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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 sept. 2025, n° 22/07150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2022, N° 20/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Septembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07150 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEKJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 20/00128
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0214
INTIMEES
[8]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substitué par Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
S.A.S. [12] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE DE DROIT AUDIT SIEGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 9 février 2024 auquel il convient de se référer pour un rappel complet des faits et de la procédure, cette cour a :
— déclaré recevable l’appel de M. [L] [E],
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société [12] et par la société [9],
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 10 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [E] le 10 février 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [9], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur, la société [12],
— dit que la société [12] sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable,
— dit que la société [9] sera tenue de garantir la société [12] de ces mêmes conséquences financières,
— ordonné à la [7] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [R], aux frais avancés par la caisse,
— alloué à M. [E] une provision d’un montant de 10 000 euros,
— dit que la caisse versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la société [12] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à M. [E],
— rappelé que la société [9] est tenue de garantir la société [12] du paiement de l’ensemble de ces sommes,
— renvoyé le dossier à l’audience 6-12 du 30 octobre 2024,
— réservé les dépens,
— condamné la société [9] à verser à M. [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport a été déposé au greffe par l’expert le 30 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, M. [L] [E] demande de :
— fixer ses préjudices comme suit :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 7 548,75 €
* au titre des souffrances endurées, la somme de 25 000 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 4 000 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 39 500 €
* au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 4 500 €
* au titre du préjudice d’agrément, la somme de 10 000 €
* au titre du préjudice sexuel, la somme de 10 000 €
* au titre de l’assistance tierce personne, la somme de 5 402,85 €
* au titre de l’aménagement du véhicule, la somme de 11 985,70 €
* au titre des frais divers, la somme de 1 200 €
— lui donner acte de ce qu’il a perçu une provision de 10 000 €,
— dire que le versement des sommes qui lui ont été allouées au titre de la réparation de ses préjudices sera avancé par la caisse, conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner in solidum la société [12] et la société [9] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société SAS [12] requiert de voir :
— débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation du dé’cit fonctionnel temporaire à
hauteur de 7 548,75 € et réduire l’indemnisation à une somme n’excédant pas 5 718,75 €,
— débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées à
hauteur de 25 000 € et réduire l’indemnisation à une somme n’excédant pas 15 000 €,
— débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique
temporaire à hauteur de 4 000 € et réduire l’indemnisation à une somme n’excédant pas
2000 €,
— débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique
permanent à hauteur de 4 500 € et réduire l’indemnisation à une somme n’excédant pas
3 500 €,
— débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre du Dé’cit Fonctionnel Permanent à hauteur de 34 500 € et réduire l’indemnisation à une somme n’excédant pas
30 375 €,
— débouter à titre principal M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et réduire à titre subsidiaire, l’indemnisation à une somme n’excédant pas 4 000€,
— débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel à hauteur de 10 000 € et réduire l’indemnisation à une somme n’excédant pas 2 000 €,
— débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce
personne à hauteur de 5 402,85 € et réduire l’indemnisation à une somme n’excédant pas
4 336 €,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par M. [E] au titre des
frais d’adaptation du véhicule,
— constater que la concluante s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la somme
sollicitée par M. [E] au titre de l’indemnisation des frais divers,
— débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation de condamnation de la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— déduire des sommes allouées la provision de 10 000 € d’ores et déjà allouée à M. [E]
sur l’indemnisation de ses préjudices,
— rappeler que la société [9] est condamnée à garantir la concluante de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant en principal, qu’en intérêts et frais.
Aux termes de ses conclusions, la société SAS [10] sollicite de voir :
— la recevoir,
— limiter l’indemnisation de M. [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 176,25 €,
— limiter l’indemnisation de M. [E] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 30 375 €,
— limiter l’indemnisation de M. [E] au titre de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 4 336 €,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [E] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire et permanent, sans pouvoir excéder 15 000 €,
— débouter M. [E] de sa demande au titre du préjudice sexuel et, à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à 2 000 €,
— débouter M. [E] de sa demande de prise en charge des frais d’aménagement du véhicule,
— débouter M. [E] de ses demandes formulées au titre de l’atteinte subjective à la qualité de vie et troubles dans les conditions d’exercice et au titre du préjudice
d’agrément et, à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à 3 000 €,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande relative aux frais d’assistance à expertise,
— débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations, la [7] sollicite le ramboursement par l’employeur des sommes qui seront allouées à la victime.
