Infirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 23 juin 2022, N° 21/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01644 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3VO
M. [I] [O] venant aux droits de feu [F] [N] [K] décédé le 24 janvier 2024
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 23 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00631
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
M. [I] [O] venant aux droits de feu [F] [N] [K] décédé le 24 janvier 2024
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline DISSARD, avocat suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 30 juin 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 février 2021, la société [4] [Localité 7] (la société ou l’employeur) a saisi la [6] (la [8]) d’une déclaration d’accident survenu le 17 décembre 2020 concernant son salarié feu [F] [K], employé en qualité de conseiller clientèle, ensuite décédé le 24 janvier 2024. L’employeur a joint à la déclaration un certificat médical initial mentionnant un raptus anxieux avec crise clastique, et un courrier formulant des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Par décision du premier juin 2021, la [8] a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 juillet 2021, M.[K] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [8] (la [10]) qui par décision du 19 octobre 2021 a rejeté sa contestation.
Le 21 décembre 2021, M.[K] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal a débouté M.[K] de son recours et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 07 juillet 2022 à M.[K], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du premier juillet 2024 à laquelle la cour a constaté que feu [F] [K] était décédé le 24 janvier 2024. Dans l’attente de l’éventuelle reprise d’instance par les ayants droits, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025, puis à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle ont été représentés par leurs conseils la [8] et M.[I] [O] venant aux droits de feu [F] [K] en qualité d’époux de ce dernier.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 30 juin 2025, M.[I] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant de nouveau de déclarer que feu [F] [K] a été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2020, de condamner la [8] à liquider entre ses mains, en sa qualité d’héritier, les droits du défunt en nature et en espèces, et de condamner la [8] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 30 juin 2025, la [9] demande à la cour de rejeter le recours et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'.
Constitue ainsi un accident du travail tout fait précis, à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Il appartient au salarié qui revendique l’existence d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres déclarations, la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l’existence d’une lésion.
S’agissant en revanche de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il doit être tenu compte de l’existence d’une présomption simple d’imputabilité, en vertu de laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d’imputabilité s’applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l’employeur, mais également dans les rapports entre l’employeur et la caisse d’assurance maladie.
En l’espèce, pour rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré, le tribunal a considéré que l’appelant ne démontrait pas que l’entretien professionnel en visoconférence du 17 décembre 2020, au cours duquel l’accident était selon lui survenu, s’était déroulé dans des conditions anormales et avait ainsi pu causer un choc émotionnel particulier à [F] [K]. En particulier le tribunal a constaté que, si ce dernier avait en janvier 2021 été muté d’un poste de conseiller chargé des professionnels à un poste chargé des particuliers, il n’était pas établi que cette rétrogradation de poste lui avait été annoncée lors de l’entretien en question.
Le tribunal a à ce titre relevé des discordances dans les explications fournies par les parties concernant un différend qui, le même jour en début d’après-midi, aurait opposé [F] [K] et son supérieur concernant la gestion des dossiers de prêt, et a considéré que n’était pas établi un évènement causal soudain, au motif que les éléments produits démontraient que [F] [K] rencontrait des difficultés dans l’exercice de sa mission et que les interrogations de son supérieur sur les dossiers qu’il était supposé mettre en forme s’inscrivaient dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir de direction détenu par l’employeur.
Le tribunal, considérant donc que le requérant ne rapportait pas la preuve d’un évènement soudain survenu au temps et lieu du travail, ni de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche, a écarté le caractère professionnel de l’accident.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, M.[O] expose que, le matin du 17 décembre 2020, lors de la prise de poste de [F] [K], ce dernier a été reçu par la directrice et l’animateur du marché aux professionnels, et le directeur de l’agence, et que, au cours de cet entretien, lui a été annoncée sa rétrogradation. Il affirme que [F] [K] a été choqué et heurté par cette annonce brutale entraînant, une modification de son contrat de travail sans son accord, et sans mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire.
M.[O] expose que, plus tard le même jour, [R] [K] a été contacté par un client professionnel insatisfait de la gestion de son dossier de prêt, qu’il en a informé téléphoniquement son directeur d’agence, et que ce dernier a formulé à son encontre des griefs que l’intéressé a estimé injustifiés.
M.[O] expose que, suite à ces deux évènements, [R] [K], au temps et au lieu de travail, a subi une crise d’angoisse soudaine, et que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la réalité des faits et de la lésion est établie, en conséquence de quoi l’accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [8] maintient que n’est pas démontré un fait accidentel soudain, violent et précis à l’origine de la lésion psychique médicalement constatée, et qu’aucun élément ne permet de conclure que la réunion en question se soit déroulée dans des conditions particulièrement anormales ou virulentes.
