Infirmation partielle 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 26 janv. 2026, n° 25/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 11 mars 2025, N° 24/01662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 26/01/2026
***
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG : N° RG 25/01991 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEWX
Jugement (N° 24/01662)
rendu le 11 Mars 2025
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 11]
APPELANT
M. [W] [B] (décédé le [Date décès 7] 2025 à [Localité 17] (62).
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178-2025-02994 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMÉE
Mme [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178-2025-03091 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025, tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, président de chambre
Bénédicte Robin, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [G] et M. [W] [B] ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil de [Localité 14], le [Date mariage 4] 2009, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues [X], née le [Date naissance 5] 2007 et [E], née le [Date naissance 6] 2011.
Par requête du 7 janvier 2020, Mme [G] a présenté une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [B] ;
— attribué à Mme [G] la jouissance du véhicule Opel Insignia et à M. [B] la jouissance des véhicules Citroën Jumper, Fiat Scudo et Renault Master ;
— dit que M. [B] prendra en charge à titre définitif le remboursement du crédit [19] ;
— dit que M. [B] prendra en charge à titre provisoire le remboursement de l’ensemble des crédits [10] ;
— dit que M. [B] et Mme [G] rembourseront par moitié les échéances des crédits [18] et [15].
Par jugement du 23 avril 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a notamment :
— prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— débouté Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire,
— dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, Mme [G] a fait assigner M. [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [B] et Mme [G] et de désignation de Maître [M], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage sous le contrôle d’un juge commis, outre la condamnation de M. [B] au paiement d’une indemnité procédurale et des dépens.
M. [B] sollicitait le rejet des demandes de Mme [G] et sa condamnation à lui verser une indemnité procédurale.
Par jugement du 11 mars 2025, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [G] et M. [B] ;
— désigné Maître [J] [M], notaire à [Localité 17], pour y procéder ;
— désigné pour surveiller les opérations un magistrat ;
— fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
— dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par M. [B] ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 avril 2025, M. [B] a interjeté appel du jugement de l’ensemble des chefs du jugement.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 mai 2025, M. [B] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement des chefs critiqués ;
— Et statuant à nouveau,
— A titre principal, de débouter Mme [G] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, de désigner un autre notaire que Maître [M] ;
— Condamner Mme [G] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] aux dépens.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, Mme [G] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 mars 2025 ;
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [B] à verser à Mme [G] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Par message électronique du 15 décembre 2025, le conseil de Mme [G] a fait savoir à la cour que M. [B] était décédé le [Date décès 7] 2025.
La cour a, le 17 décembre 2025, invité Mme [G] à produire l’assignation du 9 avril 2024 et à s’expliquer sur l’existence de bien indivis à partager et dans la négative, de la nécessité d’un partage, et ce pour le 5 janvier 2026 au plus tard, délai reporté ensuite au 14 janvier 2026.
Par note en délibéré du 8 janvier 2026, Mme [G] rappelle les termes de la motivation du jugement entrepris qui indique que si l’immeuble indivis a été revendu, des comptes peuvent restés à faire et notamment concernant les récompenses. Elle ajoute qu’elle verse aux débats les comptes bancaires du couple à l’époque du mariage avec la « démonstration mensuelle du crédit foncier » (sic).
Par note du même jour, le conseil de M. [B] rappelle les termes de l’article 384 du code de procédure civile relatif à l’extinction de l’instance en cas de décès pour les actions non transmissibles et il sollicite qu’il soit constaté l’extinction de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du décès de M. [B]
Il convient de rappeler en préambule qu’en vertu de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, Mme [G] a fait savoir le 15 décembre 2025, pendant le cours du délibéré, que M. [B] était décédé le [Date décès 7] 2025. Cet événement n’a pas d’effet sur la présente instance qui concerne une action transmissible, dès lors que le décès et sa notification sont intervenus durant le délibéré.
Il n’y a pas lieu de constater l’extinction de l’instance.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
M. [B], pour s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage formée par Mme [G] et autorisée par le premier juge, fait valoir que le domicile conjugal était un bien propre de l’époux qui a été vendu 225 000 euros le 10 novembre 2023 et que cette somme a servi à apurer l’ensemble des prêts qui étaient alors en cours et qui étaient propres pour certains et communs pour d’autres. Or, Mme [G] ne démontre détenir aucune créance alors que la charge de la preuve lui incombe. Il ajoute qu’elle ne travaillait pas de sorte que les charges étaient intégralement réglées par l’époux. A supposer qu’elle ait réglé des charges, cela pourrait constituer une modalité de contribution aux charges du mariage, sans possibilité de prétendre à une créance. Il estime que si une créance existe, elle est en faveur de l’époux.
Mme [G] soutient qu’elle a pendant toute la durée du mariage payé les crédits pour la maison, bien propre de M. [B], y compris les crédits travaux de 2009 à juin 2020. Elle a proposé en vain des rendez-vous chez le notaire pour partager les biens communs mais M. [B] n’a pas donné suite. Elle prétend qu’elle a pu participer au remboursement des crédits car elle travaillait, notamment en tant que femme de marin-pêcheur, vendant le poisson sur le port et gérant l’administratif de l’entreprise de l’époux, même si elle n’a été déclarée que de 2015 à 2019.
Le premier juge a retenu que même si le bien immobilier vendu était un propre, il restait nécessairement des comptes à réaliser afin de liquider le régime matrimonial des parties et qu’une récompense pouvait être due en vertu des dispositions de l’article 1437, alors que Mme [G] produisait les comptes du couple et démontrait un prélèvement mensuel du [13].
*
Aux termes de l’article 815 du code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du code civil prévoit que : « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1360 énonce qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. "
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte de ces textes qu’un partage est ordonné judiciairement dès lors qu’il existe un patrimoine à partager et que l’un des indivisaires refuse d’y consentir ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou le terminer.
Il ne ressort de la lecture de l’assignation délivrée devant le premier juge par Mme [G] le 9 avril 2024 l’existence d’un patrimoine à partager, Mme [G] se prévalant uniquement d’une récompense qu’elle n’a pas évaluée. Elle produit des relevés de comptes joints mais ne forme aucune demande.
La nécessité de procéder à un compte de récompense entre les parties n’apparaît pas comme une opération complexe justifiant la désignation d’un notaire et d’un juge commis et il appartient plutôt au prétendu créancier qui l’invoque de chiffrer celle-ci et d’en réclamer le montant au débiteur, et au juge de trancher le litige dont il sera saisi le cas échéant en cas de désaccord. Partant, l’ouverture des opérations de compte liquidation partage sera confirmée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a désigné un notaire et un juge commis.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable au vu de la nature familiale de l’affaire de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à constater l’extinction de l’instance.
Dans les limites de saisine,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [G] et M. [B] et rejeté les demandes d’indemnité procédurale fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE Mme [G] de ses demandes de désignation d’un notaire et d’un juge commis.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance.
Y ajoutant,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Rupture ·
- Collecte ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Équipage ·
- Contrat de travail ·
- Déchet
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Courriel ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Échange
- Lorraine ·
- Crèche ·
- Activité ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Service ·
- Communication des pièces ·
- Condamnation ·
- Demande d'expertise ·
- Débouter
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Travailleur indépendant ·
- Assurance vieillesse ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Nigeria ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Fond ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Location-gérance ·
- Ags ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Opposition ·
- Incident ·
- Péremption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Résidence principale ·
- Biens ·
- Recouvrement ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Associé ·
- Cautionnement ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Forclusion ·
- Prévoyance ·
- Engagement ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.