Irrecevabilité 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 2 janv. 2026, n° 25/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 02 JANVIER 2026
RG : 25/01232/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu 17 septembre 2025 entre, d’une part, la S.A. SIKOA, demanderesse et, d’autre part, Mme [P] [H], défenderesse,
Vu la déclaration d’appel non datée et remise au greffe le 17 octobre 2025 par Mme [P] [H], en personne, sans représentation par ministère d’avocat et hors voie électronique (RPVA).
SUR CE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d’appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA), et ce à peine d’irrecevabilité relevée d’office ;
Attendu qu’il est constant que l’appel des jugements rendus, comme en l’espèce, en matière locative par le juge des contentieux de la protection, relève de la procédure d’appel avec représentation par avocat obligatoire ;
Or, attendu qu’il résulte des éléments du dossier que Mme [H], qui d’ailleurs n’a pas estimé devoir produire le jugement querellé, a formé elle-même appel de ce jugement, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative, à peine d’irrecevabilité, dans le cadre des procédures d’appel avec représentation obligatoire ;
Attendu qu’il échet par suite de relever d’office l’irrecevabilité de cette déclaration d’appel et de condamner Mme [H] aux entiers dépens de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office l’irrecevabilité de la déclaration d’appel remise au greffe par Mme [P] [H], en personne et hors RPVA, le 17 octobre 2025, à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 17 septembre 2025,
Condamnons Mme [P] [H] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1] le 2 janvier 2026
La greffière, Le président de chambre,
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