l’audition de M. [D] par l’OPJ a été effectuée sur le fondement des articles 75 à 78 du code de procédure pénale, de sorte que son consentement n’était pas requis.
S’agissant des deux attestations de M. [D], l’URSSAF fait valoir qu’elles sont dépourvues de valeur probante dans la mesure où elles ont été rédigées longtemps après les faits et ne sont corroborées par aucun élément.
Enfin, l’URSSAF soutient qu’en tout état de cause c’est bien l’analyse des données informatisées issues du logiciel [12] qui ont été exploitées aux fins de chiffrage du redressement et que la procédure repose sur de nombreux éléments ainsi que l’ont retenu les décisions pénales devenues définitives.
Pour déclarer recevable mais mal fondée la demande de nullité des opérations de contrôle fondée sur ce motif, les premiers juges ont retenu, d’une part, que les deux attestations de M. [D] ont été rédigées longtemps après les faits et d’autre part, que son audition par l’OPJ (M. [S] [U]) fait partie intégrante de la procédure pénale définitivement validée par le tribunal correctionnel puis la cour d’appel.
La société [9] représentée par son liquidateur judiciaire est recevable à soulever la nullité des opérations de contrôle pour irrégularité de l’audition de M. [D] par un inspecteur de l’URSSAF.
La lettre d’observations du 28 décembre 2018 portant sur la période vérifiée du 1er janvier au 31 octobre 2018, mentionne en page 5 :
« Il a été procédé à l’audition de M. [R] [D], informaticien et développeur chez [12], qui confirme que ce logiciel a été spécialement créé pour vous, à la demande de Mme [G], et qu’il a été en liaison constante avec Mme [G], M. [V] et Mme [Z] sur les points techniques à développer ou améliorer. »
Dans le cadre de l’enquête préliminaire, M. [D] a été auditionné en qualité de témoin le 31 octobre 2018 par l’OPJ dans les locaux de la société [12]. Il a signé le procès-verbal d’audition.
La société [9] produit deux attestations établies en la forme légale par M. [D] les 27 août 2020 et 17 septembre 2021.
Dans la première, celui-ci indique : « Lors de mon interrogatoire du 31/10/2018 dans les locaux de la société [12] par l’officier de police judiciaire, il ne m’a pas été demandé mon consentement. »
Dans la seconde, il écrit : « Lorsque j’ai été informé de la perquisition le 09/10/18 au sein de la société [9], j’avais été interrogé quelques jours avant par un agent de l’URSSAF sans qu’un consentement écrit m’ait été demandé, je n’ai rien signé en ce sens. »
Contrairement à l’argumentaire de l’URSSAF repris par les premiers juges, la cour retient la valeur probante de ces attestations, peu important qu’elles aient été établies près de deux et trois ans après les faits.
Il en résulte que M. [D] a d’abord été entendu par un inspecteur de l’URSSAF sans qu’un procès-verbal ait été établi.
Mais d’une part, M. [D] indique uniquement que dans le cadre de cette première audition, son consentement écrit n’a pas été sollicité. Il ne prétend pas avoir été auditionné par l’inspecteur de l’URSSAF sans son consentement.
Or, il ressort des dispositions légales susvisées que l’établissement d’un procès-verbal d’audition n’est pas obligatoire, ni par voie de conséquence le recueil du consentement écrit de la personne entendue.
D’autre part et en tout état de cause, l’attestation de M. [D] n’apporte strictement aucune précision sur la teneur de son échange avec l’inspecteur de l’URSSAF et aucun autre élément au dossier ne vient établir que le redressement serait, ne serait-ce que pour partie, fondé sur cette audition. Au contraire, il ressort des productions que le redressement est entièrement fondé sur les preuves recueillies dans le cadre de l’enquête pénale et sur l’exploitation par les inspecteurs de l’URSSAF des documents consultés, en particulier les données informatisées issues du logiciel Sodelor, la base [5], la comptabilité, les contrats de travail, les bulletins de paie et les feuilles de mission archivées.
