Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 févr. 2026, n° 23/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 mars 2023, N° 21/01055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 23/00758 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VX2P
AFFAIRE :
S.A. [10]
C/
[I] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 21/01055
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maxime PIGEON de
la SELAS [13]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [10]
RCS [Localité 12] N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117 – [X] substitué pour l’audience par Me Julien DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [X]
né le 30 avril 1983 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1792
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société [10], en qualité de chargé de mission au sein de la direction des comptabilités par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 7 décembre 2015, catégorie C2a, avec le statut de cadre.
Cette société est spécialisée dans l’édition de livres. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l’édition.
Par lettre du 22 avril 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 5 mai 2021.
M. [X] a été licencié par lettre du 11 mai 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le jeudi 6 mai 2021 au cours duquel vous étiez assisté de [D] [F], et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Comme nous vous l’avons exposé lors de notre entretien, les motifs de cette décision sont les suivants :
Vous avez été recruté le 7 décembre 2015 en contrat à durée indéterminée en tant que Chargé de Mission, classification C2A, de la convention collective de l’édition.
A l’occasion du déploiement du nouvel outil de gestion comptable, Dynamics 365 (D365), sous le nom de code Kheops, il a été décidé la création d’une cellule technico-fonctionnelle, dont l’objectif est de coordonner les interventions techniques et fonctionnelles relatives à la gestion/maintenance des référentiels et aux applications qui communiquent avec D365, ainsi que d’apporter assistance à l’ensemble des utilisateurs de la solution, dans une configuration où les utilisateurs de celle-ci seront plus nombreux qu’aujourd’hui (750 environ contre 110 actuellement).
[S] [V] a confié la responsabilité managériale et organisationnelle de la cellule technico-fonctionnelle à [W] [J], Responsable Maîtrise d’ouvrage comptabilité et finance. Il vous a reçu le 8 mars 2021 pour vous annoncer que vos missions étaient transférées au sein de cette cellule et que, par voie de conséquence, vous seriez désormais placée sous la responsabilité de Mme [J].
D’autres entretiens ont été organisés avec [S] [V] afin de répondre à vos questions concernant les missions et l’organisation de cette cellule, les 10 et 16 mars 2021. Un entretien a également été prévu avec Mme [J] fixé au 1er avril 2021, afin d’avancer vers cette nouvelle configuration organisationnelle. Vous avez dans un premier temps accepté de participer à cette réunion puis vous vous êtes rétracté une heure avant celle-ci.
Vous avez ouvertement fait part de votre désaccord concernant le changement de rattachement hiérarchique auprès de Mme [J], invoquant une rétrogradation de votre statut et mettant en avant des difficultés relationnelles entre vous et Mme [J].
A l’occasion de plusieurs autres rendez-vous les 9 et 14 avril 2021, nous vous avons fait part avec [S] [V] des raisons objectives qui ont amenées à la création de cette cellule, pour laquelle votre contribution était largement requise et légitime, vos compétences et votre fonction s’inscrivant pleinement au sein de cette structure, ce qui vous a été clairement présenté par [S] [V]. Vous avez d’ailleurs vous-même convenu que les missions étaient intéressantes et motivantes
Nous vous avons également expliqué que votre rattachement à la cellule technico-fonctionnelle nouvellement mise en place, confirmé par courrier du 25 mars 2021, devait nécessairement passer par un rattachement hiérarchique à la responsable de la cellule afin que l’organisation soit la plus efficiente possible, et qu’un tel rattachement ne constitue pas une rétrogradation hiérarchique. Nous vous avons laissé à 3 reprises la possibilité de revenir sur votre décision, en vain.
