Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 juil. 2025, n° 22/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2022, N° 20/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 juillet 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02655 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIJW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 10] RG n° 20/00610
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[9] [Localité 12] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 23 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025, puis prorogé au 11 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. [Adresse 6] (la société, l’employeur) d’un jugement rendu le 13 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à la [5] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [F] [O] [C] (l’assurée), salariée de la société, a été victime le 9 octobre 2019 d’un malaise ; que le 10 octobre 2019 elle est décédée ; que cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels le 31 janvier 2020 ; que la société a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 29 juin 2020 ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel dont a été victime l’assurée.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le tribunal a :
Déclaré le recours de la société recevable ;
Débouté la société de son recours et de ses demandes ;
Déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail du 9 octobre 2019 dont a été victime sa salariée, assurée de la caisse ;
Condamné la société aux dépens.
Le tribunal a relevé qu’il se déduisait des éléments de la déclaration d’accident du travail du 10 octobre 2019 et des autres pièces du dossier que l’assurée avait été victime de manière soudaine d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail au cours de l’exécution de ses fonctions salariales et bénéficiait ainsi de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il revenait à la société d’apporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique indépendant à l’accident afin de renverser cette présomption, ce que la société ne faisait pas en se contentant d’arguer que le malaise était « selon toute vraisemblance » dû à une rupture d’anévrisme qui n’était pour le moins nullement démontrée. En conséquence, en présence d’éléments probants suffisants pour confirmer la matérialité de l’accident aux temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité ayant lieu de s’appliquer, le tribunal a jugé que c’était à bon droit que la caisse avait pu décider de prendre en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 25 janvier 2022 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 9 février 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la cour de :
La dire recevable en son appel ;
L’y dire bien-fondée ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry en date du 13 janvier 2022 en ce qu’il l’a déboutée de son recours et de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail du 9 octobre 2019 dont a été victime l’assurée ;
Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise mortel dont a été victime l’assurée :
Juger que la présomption d’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle de l’assurée doit être écartée ;
Juger que la caisse n’apporte pas la preuve de l’imputabilité du malaise de l’assurée à son activité professionnelle ;
En tout état de cause, juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge du malaise de l’assurée ;
En conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise mortel a été victime l’assurée à son égard ;
À tout le moins et compte tenu de l’existence d’une difficulté d’ordre médical, sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire :
Ordonner avant dire droit, une expertise médicale sur pièces comprenant l’entier dossier médical du salarié (y compris traitements en cours et passés) ;
Désigner un expert, avec pour mission de :
* Déterminer l’origine et la cause du décès de l’assurée ;
* Dire si le décès de l’assurée est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle ;
* Dire si le décès à l’assurée trouve son origine dans une cause totalement étrangère ;
* Rechercher un état antérieur ;
Juger que la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, et s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige ;
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire :
Prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du malaise mortel dont a été victime l’assurée s’il est établi qu’il trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
La recevoir dans ses conclusions de ce jour ;
Débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry en date du 13 janvier 2022 ;
Dire que la décision de prise en charge du 31 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel survenu à l’assurée le 9 octobre 2019 est opposable à la société ;
Débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamner la société aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la présomption d’imputabilité
Moyens des parties
La société rappelle que la présomption d’imputabilité d’un accident au travail peut être remise en cause par des éléments objectifs. Elle rappelle que la Cour de cassation juge que la présomption d’imputabilité peut être écartée en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Au cas présent, la société soutient apporter la preuve que le malaise mortel de l’assurée n’est pas imputable à son activité professionnelle et n’aurait pas dû être pris en charge au titre de l’exercice du travail. Elle se prévaut de la littérature médicale pour dire qu’il existe plusieurs ruptures d’anévrisme selon leur localisation. Toutefois, dans l’état du dossier, la société indique n’avoir pas connaissance de la localisation de la rupture de l’anévrisme, laquelle « serait, selon toute vraisemblance, à l’origine du décès » de l’assurée. La société soutient en conséquence que, « quelle que soit la localisation de la rupture d’anévrisme dont aurait été victime la salariée, ce malaise mortel trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ». La société ajoute que la survenue d’une rupture d’anévrisme est totalement fortuite et imprévisible et que si des facteurs de risques ont pu être identifiés, l’activité professionnelle n’en fait pas partie, de sorte que la survenance d’une rupture d’anévrisme ne trouve pas son origine dans une quelconque activité professionnelle mais dans une cause totalement étrangère au travail. Elle conclut que la rupture d’anévrisme, même survenue aux temps et lieu du travail, ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité puisque les connaissances médicales actuelles précisent que cette rupture peut survenir à tout moment et quelle que soit l’activité pratiquée par le salarié.
