Infirmation partielle 26 juin 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 26 juin 2025, n° 21/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 19 octobre 2020, N° 2019F01313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/01052 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2O4
S.A. GRANDS MOULINS STORIONE
C/
SASU MCS et ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F01313.
APPELANTE
S.A. GRANDS MOULINS STORIONE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la Société DSO CAPITAL, à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 Décembre 2019, venant elle-même aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, en vertu d’un contrat de cession du 12 Décembre 2017, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2009, la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (ci-après la Banque) a consenti un prêt de 160 000 euros à la société Le pétrin de Jonquières pour une durée de 84 mois, afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.
Par un acte daté du 24 juin 2009, la SA Grands Moulins Storione s’est portée caution simple pour 20 % des sommes que la société Le pétrin de Jonquières pouvait ou pourrait devoir à la Banque, en principal et intérêts, au titre du prêt, soit la somme de 32 000 euros.
L’engagement de caution précisait qu’il prendrait effet au jour de la signature du contrat de prêt et prendrait fin, en tout état de cause, au plus tard 60 mois (5 ans) après cette date.
Par jugements des 3 avril 2014 puis 29 juillet 2014, le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Le pétrin de Jonquières.
La Banque a déclaré sa créance à hauteur de 93 067,82 euros.
Le 12 décembre 2017, la Caisse d’épargne et de prévoyance Alpes-Corse a cédé son portefeuille de créances, dont celle détenue sur Le pétrin de Jonquières, à la société DSO Capital S.A.S.
Le 10 octobre 2018, le conseil de la SAS DSO Capital a mis en demeure la société Grands moulins storione d’honorer son engagement de caution.
Par acte du 23 octobre 2018, la SAS DSO Capital a assigné la société Grands Moulins Storione devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
En cours de procédure de première instance, la société SASU MCS et associés est venue aux droits de la société DSO Capital S.A.S. suite à une fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2019.
Par jugement rendu le 19 octobre 2020, le Tribunal de Commerce de Marseille a condamné Grands moulins storione à payer à la société DSO Capital SAS la somme de 18 613,56 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le 22 janvier 2021, la SA Grands Moulins Storione a interjeté appel de ce jugement sollicitant sa réformation et/ou son annulation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelante n°2 signifiées par RPVA le 19 octobre 2022, la SA Grands moulins storione demande à la cour de :
Recevoir la société Grands moulins storione en son appel et ses demandes ;
Infirmer le jugement déféré de tous les chefs critiqués en ce qu’ils ont :
— Déclaré valable l’assignation introductive d’instance,
— Déclaré la société DSO Capital SAS venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prevoyance Provence Alpes-Corse recevable en ses demandes,
— Condamné la société Grands moulins storione à payer à la société DSO Capital SAS la somme de 18 613,56 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire pour le tout,
— Débouté la société Grands moulins storione de ses demandes, fins et conclusions.
Et statuant à nouveau :
Constater la société MCS et associés est forclose à agir à l’encontre de la société Grands moulins storione au titre de l’engagement de caution du 24 juin 2009 ;
Dire et juger irrecevable l’action de la société MCS et associes venant aux droits de la société DSO Capital à l’encontre de la société Grands moulins storione ;
La débouter de toutes ses demandes ;
Condamner la société MCS et associés venant aux droits de la société DSO Capital à payer à la société Grands moulins storione la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits aux profits de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droits
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2021, la SASU MCS et associés demande à la cour de :
— Débouter la société Grands moulins storione de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 19 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— Condamner la société Grands moulins storione aux entiers dépens de la présente procédure,
— Condamner la société Grands moulins storione à payer à la société MCS et associés venant aux droits de la société DSO Capital venant elle-même aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action en paiement
La SAS Grands moulins soutient au visa de l’article 2292 du code civil et d’un arrêt de la cour de cassation du 26 janvier 2016 que la clause d’un engagement de caution qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion et non un délai de prescription.
Or, l’acte de cautionnement stipulait que l’engagement prendrait fin au plus tard 60 mois (5 ans) après la date de signature du contrat de prêt (26 juin 2009), soit le 26 juin 2014 et la déclaration de créance au passif de la débitrice principale n’a pas interrompu le délai de forclusion.
En réplique, l’intimé soutient que si l’engagement de caution a été conclu pour une durée de 60 mois, il ne mentionnait pas que le créancier devait agir dans ce délai et qu’en outre, la déclaration de créance au passif du débiteur principal a interrompu le délai au visa de l’article 2241 du code civil, la jurisprudence l’assimilant à une déclaration en justice.
L’article 2292 ancien du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il a été jugé qu’il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée (Com 1er Juin 2023, n° 21-23.850).
En l’espèce, le cautionnement souscrit par la SA Grands moulins storione prévoit dans son article VII, qu’il « prendra fin en tout état de cause au plus tard 60 (soixante) mois après la date de signature susvisée. Au-delà du délai ci-dessus défini, le présent cautionnement sera de plein droit caduc et aucun appel en garantie ne pourra dès lors être formulé à l’encontre de la caution. »
Toutefois, ce décalage entre la durée du cautionnement et celle de l’obligation principale ne peut cacher une forclusion conventionnelle tacite du droit de poursuite du créancier et comme le relève l’intimé, cette clause n’indique pas expressément que le droit de poursuite du créancier est limité dans le temps.
En effet, la volonté de limiter l’obligation de règlement et non pas seulement l’obligation de couverture, s’agissant d’une renonciation au droit d’agir en justice, doit être certaine et non équivoque. Or, les termes utilisés tels que « caduc » et « appel en garantie » ne renvoient pas nécessairement à l’action judiciaire en recouvrement du créancier.
En conséquence, cette clause ne saurait être interprétée comme restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque et donc instaurant un délai de forclusion. La société MCS et associés venant aux droits de la société DSO Capital est donc recevable en ses demandes dès lors qu’il n’est pas contesté que la dette de la caution est née antérieurement à l’expiration du délai de 60 mois. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond, le montant de la créance de la société MCS n’est pas contestée par la société Grands Moulins Storione et il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné celle-ci à payer la somme de 18 613,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, sauf en ce qu’il y a lieu de dire que la condamnation sera au profit de la société MCS et associés.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA Grands Moulins Storione.
La SA Grands moulins storione sera condamnée à payer à la société MCS et associés la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 octobre 2020 sauf à dire que les condamnations sont prononcées au bénéfice de la société MCS et associés ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Grands Moulins Storione à payer à la société MCS et associés la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SA Grands Moulins Storione aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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