Les nombreux échanges que nous avons eus avec vous à ce sujet n’ont pas permis de débloquer la situation. Vous avez persisté dans votre attitude d’opposition à l’organisation mise en place par votre direction, et tout dialogue avec vous est devenu impossible pour faire évoluer la situation. Votre refus de reporter à Mme [J] constitue un acte d’insubordination qui porte atteinte au bon fonctionnement du service. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de l’entretien du 6 mai dernier, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.[']»
Contestant son licenciement, par requête du 5 août 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner son employeur à lui payer la somme de 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. Condamné la société [10] à verser à M. [X] les sommes de :
— 13 550 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 355 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 24 088,91 euros brut au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Débouté M. [X] de ses autres demandes,
. Rappelé que les sommes à caractère salarial, pour leur valeur nette de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que de l’éventuel prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [10] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de céans, et se capitalisent par année civile pleine,
. Rappelé que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [10] du présent jugement, et se capitalisent par année civile pleine,
. Ordonné à la société [10] la remise d’un bulletin de paie de régularisation et une attestation destinée à [14], chacun établis conformément au dispositif du présent jugement,
. Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est partiellement de droit, dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail et pour un montant maximal de 40 650 euros (neuf mois de salaire moyen),
. Condamné la société [10] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société [10] aux éventuels dépens de l’instance, y compris ceux qui seraient rendus nécessaires à l’exécution forcée du présent jugement.
Par déclaration par voie électronique du 20 mars 2023, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [10] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 2 mars 2023 sous le numéro RG R21/01055 en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné la société [10] à verser à M. [X] les sommes de :
— 13 550 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 355 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 24 088,91 euros brut au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rappelé que les sommes à caractère salarial, pour leur valeur nette de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que de l’éventuel prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [10] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de céans, et se capitalisent par année civile pleine,
— Rappelé que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [10] du présent jugement, et se capitalisent par année civile pleine,
— Ordonné à la société [10] la remise d’un bulletin de paie de régularisation et une attestation destinée à [14], chacun établis conformément au dispositif du présent jugement,
— Condamné la société [10] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [10] aux éventuels dépens de l’instance, y compris ceux qui seraient rendus nécessaires à l’exécution forcée du présent jugement.
En conséquence, statuant à nouveau :
. Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
. Condamner M. [X] à verser à la société [10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, première instance et appel,
. Condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
. Juger le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur,
En conséquence,
. Confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu’il a condamné la société [10] au paiement des sommes de :
— 13 550 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis au sens de l’article 12 annexe II de la convention collective de l’édition,
— 1 355 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 24 088,91 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (article 13 de l’annexe II cadre de la convention collective),
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
. Débouter la société [10] de toute demande reconventionnelle,
. Condamner la société [10] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
L’employeur indique que dans le cadre du déploiement d’un nouvel outil de gestion comptable au sein du groupe, une cellule d’administration technico-fonctionnelle a été créée, que Mme [J] a été nommée responsable de cette cellule et que le salarié a été informé de son rattachement hiérarchique à cette dernière. L’employeur précise qu’il a créé un poste qui constitue un échelon hiérarchique intermédiaire, et que dans le cadre de son pouvoir de direction, il a choisi le salarié le plus apte à assumer ce nouveau poste. L’employeur soutient que la simple création d’un échelon hiérarchique intermédiaire ne constitue pas une modification du contrat de travail en l’absence de modification du statut, de la qualification, du temps de travail et de la rémunération et qu’il était licite d’intégrer le salarié dans cette cellule nouvellement créée. L’employeur ajoute que le salarié n’a fait l’objet d’aucun retrait de mission qui serait constitutif d’une modification unilatérale de son contrat de travail.
L’employeur réfute toute relation de travail dégradée entre le salarié et Mme [J], le salarié ayant refusé sans raison objective de se conformer à la demande de nouveau rattachement hiérarchique de son employeur, ce refus étant bien abusif. L’employeur conclut que le licenciement du salarié repose sur une faute grave établie.