La caisse soutient ensuite que l’entretien avec le supérieur hiérarchique relève d’une procédure normale s’inscrivant dans le périmètre du pouvoir hiérarchique de l’employeur. Elle ajoute que plusieurs éléments permettent de penser que [F] [K] était en difficulté depuis plusieurs semaines dans l’accomplissement de ses missions, de sorte que le fait que son employeur ait échangé sur cette problématique avec lui ne peut aucunement caractériser un accident du travail.
SUR CE
Il est constant que, pour invoquer utilement la présomption d’origine professionnelle de la lésion mentionnée au certificat médical initial, l’appelant doit démontrer que [F] [K] a été victime d’un fait accidentel précis survenu soudainement le 17 décembre 2020 au temps et lieu de travail, s’agissant selon lui d’une part de la réunion improvisée par ses supérieurs à la prise de poste et, d’autre part, apèrs cette réunion, de l’entretien téléphonique avec son supérieur.
Concernant le premier point, la cour constate d’une part qu’aucun élément ne confirme la teneur ni même l’existence de cet entretien en visio-conférence ayant eu lieu, selon [F] [K], dès sa prise de poste le jour des faits, et d’autre part que, s’il est démontré et non contesté que l’intéressé a changé de poste le premier janvier 2021, ne sont pas plus démontrées les circonstances exactes et la nature de ce changement de poste, qui apparaît sans conséquences sur le montant de la rémunération au vu des bulletins de paie.
En conséquence de ces observations, la cour considère que la matérialité de ces faits n’est pas démontrée et ne peut donc fonder une reconnaissance d’accident du travail.
Concernant le second point, la cour constate que, dans le questionnaire assuré, [F] [K] a exposé que les deux évènements en question avaient provoqué une crise d’angoisse, indiquant « j’étais tétanisé, ne pouvant plus m’exprimer et me figeant tremblant au sol dans les toilettes ». Il a ajouté qu’une employée de l’agence avait contacté son époux afin qu’il vienne le prendre en charge pour le conduire chez un médecin.
Dans le questionnaire employeur, M.[E], directeur de l’agence en question, indique, en ce qui concerne l’épisode ayant suivi la plainte d’un client insatisfait, que [F] [K], contacté téléphoniquement vers 13h00 par M.[B], animateur du marché professionnels, avait avoué n’avoir constitué aucun dossier concernant ce client et avoir depuis plusieurs semaines menti à ce dernier et à ses collègues, s’était mis à pleurer en réalisant la nature de ses actes et les conséquences de ces derniers, qu’il avait exprimé ses plus vifs regrets, et qu’il avait ensuite, vers 14h30, quitté l’agence dans un état plus apaisé, en compagnie de son conjoint, qui avait été contacté par téléphone par l’employeur pour lui demander de venir le chercher.
La cour constate que si, lors de son enquête, la [8] n’a pas procédé à l’audition des témoins des faits cités par [F] [K] et M.[E], le questionnaire employeur confirme d’une part l’existence de l’entretien et son motif et d’autre part ses conséquences immédiates sur l’état psychologique de [F] [K], qui selon l’employeur lui-même a pleuré suite à l’entretien, amenant l’employeur à contacter son conjoint pour lui demander de venir le prendre en charge sur le lieu de travail. La cour considère que ces éléments confirment l’existence de la lésion psychologique survenue soudainement au temps et lieu du travail, et qui a été constatée le jour même par un médecin qui a confirmé l’existence d’une lésion psychologique importante, s’agissant d’un raptus anxieux avec crise clastique.
La cour considère donc comme établi que le 17 décembre 2020, [F] [K] a été victime, au temps et lieu de travail, d’un fait précis survenu de façon soudaine qui a aussitôt entraîné une lésion psychologique, médicalement constatée le jour même, en conséquence de quoi trouve donc à s’appliquer la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
La [8], pour renverser cette présomption, invoque le fait que l’entretien a été motivé par de possibles carences ou insuffisances du salarié et a eu lieu dans l’exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur, sans agressivité ni désobligeance particulière. Ces circonstances n’étant pas de nature à écarter la qualification d’accident du travail résultant des développements précédents, la cour considère donc qu’est démontrée l’existence d’un accident du travail subi le 17 décembre 2020 par [F] [K],
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté le recours du salarié contre la décision de refus de prise en charge, et M.[O] sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation des droits nés de cette reconnaissance.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné [F] [K] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée, et la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par feu [F] [N] [K] à l’encontre du jugement n°22-383 prononcé le 23 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la [6],
— Constate la reprise de l’instance d’appel par M.[I] [O] en sa qualité d’héritier et ayant droit de feu [F] [N] [K], décédé le 24 janvier 2024,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit y avoir lieu à prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] de l’accident du travail déclaré le 16 février 2021 dont feu [F] [N] [K] a été victime le 17 décembre 2020,
— Renvoie M.[I] [O] devant la [6] pour la liquidation des droits nés de cette reconnaissance de l’accident du travail,
— Condamne la [6] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [6] aux dépens d’appel,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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