La société ajoute que la présomption d’imputabilité étant écartée, il revient alors à la caisse d’apporter la preuve du caractère professionnel du malaise déclaré par l’assurée. Elle relève que dans le cadre de l’instruction, la caisse n’a réuni aucun élément permettant de considérer que le malaise mortel aurait eu un quelconque lien avec son activité professionnelle au sein de l’entreprise, que ce soit sur des éléments circonstanciels ou des éléments médicaux. Elle relève à ce sujet que la caisse n’a pas interrogé son service médical sur l’imputabilité du malaise mortel dont a été victime l’assurée à son activité professionnelle. La société soutient qu’en l’absence d’avis explicite du service médical sur l’imputabilité du malaise mortel, rien ne permet de justifier du bien-fondé de la décision de prise en charge contestée. La société ajoute que lorsqu’il existe des doutes s’agissant de l’imputabilité de la lésion initiale, la caisse doit solliciter l’avis de son service médical. Elle ajoute encore que la caisse n’a procédé à aucun questionnement des collègues de l’assurée, de sa famille et encore moins de la médecine du travail. La société relève que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles préconise de recueillir, en matière de malaise ou de décès, l’avis du médecin-conseil sur leur imputabilité au travail. Elle se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 23 mai 2024 pour soutenir que la présomption d’imputabilité n’exonère pas la caisse de rechercher la cause et l’origine du malaise dont a été victime le salarié, dès lors que ce dernier survient sans aucune cause apparente.
La caisse réplique qu’il est de jurisprudence constante que s’agissant d’un malaise, la présomption d’imputabilité s’applique dès lors qu’il survient aux temps et lieu du travail et que pour écarter cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail. La caisse conclut que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer quand bien même la cause exacte du décès ne serait pas connue ou qu’aucun événement particulier n’aurait précédé la survenance du malaise.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
L’assuré doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 10 octobre 2019 que la veille, le 9 octobre 2019, à 15h15, la salariée, animatrice de vente, a été victime d’un malaise sur son lieu de travail habituel pendant ses horaires de travail, lesquels étaient 13h00-21h00. L’accident a été immédiatement connu de l’employeur. La victime a été transportée à l’hôpital Roger Salengro de [Localité 11]. Quatre témoins ont été cités, leur adresse étant celle de l’entreprise. La société indique dans la déclaration d’accident du travail les circonstances suivantes : « La salariée aurait selon nos informations, mais cela reste à vérifier par la [8], eu, alors qu’elle travaillait, une rupture d’anévrisme. Il s’agit d’une lésion dont la cause n’a à notre connaissance, aucun lien avec le travail. »
La victime est décédée le lendemain, 10 octobre 2019. La copie intégrale de l’acte de décès, établi le 11 octobre 2019, a été transmise à la caisse.
Il en résulte que l’assurée a été victime de l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail faisant présumer le lien entre les lésions et le travail, de telle sorte qu’il appartient à la société de démontrer une cause étrangère à l’origine de malaise cardiaque.
Pour ce faire, la société s’appuie sur la littérature médicale relative aux ruptures d’anévrisme pour soutenir que l’assurée « serait décédée », « selon toute vraisemblance », d’une rupture d’anévrisme de localisation non connue et que, « quelle que soit la localisation de la rupture d’anévrisme dont aurait été victime la salariée, ce malaise mortel trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ».