Le salarié fait valoir qu’il a connu une rétrogradation de fait, se trouvant placé sous la responsabilité hiérarchique de Mme [J], qui était auparavant au même niveau hiérarchique que lui, alors que les autres salariés y compris Mme [J] ont conservé leur échelon hiérarchique. Il précise qu’il a été obligé de rétrocéder sa position hiérarchique. Le salarié ajoute que des missions lui ont été retirées, qu’il a perdu en responsabilité, en autonomie et qu’il s’est vu privé de la possibilité de faire de l’encadrement au sein de la cellule. Il en déduit que ce retrait de mission est constitutif d’une modification unilatérale du contrat de travail. Le salarié expose également qu’il n’a jamais entretenu avec Mme [J] la meilleure relation qui soit et que sa hiérarchie en était informée. Le salarié conclut que son désaccord sur le nouveau rattachement hiérarchique ne peut s’analyser en un acte d’insubordination caractéristique de la commission d’une faute grave. Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
**
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié ; la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail (Soc., 24 avril 2001, pourvoi n° 98-44.873, Bulletin civil 2001, V, n° 128).
L’ajout d’un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son supérieur n’implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités de ce salarié ne sont pas modifiées (Soc., 21 mars 2012, pourvoi n° 10-12.068, Bull. 2012, V, n° 100).
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié une faute grave résultant d’un acte d’insubordination en raison du refus par le salarié du rattachement hiérarchique à Mme [J].
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] a refusé le nouveau rattachement hiérarchique à Mme [J] qui lui a été proposé en mars 2021 suite à la création de la cellule d’administration technico-fonctionnelle dans le contexte du déploiement d’un nouvel outil de gestion comptable.
Sur le rattachement hiérarchique, l’employeur indique avoir choisi de confier la responsabilité de la cellule d’administration technico-fonctionnelle à Mme [J] en vertu de son pouvoir de direction, de l’expérience et des compétences de cette dernière. Il produit l’avenant à son contrat de travail du 4 décembre 2000 montrant qu’elle était classifiée C4 depuis cette date, qu’elle avait 30 ans d’ancienneté et qu’après avoir exercé en tant que chargée de mission depuis 2002 elle était responsable de maîtrise d’ouvrage en comptabilité et finance depuis 2004 et qu’elle avait une expérience d’encadrement d’une équipe de 11 personnes au sein des éditions [11] en tant que chef comptable.
L’employeur note que le salarié de son côté était classifié [7] depuis son embauche en 2016, qu’il exerçait en tant que chargé de mission, qu’il avait cinq ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et n’avait pas d’expérience antérieure au sein de la société.
L’employeur verse aux débats l’attestation de M. [V], directeur comptable, du 23 août 2022 confirmant que le salarié et Mme [J] lui étaient rattachés hiérarchiquement, que dans le contexte de la mise en 'uvre d’un progiciel de gestion intégré, il a été décidé de créer une cellule d’administration technico-fonctionnelle avec un effectif de cinq personnes dont un responsable de service et qu’il a été décidé d’affecter M. [X] à cette cellule dont la responsabilité a été confiée à Mme [J]. M. [V] indique que les missions du salarié en tant que chargé de mission sur le périmètre des sociétés gérées étaient les suivantes :
. la surveillance de l’intégrité des bases de calcul des référentiels liés à la valorisation de la provision pour retours d’invendus,
. la production de la provision pour retours d’invendus,
. la participation au processus de comptabilisation de l’activité relative aux ventes numériques via l’administration de l’application « gestion des contrats »,
. la surveillance, la production et le support aux utilisateurs des états relatifs aux déclarations d’échanges de biens et de services,
. l’administration et le support fonctionnel de l’application [8], qui permet la gestion et la comptabilisation des contrats de cessions de droits,
. le support au sein du « C.S.P » à l’utilisation de la solution « Harry Pilot » (requêteur) en aidant ou en réalisant directement des requêtes nécessaires aux différentes productions du « C.S.P ».
M. [X] soutient qu’il avait des fonctions de chef de service, mais il reprend largement la description de ses missions telles que mentionnées ci-avant et reconnaît qu’il n’avait pas d’équipe à encadrer. Il ne démontre donc pas qu’il exerçait une autre fonction que celle de chargé de mission.