— limiter l’indemnisation de M. [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 718,75 €,
— limiter l’indemnisation de M. [E] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 30 375 €,
— limiter l’indemnisation de M. [E] au titre de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 4 336 €,
— ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à M. [E] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et des frais d’aménagement du véhicule,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes de M. [E] au titre du préjudice esthétique permanent et des frais d’assistance à expertise,
— débouter M. [E] de ses demandes formulées au titre de l’atteinte subjective à la qualité de vie et troubles dans les conditions d’exercice et au titre du préjudice d’agrément,
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [E] dont elle récupèrera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise,
— condamner la société [12] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur les préjudices patrimoniaux subis par M. [L] [E]
Préjudices temporaires (avant consolidation)
Au titre de l’indemnisation d’une tierce-personne, M. [E] reprenant à son compte les préconisations de l’expert, sollicite la somme de 5 402,85 € sur une base horaire de 20 €. La caisse, les sociétés [12] et [9] proposent une somme globale de
4 336 € sur une base horaire de 16 €.
Ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a considéré comme justifiée l’assistance d’une aide humaine de 2h30 par jourpendant 52 jours et de 3 h par semaine pendant 47 semaines. Eu égard à la jurisprudence habituelle en la matière, cela justifie l’allocation d’une indemnité de 16 € de coût horaire hors cotisations soit 4 336 €.
Préjudices définitifs (après consolidation)
M. [E] sollicite des frais en indemnisation des honoraires versés à hauteur de 1 200 € pour l’assistance à expertise judiciaire. La caisse et les deux sociétés s’en rapportent.
Dans ce cadre, il peut être pris en charge les éventuels frais d’assistance à expertise et la lecture du rapport d’expertise démontre que le Dr [F] assistait bien M. [E]. Cette demande sera donc accueillie à hauteur de son entier montant correspondant au montant de sa facture.
M. [E] demande la somme de 11 985,70 € au titre de l’aménagement de son véhicule, correspondant au surcoût capitalisé de la boîte automatique, à renouveler tous les 6 ans sur un euro de rente viagère pour un homme de 47 ans au jour de la consolidation de son état de santé. La caisse et la société [12] demandent à ce que la somme soit réduite. La société [9] s’oppose à ce chef de préjudice, expliquant que M. [E] ne justifie pas d’un achat depuis la consolidation de son état et demande en réalité le prix d’un véhicule.
Il sera rappelé qu’en matière d’indemnisation de préjudice, la victime n’a pas à justifier de la réalité de la dépense.
La nécessité d’un véhicule adapté doit résulter du rapport d’expertise médicale, ce qui est le cas.
Pour le reste, l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. C’est bien ce qu’a demandé M. [E], en capitalisant le surcoût généré par l’achat d’une boîte automatique.
Il convient de prendre en compte le seul surcoût de 1 802 € à renouveler tous les 6 ans, soit: 1 802 (prix d’achat initial à la date de consolidation) + (1 802/6 x 33,908) (taux euro actualisé) = 11 985,70 €.
Préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [E]
Il ressort de l’expertise médicale que l’accident de M. [E] a entraîné un déficit fonctionnel temporaire de la date de l’accident du 10 février 2017 à celle de sa consolidation survenue le 24 juin 2018 :
' total pendant 121 jours
' de 50 % pendant 52 jours,
' de 25 % pendant 327 jours.
M. [E] requiert la somme de 7 548,75 € sur la base d’un forfait journalier de 33 €. La caisse et la société SAS [12] proposent un forfait journalier de 25 € et la société [9], un forfait journalier de 27 €.
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
Eu égard à la jurisprudence habituelle en la matière et à l’offre de la société [9], à ce titre, il peut être alloué la somme de 6 176,25 € résultant de :
(27 € x 121) + ( 27 € x 50 % x 52) + ( 27 € x 25 % x 327).
Sur le déficit fonctionnel permanent, M. [E] requiert une somme de 39 500 €, faisant valoir que le taux de 15 % retenu par l’expert ne tient pas compte des douleurs permanentes dans la sphère intime et des troubles dans les conditions d’existence, que le montant de 34 500 € correspondant à l’application du référentiel Mornet (2 300 pour un homme de 40 ans au jour de l’accident et de 41 au jour de sa consolidation), on doit ajouter un montant de 5 000 € pour ces derniers.
Les sociétés [12] et [9] et la caisse, considérant que l’expert a bien évalué l’ensemble des séquelles, proposent un montant de 30 375 € tenant compte d’une valeur du point à 2 025 € pour un homme de 42 ans au jour de la consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 13] de juin 2000) et par le rapport [U] comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
En l’espèce, l’expert a précisément indiqué avoir également retenu des séquelles psychiques à type de manifestations anxieuses spécifiques avec réminiscences pénibles et tensions psychiques imputables aux faits de l’instance. Contrairement à ce que prétend M. [E], qui ne produit d’ailleurs aucune autre évaluation, l’expert a bien appréhendé l’ensemble des séquelles qu’il présentait.
.