En ne se fondant que sur une hypothèse sur la cause du malaise qu’aucun élément ne vient étayer, laquelle serait sans lien avec le travail ayant pu provoquer le décès de l’assurée, la société ne démontre pas de cause étrangère, de telle sorte que la présomption d’imputabilité des lésions au travail n’est pas détruite.
Ensuite, la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles n’est pas normative et n’impose aucune obligation à la caisse dans le cadre de la procédure administrative d’instruction d’une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. De plus, lorsque la présomption d’imputabilité s’applique, la caisse n’a nullement l’obligation de solliciter l’avis de son médecin-conseil pour rechercher une éventuelle cause étrangère, pas plus que d’interroger la médecine du travail ou les témoins désignés dans la déclaration ou les collègues de travail de l’assuré'
En dernière analyse, sous couvert d’une hypothèse ne relevant que de ses propres allégations, s’appuyant sur la déclaration d’accident qu’elle a elle-même remplie, et censée détruire la présomption d’imputabilité, la société tente seulement de renverser la charge de la preuve.
En d’autres termes, sur la base d’une simple hypothèse incertaine la société échoue d’une part à renverser la présomption d’imputabilité, d’autre part à obliger en retour la caisse à devoir prouver l’origine professionnelle du malaise mortel dont a été victime l’assurée.
Dans ces conditions, ces moyens de la société doivent être écartés.
— Sur la procédure administrative d’instruction de la déclaration d’accident du travail
Moyens des parties :
Se prévalant de l’arrêt du 17 février 2022, n° 20-19.674, de la Cour de cassation, la société explique, en premier lieu, que la caisse a violé les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en n’adressant pas de questionnaire salarié. En effet, au cas présent l’assurée étant décédée, l’obligation d’associer les parties est reportée sur les ayants droit de la victime, de sorte qu’il appartenait à la caisse, dans le cadre de son enquête, de recueillir les observations aussi bien de l’employeur que des ayants droit de l’assurée. Or, il n’est pas contesté que la caisse s’est contentée d’interroger l’employeur sur la date et l’heure de la survenue du malaise et qu’elle ne s’est jamais rapprochée de la famille et des ayants droits de l’assurée, en totale violation des dispositions légales. Elle ajoute qu’il est vain pour la caisse de considérer que « le principe du contradictoire » a été respecté dès lors qu’elle avait informé l’employeur de la clôture de l’instruction, cette information n’étant pas de nature à purger les violations du « principe du contradictoire » lors de l’instruction du dossier en cause.
La société ajoute, en deuxième lieu, que le dossier ouvert à la consultation était incomplet. En effet, la société soutient que pour lui garantir un réel débat médical, le dossier ouvert à consultation devait être complet, notamment en comprenant le certificat médical de décès. Elle observe que seul l’acte de décès était dans les pièces consultables par l’employeur alors que, comme l’avait jugé la cour d’appel d’Orléans, l’acte de décès n’est qu’un acte administratif dépourvu de toute constatation médicale ne pouvant se substituer au certificat médical de décès (Orléans, 23 janvier 2024, RG n° 22/02822). La société souligne que dans le cadre de la procédure judiciaire le certificat médical de décès de l’assurée n’est toujours pas communiqué par la caisse, de sorte qu’elle n’a toujours pas connaissance de la nature de la rupture d’anévrisme dont aurait été victime l’assurée. Elle ajoute, pour mémoire, que cette information n’est même pas certaine puisque l’enquête mise en 'uvre par la caisse était totalement inconsistante. Dans ces conditions, à défaut de prouver que le dossier ouvert à la consultation était complet, la caisse n’a pas respecté le « principe du contradictoire ».
