Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 26 septembre 2025, n° 22/07150
TGI 10 juin 2022
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CA Paris 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ce qui engage sa responsabilité pour l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [E].

  • Accepté
    Prise en charge des frais d'assistance

    La cour a jugé que les frais d'assistance à expertise sont justifiés et doivent être pris en charge par l'employeur.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a estimé que le montant demandé pour le déficit fonctionnel temporaire est justifié au regard des éléments présentés.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent est conforme aux conclusions de l'expert et justifie l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a jugé que les souffrances endurées par Monsieur [E] justifient l'indemnisation demandée, en tenant compte des circonstances de l'accident.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique subi par Monsieur [E] et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice sexuel

    La cour a reconnu la gêne subie par Monsieur [E] et a accordé une indemnisation pour le préjudice sexuel.

  • Accepté
    Nécessité d'un véhicule adapté

    La cour a jugé que les frais d'aménagement du véhicule sont justifiés et doivent être pris en charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 sept. 2025, n° 22/07150
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07150
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 10 juin 2022, N° 20/00128
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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