Parallèlement, la valeur du point se définit notamment au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit ici 41 ans (24.06.2018 pour 15.10.1976 date de naissance). Il sera donc retenu un montant de 15 % x 2 025 valeur du point de 41 à 50 ans = 30 375 €.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 / 7 retenant les souffrances physiques, psychiques et morales imputables aux faits de l’instance, compte tenu des circonstances du fait accidentel, des lésions initiales, de la durée d’hospitalisation, des deux interventions chirurugicales, de la complication de l’algodystrophie, du suivi du centre antidouleur, de la durée de la rééducation.
Rappelant notamment les constatations du certificat médical initial mentionnant ses multiples fractures, ses hospitalisations, ses séances de rééducation, M. [E] demande la somme de 25 000 €. La caisse sollicite une réduction de ce montant, les sociétés [12] et [9] proposent 15 000 € au maximum.
Compte tenu des lésions initiales, des interventions pratiquées et des séances de rééducation fonctionnelle, elles seront indemnisées par la somme de 18 000 €.
Il apparaît également un préjudice esthétique côté par l’expert à :
— 2,5 / 7 pour le préjudice temporaire, consistant notamment en pansements, cicatrices, fixateur externe, fauteuil roulant, boîterie,
— 2 / 7 pour le préjudice définitif, soit les cicatrices du poignet droit et du membre inférieur gauche.
M. [E] requiert la somme de 4 000 € pour le préjudice temporaire et 4 500 € pour le préjudice définitif. La caisse s’en rapporte, la société [12] propose les sommes de
2 000 € et 3 500 € et la société [9] demande de réduire les sommes sollicitées.
Compte de la nature et de l’importante des lésions décrites par l’expert, et de l’âge de la victime, cela justifie une indemnité de 3 500 € et 4 000 €.
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime à continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, n’empiétant pas sur la réparation déjà accordée par la rente d’incapacité au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [E] sollicite à ce titre la somme de 20 000 €, précisant que les séquelles de l’accident lui empêchent par des limitations fonctionnelles et des douleurs de pratiquer toutes activités physiques auxquelles il s’adonnait, comme la course, la marche, le football notamment avec son fils et le judo en compétition.
La caisse, et les sociétés [12] et [9] s’y opposent, faisant valoir qu’il ne justifie pas d’une impossibilité physique, ni d’une pratique antérieure dans un cadre autre que celui-ci déjà réparé par le déficit fonctionnel permanent. A titre infiniment subsidiaire, la société [9] propose une somme de 3 000 €.
Indépendamment du rapport de l’expert, lequel ne peut qu’intervenir ici pour attester de l’impossibilité de pratiquer certaines activités, il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
En l’espèce, l’expert indique retenir une gène douloureuse sans impossibilité pour les activités d’agrément antériurement pratiquées sollicitant le poignet droit dominant ou la cheville gauche.
Pour justifier de la pratique antérieure, il n’est produit aucune attestation indiquant qu’il pratiquait avant l’accident, des activités particulières avec régularité, et un seul diplôme de judo mais remontant à 1994. Dès lors, on ne peut que rejeter ce chef de préjudice.
L’expert indique que le préjudice sexuel subi est positionnel.
M. [E] demande sur ce fondement une somme de 18 000 €. La caisse sollicite une réduction de la somme réclamée, la société [12] propose un maximum de 2 000 €. Quant à la société [9], elle requiert à titre principal, le débouté, faute d’éléments et à titre subsidiaire, propose un maximum de 2 000 €.
En la matière, la gène est suffisante à justifier une indemnisation. Or celle-ci est retenue par l’expert.
Eu égard aux éléments relevés par l’expert, il sera allouée une indemnité de 3 000 €.
3 ° ) Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’accorder à M. [E] une indemnité de 2 000 € destinée à le dédommager des frais exposés pour assurer sa défense en justice. Cette indemnité sera mise à la charge de la société [12], laquelle pourra en demander le remboursement à la société [9].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉBOUTE M. [L] [E] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément,
FIXE le préjudice corporel de M. [L] [E] résultant de son accident du travail du 10 février 2017 à :
— 1 200 € au titre des frais d’assistance à expertise
— 4 336 € au titre de la tierce-personne temporaire
— 6 176,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 30 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 11 985,70 € pour les frais d’aménagement de véhicule
— 18 000 € au titre des souffrances endurées physiques et morales
— 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
— 3 000 € pour le préjudice sexuel,
RAPPELLE qu’il conviendra de déduire la provision de 10 000 €,
RAPPELLE que la [7] avancera à M. [L] [E] les dites sommes, laquelle pourra en demander le remboursement auprès de la société SAS [12], laquelle à son tour disposera d’un recours à l’encontre de la société SAS [10],
CONDAMNE la société SAS [12] aux dépens,
CONDAMNE la société SAS [12] à payer une indemnité complémentaire de 2000 € à
M. [L] [E] destinée à dédommager des frais exposés pour assurer sa défense.
Le greffier, Le président,
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