Enfin, la société soutient, en troisième lieu, que la caisse a manqué au principe de loyauté corollaire du « principe du contradictoire ». S’appuyant sur l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, elle explique que la caisse doit agir dans l’intérêt général en respectant les principes de neutralité et d’impartialité. Elle ajoute que l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de procéder à toutes les constatations nécessaires et que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles préconise de recueillir, en matière de malaise ou de décès, l’avis du médecin-conseil sur leur imputabilité au travail. La société soutient que pour lui garantir un droit effectif, la caisse doit s’appliquer dans l’instruction de l’enquête mise en 'uvre, et encore plus en présence d’un décès. Au cas d’espèce, la société prétend que la caisse n’a pas mis en 'uvre une enquête loyale en refusant de saisir son service médical pour avis ou de procéder à des mesures d’enquête auprès de la famille de l’assurée. Elle explique que la caisse s’est contentée de vérifier si le malaise avait eu lieu aux temps et lieu du travail auprès de l’employeur sans instruire loyalement et contradictoirement les éléments du dossier ni effectuer une analyse objective et impartiale. Elle observe que la caisse reconnaît n’avoir procédé à aucune vérification ou recherche des causes du malaise mortel de l’assurée invoquant uniquement le bénéfice de la présomption d’imputabilité. Se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel d’Orléans (Orléans, 30 janvier 2024, RG n° 22/022167), elle soutient que le fait que le sinistre ait eu lieu aux temps et lieu du travail n’exonère pas la caisse d’une véritable enquête sur les causes du malaise et du décès. Elle ajoute que si la caisse est libre dans les modalités d’organisation de son enquête celle-ci doit néanmoins être consistante, complète et loyale, et ne doit pas se contenter d’asseoir la présomption d’imputabilité, l’enquête devant être menée « à charge et à décharge » de l’imputabilité professionnelle. Elle soutient que les circonstances du malaise mortel en cause imposaient une recherche des causes de ce décès. Elle relève qu’il est surprenant que la caisse indique qu’une mesure d’autopsie n’était pas opportune alors même qu’elle ne semble même pas connaître la cause exacte du malaise mortel dont a été victime l’assurée. Elle rappelle qu’elle avait été informée par les services de secours que l’assurée aurait été victime d’une rupture d’anévrisme sans pour autant connaître la localisation de cette dernière. Dans de telles conditions, la caisse aurait dû considérer une autopsie comme une mesure utile à la manifestation de la vérité. Elle se réfère à une étude lyonnaise, d’ailleurs reprise par l’assurance-maladie dans sa revue médicale, pour relever que les autopsies dans les cas de mort subite au travail, avaient permis d’accepter la prise en charge d’un décès en accident du travail dans 4 cas sur 14. Elle reproche ainsi à l’enquête de la caisse d’avoir été purement formelle et inconsistante. Elle ajoute en l’absence de tout élément contributif qu’elle se trouve dans l’impossibilité de solliciter un médecin mandaté pour avis. Elle reproche ainsi à la caisse de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction aux fins de rechercher les causes du malaise et de vérifier qu’il n’existe pas de causes permettant d’établir la cause totalement étrangère au travail, alors même que la société avait clairement motivé ses réserves sur la question de l’imputabilité du malaise dont a été victime la salariée et avait sollicité de manière explicite la communication de l’avis de son service médical, de sorte que la caisse ne lui avait pas permis de disposer d’un cadre de débat contradictoire.