S’agissant de l’audition du témoin par un OPJ, elle n’a pas été invalidée dans le cadre de la procédure pénale qui a donné lieu à la condamnation définitive de la société [9] et elle n’aurait pu l’être à l’initiative de celle-ci dès lors que la chambre criminelle de la Cour de cassation retient que l’exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, ne vise qu’à la protection des intérêts de celle-ci et que dès lors, la société poursuivie du chef de travail dissimulé n’a pas qualité pour invoquer la violation de ce texte (Crim. 16 janvier 2024 n° 22-84.243 ; Crim. 14 mai 2024 n° 22-81.628).
Par ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable mais mal fondée la demande de nullité des opérations de contrôle fondée sur l’irrégularité des auditions de M. [R] [D].
La demande de la société [9] et de Me [W] es qualités tendant à l’annulation « en conséquence » des deux mises en demeure datées des 19 mars 2019 et 21 mai 2019 notifiées à la suite de la procédure de contrôle, à laquelle les appelants ne consacrent strictement aucun développement dans le cadre de cette instance et qui ne découlerait, en cause d’appel, que de l’irrégularité de l’audition de M. [D], sera par voie de conséquence rejetée.
2- Sur la demande subsidiaire d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La société [9] sollicite à titre subsidiaire l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté la prescription s’agissant du redressement de cotisations pour la période du 1er janvier 2013 au 26 décembre 2013.
Après avoir rappelé que selon l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, le délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales éludées est de 5 ans, elle relève d’abord que le procès-verbal de constatation du travail dissimulé a été dressé le 27 décembre 2018, de sorte que le redressement de cotisations sur la période du 1er janvier au 26 décembre 2013 est prescrit.
Elle fait valoir ensuite qu’elle a été relaxée du chef de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2012 au 26 décembre 2013 et que la relaxe, peu important son motif, rend infondé le redressement de cotisations.
L’URSSAF répond que la matérialité des faits a été reconnue par les juridictions pénales, qui ont cependant déclaré prescrite la période antérieure au 27 décembre 2013 et qu’en l’absence de relaxe portant sur la matérialité des faits, et plus généralement sur le fond de l’action publique, cette prescription pénale ne fait aucun obstacle à des poursuites au plan civil, tendant au recouvrement de la créance éludée, devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale.
1) Sur l’incidence de la relaxe prononcée en raison de la prescription des faits d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale pour la période du 1er janvier 2012 au 26 décembre 2013 :
La juridiction pénale a appliqué la prescription triennale applicable à la poursuite des délits à l’époque des faits, qui était acquise pour la période antérieure au 27 décembre 2013 dans la mesure où elle a retenu que le premier acte de poursuite datait du 26 décembre 2016, de sorte qu’il était antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 qui a porté le délai de prescription de l’action publique en matière de délits de droit commun à six ans.
Il est en effet rappelé qu’en application de l’article 112-2, 4°, du code pénal, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines.
Il est admis qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ. 23 janvier 2020 n°18-19.080 ; 2e Civ. 31 mai 2018 n° 17-18.142 ; 2e Civ. 12 mars 2020 n° 18-21.648).
Il est tout autant admis que cette autorité s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (2e Civ. 10 septembre 2015 n° 14-20.677).
Cette autorité de chose jugée s’attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d’acquittement, exception faite des relaxes motivées par un défaut d’intention frauduleuse (2e Civ. 15 décembre 1975 n° 74-12.603, Soc. 14 novembre 1991, n°90-44.663).
Mais l’autorité de la chose jugée au pénal, qui ne s’attache qu’aux décisions définitives des juridictions de jugement ayant statué sur le fond de l’action publique, ne saurait appartenir à une décision constatant l’extinction de l’action publique (Soc. 18 mars 2020 n° 18-20.800).
Au cas présent, par jugement du 23 décembre 2020 confirmé en appel de ce chef, le tribunal correctionnel de Besançon a constaté la prescription de tous les faits d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale pour la période du 1er janvier 2012 au 26 décembre 2013 concernant la SARL [9] prise en la personne de Mme [M] [L] épouse [G] et relaxé la SARL [9], prise en la personne de Mme [M] [L] épouse [G], pour ces faits prescrits.