M. [V] précise dans son attestation que la mise en place de l’outil de gestion ne venait pas « fonctionnellement et techniquement en remplacement des missions assurées par M. [X] ». Ainsi, ce dernier aurait « conservé intégralement le périmètre initial de ses missions, avec la possibilité de les partager avec d’autres membres de la cellule, ceci afin de diminuer le risque opérationnel à ses missions, mais également afin d’avoir l’opportunité d’ajouter à son périmètre et à ses compétences, toutes les missions devant être assurées par la cellule ».
Le salarié, quant à lui, verse aux débats un organigramme qui confirme que lui-même ainsi que Mme [J] étaient rattachés hiérarchiquement à M. [V] mais qui ne démontre aucun déclassement.
Ainsi, la proposition de rattachement hiérarchique faite au salarié revenait à créer un échelon hiérarchique intermédiaire sans que les fonctions et responsabilités du salarié soient modifiées. Cet ajout d’un échelon intermédiaire ne constitue donc pas en soi une rétrogradation ou un déclassement.
Sur la modification des tâches, l’employeur verse aux débats le courriel du 23 mars 2021 de M. [V], ancien directeur comptable, qui indique que les attributions antérieures du salarié n’étaient pas remises en cause dans le cadre de la nouvelle affectation, que le salarié pouvait simplement déléguer certaines de ses tâches et que dans le cadre de la cellule il pouvait en parallèle élargir son champ de compétence à de nouveaux systèmes d’information.
Le salarié soutient que ses missions auraient été réduites puisqu’il perdait en autonomie d’action, sans en justifier. Il indique également qu’il perdait la possibilité de faire de l’encadrement au sein de cette cellule, toutefois il reconnaît qu’il n’exerçait pas d’encadrement dans ses fonctions précédentes.
Par conséquent, aucun retrait de tâches qui incombaient au salarié n’est établi. La proposition d’un nouveau rattachement hiérarchique ne constitue pas en elle-même une modification du contrat de travail de ce fait mais une simple modification des conditions de travail.
Sur le relationnel avec Mme [J], l’employeur soutient que le salarié n’entretenait pas de difficultés relationnelles professionnelles profondes avec Mme [J], le salarié se prévalant seulement de deux courriels espacés de plus de deux ans, dépourvus de propos irrespectueux ou désobligeant, lesquels ne sauraient rendre légitime le refus du salarié de lui être rattaché.
Le salarié se prévaut de difficultés relationnelles avec Mme [J], toutefois, les courriels du 15 novembre 2018 et du 15 mars 2021 de cette dernière ne sont pas discourtois ou irrespectueux et restent professionnels. Le salarié ne démontre ainsi pas d’incompatibilité professionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le refus du salarié d’accepter la proposition de rattachement à Mme [J] dans le cadre de la création d’une cellule technico-fonctionnelle n’est pas légitime et doit donc être considéré comme fautif. Toutefois, ce refus ne rendait pas impossible la poursuite de la relation de travail. Partant, le licenciement de M. [X] ne repose pas sur une faute grave mais sur une faute simple. M. [X] doit donc être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à M. [X] les sommes suivantes, les quantum n’étant pas contestés par la société appelante :
. 13 550 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 355 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 24 088,91 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les intérêts
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et se capitalisent par année civile pleine.
Les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement qui les a fixées. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le point de départ des intérêts courait à compter de la réception par l’employeur du jugement.
Sur les documents de fin de contrat
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société [10] de remettre un bulletin de paye régularisé et une attestation [14] devenu [9], conformes aux termes du jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [10] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 1 000 euros à M. [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt, contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement de M. [X] était sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [10] à payer à M. [X] la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rappelé que les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [10] du jugement,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute simple,
Déboute M. [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement qui les a fixées,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel,
Condamne la société [10] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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