La caisse réplique au premier moyen qu’elle a diligenté une enquête administrative par un agent assermenté, lequel a rendu son rapport le 20 novembre 2019. Si l’agent enquêteur a entendu le manager RH au sein de l’entreprise, les proches de l’assurée n’ont quant à eux transmis aucun élément, aucune donnée administrative à ses services, si ce n’est l’avis de décès de l’assurée. La caisse précise qu’au moment de l’instruction aucun ayant droit n’était identifié dans le dossier de l’assurée et que l’acte de décès ne mentionne pas d’ayant droit. La caisse soutient qu’elle est libre des modalités d’organisation de son enquête et que par lettre du 10 janvier 2020 reçue par la société le 15 janvier 2020, elle l’a informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avec la possibilité d’émettre des observations avant la prise de décision. Elle précise que malgré l’absence de toute obligation en ce sens, elle a accepté d’envoyer les pièces du dossier à la société, de sorte que la société a été mise en mesure d’exercer son droit de consultation et d’observations préalablement à la prise de décision. Elle rappelle que les pièces médicales sont quant à elles couvertes par le secret médical, de sorte qu’elles ne peuvent pas faire partie des pièces consultables par l’employeur. Elle réplique à la société qu’on ne peut lui reprocher de ne pas communiquer une pièce dont elle ne dispose pas et qu’au cas d’espèce, le dossier comportait l’acte de décès de l’assurée. Elle se prévaut d’un arrêt du 14 janvier 2019, n° 18-10.757, inédit, dans lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient que le « principe du contradictoire », au sens « des articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale », est respecté dès lors que l’employeur a eu accès à l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la caisse au moment de sa prise de décision, sans qu’il soit nécessaire d’y comporter des documents médicaux susceptibles d’établir la cause du décès.
Au deuxième moyen, la caisse oppose que la société a pu consulter l’intégralité du dossier constitué avant la prise de décision, de sorte que l’argument de l’employeur est parfaitement inopérant. Elle ajoute que dans le cadre d’un accident du travail mortel l’acte de décès se substitue au certificat médical initial et que le certificat médical de décès n’est pas prévu par les textes, ce dernier ne pouvant en tout état de cause constater autre chose que le décès de l’assuré qui est lui-même établi par l’acte de décès.
La caisse soutient, sur le troisième moyen, qu’il ne lui est aucunement impératif de solliciter l’avis du médecin-conseil lors de l’instruction de l’accident, aucun texte ne le lui imposant comme le rappelle la Cour de cassation. Elle ajoute que la Cour de cassation (Chambre sociale, 14 janvier 1999, n° 97-12.922, publié au Bulletin) a considéré que même si une autopsie et une expertise médicale excluent que les circonstances du travail aient pu jouer un rôle dans les processus mortel, la présomption d’imputabilité n’est pas détruite, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le décès avait une cause entièrement étrangère au travail. La caisse conclut que la survenance du malaise mortel aux temps et lieu du travail ne faisant aucun doute dans ce dossier et la preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’ayant été nullement rapportée par la société, elle avait de façon légitime pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute qu’il ne peut lui être valablement reproché de s’être abstenue de faire pratiquer une autopsie. Elle rappelle que les textes prévoient qu’une autopsie ne peut être pratiquée qu’à la demande des ayants droit ou de la caisse seulement si celle-ci l’estime utile à la manifestation de la vérité. Elle explique qu’il n’appartient donc pas à la société d’intervenir auprès d’elle afin de voir pratiquer une autopsie. Considérant qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, étant observé que la charte accident du travail et maladie professionnelle étant totalement dépourvue de valeur normative, cette dernière n’ayant pas pour vocation à ajouter de nouvelles normes juridiques, et se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy (Nancy, chambre sociale-première section, 19 octobre 2021, n° 21-007163), la caisse conclut que l’argumentation de la société est parfaitement inopérante et doit être écartée.
Réponse de la cour :
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour de la déclaration de l’accident du travail en cause, disposait que :
« I. ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
« Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
« II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, applicable au jour où la société a mis en mesure de consulter le dossier, dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
« 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
« 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
« 3°) les constats faits par la caisse primaire ;
« 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
« 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
« Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
« Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :
« La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. »
Il résulte des deux premiers textes que l’enquête qui a pour objet de déterminer si l’accident est survenu au temps et au lieu de travail doit présenter un caractère contradictoire en ce que et l’employeur et les ayants droits de l’assuré ont été interrogés et ont été mis en mesure de prendre connaissance du dossier avant la prise de décision.
L’absence de questionnaire est légalement suppléée par une enquête téléphonique.