La juridiction pénale a par là-même constaté l’extinction de l’action publique pour la période du 1er janvier 2012 au 26 décembre 2013 et n’a donc pas statué sur le fond de l’action publique au titre de cette période.
Une telle relaxe prononcée pour prescription de l’action publique n’a pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut prospérer pour ce motif, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges.
2) Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations éludées au titre de la période du 1er janvier 2013 au 26 décembre 2013 :
Contrairement à l’argumentaire de l’URSSAF, à hauteur de cour la société [9] représentée par son liquidateur judiciaire ne fonde pas exclusivement la prescription qu’elle soulève sur la relaxe prononcée par la juridiction pénale, dès lors que pages 9 et 10 de ses dernières conclusions elle se prévaut aussi des dispositions de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et de la date à laquelle a été dressé le procès-verbal de constatation du travail dissimulé (27 décembre 2018) pour en inférer que « dès lors, le redressement de cotisations sur la période du 1er janvier au 26 décembre 2013 est prescrit ».
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose en ses deux premiers alinéas :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A. »
Selon l’article L. 244-11 du même code, en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, ces délais sont portés à cinq ans.
Au cas présent, un procès-verbal de constatation d’une infraction de travail illégal a été dressé à l’encontre de la société [9] le 27 décembre 2018 par OPJ.
Est donc applicable la prescription quinquennale, qui pour les cotisations afférentes à l’année 2013 a couru à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit à compter du 31 décembre 2013, jusqu’au 31 décembre 2018.
La période contradictoire, qui en l’espèce a couru du 28 décembre 2018, date de la signification de la lettre d’observations, au 11 février 2019, date de la réponse des inspecteurs chargés du recouvrement aux observations de la cotisante, a suspendu la prescription pendant un mois et quatorze jours, portant la date d’acquisition de la prescription au 14 février 2019.
Or, la mise en demeure de payer le montant des redressements de cotisations et contributions afférents à l’année 2013 n’a été émise que le 21 mai 2019 et reçue par la société [9] le 22 mai 2019, étant rappelé qu’elle annulait et remplaçait celle délivrée le 21 mars 2019 également hors délai.
Il s’ensuit que l’action de l’URSSAF au titre de ces redressements afférents à l’année 2013 est prescrite.
Dans la limite de la demande, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations et contributions sociales afférentes à la période du 1er janvier 2013 au 26 décembre 2013 doit donc être accueillie et le redressement à ce titre annulé, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3- Sur le sursis à statuer prononcé par les premiers juges :
Le jugement déféré a sursis à statuer sur les autres demandes et les premiers juges n’ont donc pas vidé leur saisine.
Par ailleurs et ainsi que le soutient avec pertinence la société [9], les conditions de l’évocation prévues par l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Aucune raison ne justifie de priver les parties d’un degré de juridiction.
Il convient donc de rejeter la demande de l’URSSAF tendant à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a pour partie sursis à statuer et de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon pour la poursuite de l’instance sur le fond.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel :
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La société [9] et Me [W] es qualités qui succombent sur l’essentiel supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon (RG 22/171 et anciennement 19/385) entre d’une part la société [9] et Me [W] es qualités et d’autre part l'[15] en ce qu’il a déclaré recevable mais mal fondée la demande de nullité des opérations de contrôle fondée sur l’irrégularité des auditions de M. [D] ;
Y ajoutant,
Déboute la société [9] et Me [I] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] de leur demande tendant à l’annulation « en conséquence » des deux mises en demeure datées des 19 mars 2019 et 21 mai 2019 notifiées à la suite de la procédure de contrôle ;
Rejette la demande de l'[15] tendant à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a sursis à statuer sur les autres demandes ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté la prescription soulevée par la société [9] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Déclare prescrites les cotisations et contributions sociales afférentes à la période du 1er janvier 2013 au 26 décembre 2013 et annule le redressement à ce titre ;
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon pour la poursuite de l’instance sur le fond ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Condamne la société [9] et Me [I] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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