En l’espèce, il convient de rappeler que la déclaration d’accident du travail a été établie le 10 octobre 2019 pour un fait accidentel du 9 octobre 2019 dont la victime est décédée le 10 octobre 2019. La copie intégrale de l’acte de décès, établi le 11 octobre 2019 sur déclarations d’un agent des pompes funèbres, a été transmise à la caisse. La caisse a diligenté le 14 novembre 2019 une mesure d’instruction de la déclaration. La société a été entendue le 20 novembre 2019 par l’enquêteur, lequel a clos son rapport le même jour. Par lettre du 10 janvier 2020, reçue le 15 janvier 2020 par la société, cette dernière a été informée par la caisse de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant le 31 janvier 2020, jour de la prise de décision. Préalablement à la clôture de l’instruction, à la demande de la société, par lettres des 6 et 9 janvier 2020, la caisse a transmis à la société les pièces constitutives du dossier. Ensuite, la caisse a notifié le 31 janvier 2020 à la société la décision de prise en charge de l’accident en cause.
La société critique cette procédure administrative en invoquant des violations du « principe du contradictoire », notamment au regard des actes d’enquête diligentés et de la constitution du dossier.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé que les modalités d’instruction par les services d’un organisme social d’une demande de prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne sont pas comprises dans le champ d’application des stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Cass., 2e Civ., 3 juin 2021, n° 19-25.571, publié au Bulletin).
Il s’en déduit que la procédure administrative d’instruction d’une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui n’est pas un procès n’est pas assimilable à une procédure processuelle.
Or, il est constant que « le principe du contradictoire », ayant valeur constitutionnelle, est un principe général du droit directeur du procès civil, pénal ou administratif, et de toute procédure disciplinaire. Le principe du contradictoire découle du caractère équitable du procès et garantit, selon les termes de la Cour européenne, « le droit aux parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision » (CEDH, 27 mars 1998, J. J. c/ Pays-Bas, point 43).
En conséquence, l’ensemble de l’argumentation fondée sur d’éventuelles violations du « principe du contradictoire » est inopérant dès lors que la cour n’est pas tenue de contrôler la procédure administrative d’instruction d’une déclaration opérée par un employeur, un assuré ou ses ayants droit comme s’il s’agissait d’un procès mais seulement de vérifier si les dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale, qui parfois aménagent des obligations à la charge de la caisse afin de garantir le caractère contradictoire de son instruction, ont été respectées et dans le cas contraire, si le non-respect des droits essentiels des parties par la caisse leur a causé un grief, de sanctionner la décision de la caisse en fonction de la relation de droit dont il s’agit.
Sur le premier moyen, il résulte de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, ou en cas de décès de l’assuré, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux.
Au cas d’espèce, le 10 octobre 2019, la société a complété une déclaration d’accident du travail relative à un fait accidentel du 9 octobre 2019 à 15h15 survenu dans son entreprise à l’une de ses salariées, laquelle a été transportée à l’hôpital. L’assurée est décédée le 10 octobre 2019. À la suite d’une mesure d’enquête, la caisse a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels par décision notifiée le 31 janvier 2020.
Il est constant que la caisse a procédé par voie d’enquête et a entendu la directrice des ressources humaines de la société, préposée de l’employeur, laquelle avait signé la déclaration d’accident du travail. Si les ayants droit d’un assuré décédé se substituent à la victime dans le cadre de la procédure administrative d’instruction de la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il est néanmoins établi, au cas d’espèce, qu’aucun ayant droit n’avait été identifié ou ne s’était manifesté auprès de la caisse, de sorte qu’il ne peut être utilement reproché à cette dernière de ne pas avoir cherché à accomplir une diligence impossible, nul n’y étant tenu.
Par ailleurs, l’entretien téléphonique avec la directrice des ressources humaines de la société, repris par procès-verbal dans le rapport d’enquête, avait permis de recueillir des éléments d’information complets et pertinents confirmant les éléments objectifs de la déclaration d’accident du travail. Il s’en déduit que la caisse a loyalement respecté les dispositions légales s’imposant à elle en instruisant la déclaration d’accident du travail au regard des éléments objectifs du dossier auprès de l’employeur, seule partie en mesure de répondre à des questions.Sur le deuxième moyen, la caisse qui a mis l’employeur en capacité de consulter le dossier constitué préalablement à la prise de décision, et lui a transmis physiquement les pièces du dossier sans en omettre aucune, n’a nullement manqué à ses obligations envers lui. Il importe peu dans ce cas que le dossier ne comprenne que l’acte de décès, et non un certificat médical ou certificat de décès pouvant lui être substitué, dès lors que la décision de la caisse qui lui est opposée a été prise dans le même état de connaissance que celui de la société. En effet, ce dossier et cette communication n’ont pas pour objet de permettre à l’employeur de présenter une contestation, notamment en cas de décès, ou de solliciter une mesure d’instruction dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident du travail ou avant la prise de décision, mais seulement de connaître les éléments du dossier qui ont conduit la caisse à prendre sa décision et former, le cas échéant, un recours amiable ou contentieux. L’allégation d’un dossier indigent sur le plan médical, même à la supposer exacte, n’empêche pas en tout état de cause la société de former utilement un recours à la suite de la notification de la décision.
Sur le troisième moyen, aucune disposition légale ou règlementaire du code de la sécurité sociale n’impose à la caisse d’obtenir l’avis du service du contrôle médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail au cours de l’instruction administrative d’un dossier d’accident du travail. Il s’ensuit que l’absence d’avis du médecin-conseil dans le dossier est inopérante.
Ensuite, la charte accident du travail et maladie professionnelle est dépourvue de valeur normative et ne saurait contraindre en rien la caisse. La mention hypothétique d’une rupture d’anévrisme dans la déclaration d’accident du travail, étayée par aucun élément objectif, n’imposait nullement à la caisse de faire procéder à une autopsie de la victime. Une demande, même expresse de la société, n’est pas de nature à obliger la caisse à mettre en 'uvre une telle mesure à la seule fin de rechercher une cause étrangère au travail à l’origine du décès, sauf à renverser la charge de la preuve dans le cadre de la présomption d’imputabilité. Or au cas d’espèce, les éléments recueillis permettaient de retenir sans nul doute la présomption d’imputabilité et les réponses de la société au cours de la mesure d’instruction n’ont révélé aucune preuve ou commencement de preuve, ni même un doute sérieux, relatifs à l’existence possible d’une cause totalement étrangère. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas avoir fait procéder à une autopsie de la victime.
En conséquence, dès lors que la société a pu consulter l’intégralité du dossier d’instruction régulièrement constitué par la caisse au regard des éléments de la cause et des obligations légales et réglementaires s’imposant à elle dans ce cadre, la caisse a respecté ses obligations à l’égard de la société, de sorte que ces moyens ne sont pas fondés.
— Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Il résulte de l’ensemble de ce qui a été examiné jusqu’ici dans le cadre des moyens d’inopposabilité développés par la société au motif d’une instruction irrégulière, et en premier lieu sur le renversement de la présomption d’imputabilité auquel la société a échoué, qu’il n’existe aucun élément médical objectif pour penser que le travail n’est pas à l’origine de l’accident, l’allégation d’une rupture d’anévrisme par la seule société n’étant étayée par aucun élément au dossier. En outre, au regard de la mission d’expertise sollicitée par la société, il s’avère que celle-ci opère un renversement de la charge de la preuve en demandant tout simplement au médecin expert de rechercher un état antérieur ou une cause totalement étrangère au travail. Or, il est constant qu’une mesure d’expertise n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie.
Dans ces conditions, la seule allégation d’une possible rupture d’anévrisme dont serait décédée l’assurée est insuffisante pour caractériser une difficulté médicale de nature à justifier la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes annexes
La société succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l’appel de la S.A.S. [Adresse 6] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry le 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la S.A.S. [7] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 6] aux dépens.
La greffière La présidente
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